Texte intégral
ARRÊT DU
24 Novembre 2023
N° 1718/23
N° RG 21/01560 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T4XN
VCL/VM
Jonction
avec RG 22/1779
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DUNKERQUE
en date du
13 Septembre 2021
(RG 21/00124 -section 3 )
GROSSE :
aux avocats
le 24 Novembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A.R.L. APAD 59
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Florine MICHEL, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
Mme [C] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 14 Septembre 2023
Tenue par Virginie CLAVERT
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Serge LAWECKI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 24 Août 2023
EXPOSE DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :
La société APAD59 a engagé Mme [C] [X] par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (104 heures) à compter du 15 novembre 2014 en qualité d'assistante de vie, niveau 3 de la convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012.
Ce contrat comportait, par ailleurs, une clause de modulation du temps de travail avec une durée du travail pouvant varier entre 69,68 heures au minimum et 138,32 heures au maximum, ce en application d'un accord collectif du 26 mars 2012.
Par différents avenants, le temps de travail de Mme [X] a été porté à 130 heures à compter du 1er février 2018.
Puis, à compter du 1er novembre 2018, Madame [X] a été promue au poste d'animatrice, avec un temps de travail de 140 heures incluant 20 heures de travail administratif.
Enfin, le temps de travail de Mme [X] a été porté à un temps complet à compter du 1er février 2019.
Mme [C] [X] a été victime d'un accident du travail le 23 septembre 2019 et a fait l'objet d'un arrêt de travail.
Sollicitant le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail et réclamant divers rappels de salaire et indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, Mme [C] [X] a saisi le 9 avril 2020 le conseil de prud'hommes de Dunkerque qui, par jugement du 13 septembre 2021, a rendu la décision suivante :
-SE DÉCLARE incompétent ratione materiae au profit du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de LILLE pour statuer sur la demande de dommages et intérêts au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité en suite de l'accident du travail du 23 septembre 2019.
-PRONONCE la révocation de l'ordonnance du 15 mars 2021 ordonnant la clôture de la procédure au 25 juin 2021.
-ACCEPTE la production aux débats des dernières conclusions et pièces échangées entre les parties.
-REQUALIFIE le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein à compter du 1er janvier 2017.
-CONDAMNE la SARL UNIPERSONNELLE APAD 59, en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [X], les sommes suivantes :
- 8.214,69 euros brut à titre de rappel de salaire sur la base d'un contrat à temps complet à compter du 1er janvier 2017
- 821,46 euros brut au titre des congés payés y afférents
- 650,00 euros net au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
-CONDAMNE Mme [X] à verser à la SARL UNIPERSONNELLE APAD 59, la somme de 119,09 euros brut au titre de la majorations des heures complémentaires perçues à tort du fait de la requalification du contrat de travail à temps complet.
-DÉBOUTE Mme [X] du surplus de ses demandes;
-DÉBOUTE la SARL UNIPERSONNELLE APAD 59, prise en la personne de son représentant légal, du surplus de ses demandes
-CONDAMNE la SARL APAD 59 aux éventuels dépens.
La société APAD59 a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 13 octobre 2021.
L'arrêt de travail de Mme [C] [X] s'est prolongé jusqu'au 10 janvier 2022.
Le 11 janvier 2022, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude temporaire. Puis, le 14 janvier 2022, il a constaté l'inaptitude de Madame [X] à son poste de la façon suivante : « Constatation d'une inaptitude médicale au poste de travail après échange avec l'employeur et le travailleur. Un poste sans contrainte physique du rachis, sans manutention ou transport de charges lourdes pourrait convenir. Le salarié est en capacité à bénéficier d'une formation, afin de le préparer à occuper un poste adapté'»
Par courrier du 18 janvier 2022, l'employeur a sollicité les souhaits de reclassement de Mme [X] laquelle a précisé souhaiter en priorité être reclassée dans la limite géographique de [Localité 3]. Par courrier daté du 27 janvier 2022, la société APAD 59 a informé la salariée de ce qu'elle ne disposait d'aucune solution de reclassement.
Par lettre du 15 février 2022, Mme [X] a été licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
Le 13 avril 2022, l'intéressée a saisi le conseil de prud'hommes de Dunkerque d'une nouvelle requête afin de contester son licenciement et d'obtenir divers rappels de salaire et indemnités.
