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Cour de cassation, 15 juin 1988. 86-13.277

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-13.277

Date de décision :

15 juin 1988

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Texte intégral

Sur le moyen unique : Vu les articles L. 465 et L. 489 du Code de la sécurité sociale (ancien) et l'article 1er du décret n° 58-1291 du 22 décembre 1958 alors en vigueur ; Attendu que le docteur X..., atteint en 1965, d'une maladie professionnelle, s'est vu attribuer par décision de la caisse notifiée le 2 novembre 1966 une rente correspondant à un taux d'incapacité permanente de 60 % calculée sur la base du salaire versé par l'hôpital où il exerçait son activité ; qu'à la suite d'une aggravation de son état déclaré consolidé le 1er avril 1980, une nouvelle rente lui a été attribuée le 2 avril suivant à partir du même salaire de base pour un taux d'incapacité permanente de 85 % ; que l'intéressé a contesté le 18 février 1981 le montant du salaire ainsi retenu comme ne couvrant pas l'ensemble de ses revenus professionnels perçus du 1er décembre 1964 au 30 novembre 1965 ; que la cour d'appel a accueilli son recours, à compter de la révision de sa rente, aux motifs essentiels que si les dispositions combinées de l'article L. 489 du Code de la sécurité sociale (ancien) prévoyant limitativement les cas de révision des rentes et celles de l'article L. 465 du même Code s'opposent à une remise en cause du calcul de la première rente versée du 1er décembre 1965 au 1er avril 1980 au taux de 60 %, aucune de ces dispositions ne fait obstacle à l'application des bases de calcul légales définies par les articles 103 et 108 du décret du 31 décembre 1946 comme étant l'ensemble des salaires et des gains perçus au cours de la période de référence pour la détermination du montant de la nouvelle rente ; Attendu, cependant, que si toute aggravation de l'état d'incapacité permanente peut, en application de l'article L. 489 du Code de la sécurité sociale (ancien) donner lieu à une nouvelle fixation de la rente primitivement allouée et si l'article L. 465 du même Code soumet à des règles particulières la prescription du droit de la victime à en réclamer le bénéfice, aucune disposition ne prévoit, en ce cas qui est différent de l'hypothèse visée à l'article 108-5° du décret n° 46-2959 du 31 décembre 1946 (alors en vigueur), une révision du salaire ayant servi de base au calcul de ladite rente, lequel ne peut être remis en cause après l'expiration du délai imparti pour le contester et courant, en principe, à compter de la réception de la première notification d'attribution de rente ; D'où il suit que la cour d'appel a fait une fausse application des deux premiers des textes susvisés et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du troisième ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 février 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles

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Cour de cassation 1988-06-15 | Jurisprudence Berlioz