Cour de cassation, 03 novembre 1994. 93-84.281
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-84.281
Date de décision :
3 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois novembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de Me BOUTHORS, de Me BLANC et de Me VUITTON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Le SERVICE DEPARTEMENTAL d'INCENDIE et de SECOURS (SDIS) de la REUNION, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS de la REUNION, chambre correctionnelle, du 26 août 1993 qui n'a pas fait droit à ses demandes dans la procédure suivie contre Jean-Claude X..., notamment pour blessures involontaires ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1 et 7 de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 modifiée 1968 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques, 4 et suivants du décret n° 88-623 du 6 mai 1988 relatif à l'organisation générale des services d'incendie et de secours, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 2 et 10, 496 et suivants, 520, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que, saisie par le service départemental d'incendie et de secours, appelant, de conclusions tendant à voir reconnaître la recevabilité et le bien fondé de son action en remboursement du traitement servi à ses agents pendant la période d'interruption du service, la cour d'appel n'a pas réparé l'omission de statuer entâchant de ce chef le jugement entrepris et s'est bornée à renvoyer la cause et les parties devant le premier juge "pour la fixation des indemnités à allouer aux victimes et aux SDIS ;
"aux motifs que les quatre expertises médicales ordonnées avant dire droit par le jugement critiqué furent exécutées mais que le premier juge ne s'est pas prononcé sur le quantum des dommages-intérêts à allouer aux victimes ; qu'il lui incombe de le faire en l'état ; qu'en en va de même pour la demande émanant du SDIS (arrêt p. 11) ;
"alors qu'en l'état de l'omission de statuer affectant le jugement entrepris sur l'action de la partie civile intervenante, la cour d'appel ne pouvait inviter les premiers juges à compléter leur décision et devait au contraire statuer directement sur la demande du SDIS" ;
Attendu que saisie par le service départemental d'incendie et de secours (SDIS), partie intervenante, de l'appel d'un jugement du tribunal de police qui, sur la demande de cet organisme en paiement des salaires versés à quatre sapeurs-pompiers blessés lors d'un incendie accidentel dont Jean-Claude X... a été déclaré entièrement responsable, l'a reçu en son intervention et a sursis à statuer au fond "jusqu'à fixation définitive du préjudice corporel", la juridiction du second degré a confirmé la décision déférée, notamment en ses dispositions civiles et a renvoyé la cause devant le premier juge "pour la fixation des indemnités à allouer aux victimes et au SDIS" au vu des expertises ordonnées ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a, contrairement aux griefs allégués, justifié sa décision dès lors que le SDIS, employeur des victimes, exerçant en sa qualité de tiers-payeur un recours subrogatoire au sens des articles 28 et suivants de la loi du 5 juillet 1985, il ne pouvait être statué sur ce recours avant qu'il ait été procédé à l'évaluation du préjudice des victimes selon le droit commun ;
D'où il suit que le moyen, inopérant, doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Souppe conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire appelée à compléter la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire, M. Dintilhac avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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