Par jugement du 26 septembre 2022,la juridiction prud'homale a :
-Accueilli l'exception de connexité
-Renvoyé l'affaire devant la Cour d'appel de DOUAI Chambre Sociale D afin qu'il soit statué sur les demandes
- Laissé les dépens pour moitié à chaque partie.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 mars 2023 au terme desquelles la société APAD 59 demande à la cour de :
-INFIRMER le jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes de LILLE le 13 septembre 2021 en ce qu'il a :
- Requalifié le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein à compter du 1er janvier 2017,
- Condamné la SARL APAD 59 à verser à Mme [C] [X], les sommes suivantes :
- 8 217.69 € bruts à titre de rappel de salaire sur la base d'un contrat à temps complet à compter du 1er juillet 2017,
- 821.46 € bruts au titre des congés payés afférents,
- 650.00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Débouté la SARL UNIPERSONNELLE APAD 59 du surplus de ses demandes,
- Condamné la société APAD 59 aux éventuels dépens,
Statuant à nouveau,
-DIRE ET JUGER que le contrat de travail de Mme [X] est un contrat de travail à temps partiel,
-DIRE ET JUGER que la société APAD 59 n'a commis aucun manquement grave dans le cadre de l'exécution du contrat de travail de Mme [X],
-DIRE ET JUGER que le licenciement de Mme [X] est bien-fondé,
En conséquence,
-DÉBOUTER Mme [X] de l'ensemble de ses demandes au titre de son appel incident à savoir :
- Sa demande de rappels de salaires
- Sa demande de résiliation judiciaire
- Sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité
- Sa demande de dommages et intérêts au titre de son licenciement
- Sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
-CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes de LILLE le 13 septembre 2021 en ce qu'il a débouté Mme [X] du surplus de ses demandes.
En tout état de cause,
-CONDAMNER Mme [X] au paiement de la somme de 2 000.00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de l'appel,
-CONDAMNER Mme [X] au paiement des entiers frais et dépens de l'instance.
Au soutien de ses prétentions, la société APAD59 expose que :
-Concernant la demande de rappel de salaire, celle-ci est partiellement prescrite au titre de la période antérieure au 9 avril 2017, compte tenu de la saisine de la juridiction prud'homale le 9 avril 2020. L'annualisation du temps de travail n'a, en outre, pas pour conséquence de reporter la date d'exigibilité des salaires au 31 décembre de chaque année, ce d'autant que l'intéressée avait connaissance à chaque bulletin de paie du temps de travail effectif presté mais surtout du temps inter vacation déterminé chaque mois au regard des déplacements entrepris.
-En outre et sur le fond, le temps de travail de Mme [X] incluait déjà le temps de transport pour se rendre d'un client chez l'autre, ce conformément au contrat de travail signé entre les parties, de sorte qu'elle ne peut prétendre à la rémunération supplémentaire d'inter-vacations, le salaire versé comprenant non seulement les heures prestées au domicile des clients et le temps de trajet entre deux domiciles.
-Les clients sont, par ailleurs, informés contractuellement de ce que le temps de déplacement est compris dans la prestation et Mme [X] ne démontre pas avoir presté pour des clients APA, PCH et CARSAT, pour lesquels le temps de trajet n'entrait pas dans le temps de prestation et ne pas avoir été rémunérée des temps de déplacement à ce titre.
-Les décomptes produits ne permettent, en tout état de cause, pas de déterminer les temps de déplacement non rémunérés.
-Concernant les rappels de salaire au titre des temps d'attente inférieurs à 15 minutes, aucune somme n'est due à la salariée, dès lors que pour fonder sa prétention, l'intéressée a déduit des temps d'attente un temps de trajet de 10 minutes pourtant déjà décompté, se prévalant alors d'une rémunération illégitime également mise en évidence par les plannings versés aux débats.
-Concernant la demande de rappel de salaire au titre du mois de juillet 2019, celle-ci n'est pas fondée, Mme [X] ayant été rémunérée de 11,75 heures dans le cadre de la majoration «'dimanche et jours fériés'», conformément au planning des prestations effectivement réalisées versé aux débats et non des prestations prévues mais non réalisées.
-Concernant la demande de requalification du contrat à temps partiel en temps plein, les demandes de rappel de salaire afférentes à la période antérieure au 9 avril 2017 sont également prescrites.
-Sur le fond, Mme [X] ne justifie pas avoir atteint ou dépassé la durée légale hebdomadaire de travail, se contentant de produire un tableau établi par ses soins et mentionnant les semaines à plus de 35 heures et présentant des contradictions avec les plannings effectifs de l'intéressée.
-Par ailleurs, les temps de déplacement qui gonflent de manière illégitime le temps de travail hebdomadaire, ne peuvent pas être pris en compte dans les temps de prestation.
-Et si une requalification était ordonnée, il conviendra de déduire le montant des sommes perçues au titre des heures complémentaires.
-Concernant le manquement à l'obligation de sécurité invoqué par Mme [X] dans le cadre de son accident du travail, l'examen du manquement de l'employeur à cet égard relève de la seule compétence de la juridiction de sécurité sociale dès lors qu'il est soulevé suite à la survenance d'un accident du travail.
-En outre et sur le fond, la société APAD 59 n'a pas non plus manqué à son obligation de sécurité à l'égard de Mme [X] concernant les temps d'intervention inférieurs à 45 minutes.
-L'employeur a également été soucieux de la santé de ses salariés comme en attestent les différents documents et formations mises en place.
-Il n' y a pas lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [X], dès lors que la société APAD 59 n'a commis aucun manquement et qu'à tout le moins, ceux retenus par la juridiction prud'homale ne sont pas d'une gravité telle qu'ils empêchaient la poursuite de la relation de travail.
-La salariée n'était pas non plus contrainte de rester à la disposition de son employeur depuis plusieurs années, se voyant adresser ses plannings et son temps de travail à l'avance.
-Aucun manquement n'est, en outre, caractérisé en lien avec la nécessité d'être accompagnée d'une seconde assistante lorsque la salariée a été victime de son accident du travail.
-Par ailleurs, le licenciement pour inaptitude repose sur une cause réelle et sérieuse, dès lors que des recherches de reclassement ont été réalisées et que le CSE a été consulté.
-En outre, l'inaptitude de la salariée est d'origine non professionnelle, en ce qu'après la consolidation de son état de santé arrêtée au 13 octobre 2021 par la CPAM, les arrêts de travail étaient des arrêts de droit commun, qu'aucun lien avec l'activité professionnelle n'est établi, que Mme [X] connaissait des douleurs dorsales antérieurement à son accident du travail lesquelles trouvaient leur origine dans sa vie personnelle.
-Mme [X] doit, par conséquent, être déboutée de ses demandes financières et condamnée au paiement d'une indemnité procédurale.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 juin 2023, dans lesquelles Mme [C] [X], intimée et appelante incidente demande à la cour de :
-Infirmer le Jugement rendu par le Conseil des Prudhommes de Dunkerque en ce qu'il a :
-Débouté Madame [X] des chefs de demandes suivants :
-Condamner la société APAD 59 à lui verser les sommes suivantes :
-1.955,82 € brut à titre de rappel de salaire sur les temps de déplacement, outre les congés payés y afférents de 195,58 € brut,
- 281,99 € brut à titre de rappel de salaire sur les temps d'inter vacation inférieurs à 15 minutes, outre les congés payés y afférents de 28,19 € brut,
- 6,456 € brut à titre de rappel de salaire sur la majoration des heures travaillées le dimanche en juillet 2019, outre les congés payés y afférents de «'0,64 € brut'»,
-5.000 € net à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
-Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur,
En conséquence, condamner la société APAD 59 à lui verser les sommes suivantes :
- 3.263,94 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents de 326,39 € brut,
- 2.549,95 € net à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 9.791,82 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-Condamné Madame [X] à verser à la SARL UNIPERSONNELLE APAD 59, la somme de 119,09 euros brut au titre de la majorations des heures complémentaires perçues à tort du fait de la requalification du contrat de travail à temps complet.
Sur ces chefs de demandes contestés, il est demandé à la Cour d'appel de DOUAI de dire et juger à nouveau en ce sens :
-Condamner la société APAD 59 à lui verser les sommes suivantes :
-1.955,82 € brut à titre de rappel de salaire sur les temps de déplacement, outre les congés payés y afférents de 195,58 € brut,
- 281,99 € brut à titre de rappel de salaire sur les temps d'inter vacation inférieurs à 15 minutes, outre les congés payés y afférents de 28,19 € brut,
- 6,456 € brut à titre de rappel de salaire sur la majoration des heures travaillées le dimanche en juillet 2019, outre les congés payés y afférents de 0,64 € brut,
- 5.000 € net à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
-Dire et juger que l'inaptitude est d'origine professionnelle,
-En conséquence, condamner la société APAD 59 à lui verser les sommes suivantes :
- 5.141,61 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents de 514,16 € brut,
- 3.626,99 € net à titre de rappel de salaire sur l'indemnité spéciale de licenciement,
-A titre principal prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur,
-A titre subsidiaire, dire et juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse
-En conséquence, condamner la société APAD 59 à lui verser la somme de 13.710,96 € net à titre de dommages et intérêts,
-Débouter la SARL UNIPERSONNELLE APAD 59 de sa demande de paiement d'une somme de 119,09 euros brut au titre de la majorations des heures complémentaires perçues à tort du fait de la requalification du contrat de travail à temps complet
-Confirmer le Jugement pour le surplus des chefs de demandes
-Condamner la société APAD 59 à lui verser la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
-Condamner le défendeur aux entiers frais et dépens d'instance.
A l'appui de ses prétentions, Mme [C] [X] soutient que :
-Les demandes de rappel de salaire ne sont pas prescrites, dès lors qu'elle a saisi la juridiction prud'homale le 20 avril 2020, que, compte tenu de l'annualisation de son temps de travail, l'exigibilité des salaires est fixée au 31 décembre de chaque année et qu'en conséquence, elle est bien fondée à solliciter l'ensemble de ses salaires de l'année 2017, la prescription des salaires ne portant que sur les rémunérations antérieures au 31 décembre 2016.
-Concernant les temps de déplacement et les temps d'attente, ils sont prescrits pour la période antérieure au mois d'avril 2017.
-Concernant la requalification du temps partiel en temps complet, il convient de remonter jusqu'au début de la période de modulation comprenant la date de saisine du CPH, le début de la modulation devant être fixé au 1er juin 2016, la modulation se terminant le 31 mai 2017,compte tenu de la date de saisine de la juridiction. La requalification est donc légitimement sollicitée à compter du 1er janvier 2017.
-Sur le fond, concernant les temps de déplacement, l'employeur a mis en place un régime dérogatoire plus favorable aux salariés consistant à verser une indemnité forfaitaire de 1,43 euros bruts par intervention et le règlement de 10 minutes de temps de travail par intervention, de sorte qu'une inter vacation entraîne le règlement de 10 minutes de temps de travail effectif et une indemnité de 1,43 euros brut.
-Or, si Mme [X] a bien été remplie de ses droits au titre de l'indemnité kilométrique, elle n'a pas bénéficié des 10 minutes d'intervention rémunérées. Tous les temps d'inter-vacations ne lui ont, ainsi, pas été versés.
-Et le fait que les temps de déplacement seraient compris dans les temps de prestation ne peut résulter des PV non signés de réunion des DP des 8 juin et 10 août 2016, ce d'autant que les salariés ne peuvent partir avant la fin de la prestation, les clients n'ayant aucune raison de payer les temps de déplacement sur le temps de prestation, peu important que le dernier modèle de contrat client ait pris en compte cette organisation.
-De la même façon, pour les clients APA, PCH et CARSAT, le temps de trajet n'est pas pris en compte dans le temps de prestation, 10 minutes de temps de trajet étant alors laissé en plus de la prestation, de sorte qu'un rappel au titre des temps de déplacement lui est dû.
-Concernant le rappel de rémunération des temps d'attente inférieurs à 15 minutes en temps de travail effectif, la convention collective prévoit qu'en dehors des temps de déplacement entre deux lieux d'intervention, si le temps d'attente d'un salarié est inférieur à 15 minutes, alors ce temps doit être considéré comme du temps de travail effectif.
-Or, en l'espèce, lorsque Mme [X] a eu un temps d'attente entre deux prestataires inférieur à 15 minutes, hors temps de route, ce temps a été très exceptionnellement considéré comme du temps de travail effectif, ce qui lui ouvre droit à un rappel à cet égard, étant rappelé que les temps de déplacement doivent être ajoutés aux heures de travail et que d'autres salariés ont bénéficié d'une régularisation en ce sens.
-Par ailleurs, la salariée a fait l'objet d'une régularisation à cet égard en cours de procédure correspondant à la somme réclamée, la société APAD 59 ayant, ainsi, reconnu le bien fondé de cette demande, ce que n'a pas pris en compte le conseil de prud'hommes.
-Un rappel de salaire est également dû au titre du mois de juillet 2019, compte tenu de l'absence de majoration de quatre heures travaillées le dimanche au cours de cette période.
-Concernant la demande de requalification du contrat à temps partiel en temps plein pour la période entre le 15 novembre 2014 et le 1er février 2019, malgré un contrat prévoyant un temps partiel, la salariée a été amenée à travailler plus de 35 heures par semaine, ce dès le mois de novembre 2016, de sorte qu'il doit être fait droit à la demande de requalification et au rappel de salaire dans les limites de la prescription triennale, étant précisé qu'afin d'éviter un double paiement, les temps de déplacement ont été déduits.
-En tout état de cause, même en retirant les temps de déplacement, il persiste toujours des dépassements à plus de 35 heures.
-Il n'y a pas non plus lieu de déduire les majorations pour heures complémentaires versées à l'intéressée lesquelles restent acquises dans le cadre de l'exécution du contrat de travail.'
-Par ailleurs, la société APAD 59 a manqué à son obligation de sécurité en ne respectant pas les dispositions de la convention collective applicable en matière de prestations (non respect de la règle de l'intervention minimale de 45 minutes avec des durées de prestation inférieures à 30 minutes).
-En outre, l'accident du travail est survenu dans un contexte de manquement de l'employeur à son obligation de sécurité lié à son intervention, seule, alors que la présence de deux intervenants était nécessaire.
-La juridiction prud'homale est compétente, dès lors que les manquements relevés ne concernent pas uniquement les conditions de l'accident du travail et que l'indemnisation sollicitée concerne uniquement la période antérieure à la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident.
-Par ailleurs, l'inaptitude de Mme [X] présente une origine professionnelle, en ce qu'elle fait suite à l'accident du travail dont elle a été victime le 23 septembre 2019 et que ce lien a été admis par le médecin du travail, peu important qu'elle ait été déclarée consolidée au 21 décembre 2021 ce d'autant qu'un taux d'IPP de 5% lui a été reconnu du fait de l'existence de séquelles.
-La société APAD59 devait, dès lors verser à Mme [X] une indemnité compensatrice de préavis de trois mois au regard de son statut de travailleur handicapé ainsi qu'une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité légale, ce que l'employeur n'a pas fait.
-La résiliation judiciaire du contrat de travail doit, en outre, être prononcée au regard des manquements commis par l'employeur dans l'exécution du contrat de travail et liés au fait d'avoir manqué à son obligation de sécurité dans le cadre de l'accident du travail dont elle a été victime, d'avoir dû se maintenir pendant des années à la disposition de son employeur alors qu'elle était à temps partiel, de ne pas lui rémunérer tous ses temps de travail, de ne lui avoir versé aucun complément de rémunération ni prévoyance, de ne pas avoir respecté les dispositions relatives au temps partiel donnant lieu à la requalification de son contrat en temps plein.
-Subsidiairement, le licenciement pour inaptitude de Mme [X] est sans cause réelle et sérieuse, dès lors que la société APAD 59 ne justifie pas de la consultation valable des représentants du personnel et qu'elle doit démontrer avoir effectué des recherches de reclassement.
-La salariée est, dès lors, bien fondée à obtenir des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 24 août 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la jonction :
Dans le souci d'une bonne administration de la justice, il convient d'ordonner la jonction du recours n° 22/01779 au recours n° 21/01560 inscrit en premier lieu, les deux recours ayant le même objet.
Sur la demande de rappel de salaire au titre des temps de déplacement :
- Sur la prescription :
Conformément aux dispositions de l'article L3245-1 du code du travail , «'L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat'».
Ainsi, en l'espèce, compte tenu de la saisine de la juridiction prud'homale en date du 9 avril 2020, Mme [C] [X] est recevable à solliciter un rappel de salaires au titre de la période couvrant les trois années précédant cette rupture soit sur les sommes exigibles à compter du mois d'avril 2017, compte tenu de la date d'exigibilité des salaires.
A cet égard, il est relevé que la mise en oeuvre d'un dispositif de modulation du temps de travail n'a pas pour effet de rendre les salaires exigibles au 31 décembre de chaque année et ne remet pas en cause l'exigibilité mensuelle des salaires inscrite au contrat de travail.
Par conséquent, les demandes de rappel de salaire au titre des temps de déplacement formulées par la salariée sont prescrites pour la période de juin 2016 à mars 2017 et recevables pour la période à compter du mois d'avril 2017 inclus.
- Sur le fond :
Il est constant que la société APAD 59 a mis en place en son sein un dispositif concernant l'indemnisation des déplacements plus favorable que la convention collective applicable des entreprises de service à la personne.
Ce dispositif prévoyait, d'une part, le versement d'une indemnité forfaitaire de 1,43 euros bruts par intervention et, d'autre part, le règlement de 10 minutes de temps de travail par intervention.
Si Mme [X] prétend ne pas avoir bénéficié des 10 minutes d'intervention rémunérées, il résulte des pièces produites que le contrat à durée indéterminée et les avenants signés prévoyaient tous au titre des dispositions afférentes à la durée du travail que «(') De convention expresse entre les parties, le temps de travail du salarié inclut le temps de transport pour se rendre d'un client à l'autre. (')'».
La salariée a également signé une fiche de suivi des points clés de l'embauche d'une assistante le 26 février 2013 au terme de laquelle il lui a été présenté ce dispositif au regard du planning et du détail de la journée.
Cette organisation se trouve également consacrée dans le modèle de contrat client et les quelques exemples de contrat client produits par la société APAD 59 et datés de 2016 au terme desquels il est expressément mentionné, au titre de la fréquence des interventions, que «'le temps de trajet de l'intervenant est forfaitisé à 10 minutes par intervention dans le cadre d'une prestation facturée au temps passé. Ce temps de trajet est déduit du temps total de l'intervention (exemple deux heures consécutives de prestation facturées correspondent à une heure et 50 minutes de services à la personne et 10 minutes de temps de trajet'».
Enfin, ce dispositif a été rappelé à plusieurs reprises aux salariés notamment dans le cadre de deux procès verbaux de deux réunions des délégués du personnel en date des 8 juin 2016 et 10 août 2016 au terme desquels il est mentionné, suite à une question posée, que «'les temps de déplacement sont bien actuellement payés. Depuis toujours chez ADHAP, le temps de trajet est inclus dans le temps de prestation. C'est pourquoi on vous demande de déduire le temps de déplacement pour aller à la prochaine prestation. Ainsi, le temps de déplacement est bel et bien rémunéré puisque le temps total de la prestation vous est payé'» (8 juin 2016) ou encore «'ADHAP services a depuis toujours payé les temps de trajet de ses salariés. Affirmer le contraire est incorrect. Vous me faites part de difficultés à partir plus tôt de chez le client. Chaque client est au courant du système il lui a été expliqué lors de l'évaluation des besoins. Puis le client signe un contrat où il est clairement indiqué que le temps de déplacement est inclus dans le temps de prestation. De plus, chaque client a reçu une lettre de rappel à ce sujet avec les factures le mois dernier. Enfin, un document a été crée récemment. Le modèle ADHAP est ainsi il n'est pas possible économiquement de le changer en cas de conflits avec le client, qui ne voudrait pas que vous partiez plus tôt on vous demande d'en informer votre hiérarchie pour que nous intervenions auprès du client'».
Il résulte, par suite, de l'ensemble de ces éléments ainsi que des bulletins de salaire produits que Mme [C] [X] a bien été rémunérée de ses temps de déplacement lesquels se trouvaient inclus dans son temps de travail, conformément au contrat de travail et à ses avenants qu'elle a signés tout au long de la relation contractuelle.
Aucune pièce ne permet, en outre, de démontrer que l'intéressée se serait trouvée dans l'impossibilité de quitter les lieux de prestation 10 minutes avant la fin du temps de travail prévu pour ladite prestation ni même que la salariée aurait pris en charge des clients APA, PCH et CARSAT, pour lesquels le temps de trajet n'est pas pris en compte dans le temps de prestation, 10 minutes de temps de trajet étant alors laissées en plus de la prestation ou encore qu'intervenant dans ce cadre, elle n'aurait pas été rémunéré de ses temps de déplacement.
Mme [C] [X] est, par conséquent, déboutée de sa demande en paiement d'un rappel au titre des temps de déplacement.
Le jugement entrepris est confirmé sur ce point.
Sur la demande de rappel de salaire au titre de la rémunération des temps d'attente inférieurs à 15 minutes :
- Sur la prescription :
Conformément aux développements repris ci-dessus dans le cadre des temps de déplacement, les demandes de rappel de salaire formulées par la salariée sont recevables pour la période à compter du mois d'avril 2017 inclus.
Tel est le cas des demandes formulées au titre de la rémunération des temps d'attente inférieurs à 15 minutes lesquelles portent sur la période à compter du mois de juin 2017.
- Sur le fond :
Il résulte de la convention collective des entreprises de service à la personne que «'les temps entre deux interventions sont pris en compte comme suit :
-en cas d'interruption d'une durée inférieure à 15 minutes, le temps d'attente est payé comme du temps de travail effectif ;
-en cas d'interruption d'une durée supérieure à 15 minutes (hors trajet séparant deux lieux d'interventions), le salarié reprend sa liberté pouvant ainsi vaquer librement à des occupations personnelles sans consignes particulières de son employeur n'étant plus à sa disposition, le temps entre deux interventions n'est alors ni décompté comme du temps de travail effectif, ni rémunéré.
Une journée de travail comporte un maximum de quatre interruptions'».
Si Mme [X] prétendait ne pas avoir été rémunérée de 26,33 heures correspondant à ses temps d'attente inférieurs à 15 minutes sur la période de juin 2017 à septembre 2019, il apparaît qu'au terme de ses conclusions (page 22) , la salariée indique avoir bénéficié d'une régularisation à cet égard à hauteur des sommes réclamées.
Dès lors, nonobstant l'absence de désistement de sa demande formée à ce titre, il convient de constater que l'intimée a été rémunérée desdites sommes dans le cadre de la régularisation inter-vacations et des congés payés y afférents réalisée sur son bulletin de paie du mois de novembre 2020, de sorte que sa demande est désormais sans objet.
Sur le rappel de majorations dominicales au titre du mois de juillet 2019 :
Conformément aux dispositions de la convention collective applicable, en cas de travail le dimanche, «'la rémunération du travail effectué ce jour-là est majorée au minimum de 10% à compter du premier dimanche travaillé dans l'année'».
Mme [X] soutient ne pas avoir été rémunérée de 4 heures de majoration au cours du mois de juillet 2019.
Il résulte des pièces produites et notamment des plannings du mois de juillet 2019 annotés par la salariée que celle-ci a travaillé, de façon effective, 11,5 heures les dimanche 7 et 21 juillet 2019.
Et si le planning prévisionnel prévoyait un temps de travail de 12,5 heures ces dimanches, il apparaît que le planning journalier fait état de la suppression de plusieurs prestations prévues à l'origine dont il n'y a pas lieu de tenir compte dans le calcul des majorations ( le 7 juillet : [O] [E] de 7h45 à 8h15 et le 21 juillet: [W] [P] de 12h30 à 13h et de 18h45 à 19h15).
Par ailleurs, le bulletin de salaire du mois de juillet 2019 fait apparaître la rémunération de majoration de dimanches et jours fériés à hauteur de 11,75 heures, Mme [X] n'ayant, en outre, nullement travaillé un jour férié au cours de ce mois.
Il en résulte que les majorations dominicales au titre du mois de juillet 2019 ont bien été rémunérées à Mme [X].
Le jugement entrepris est confirmé sur ce point.
Sur la requalification du contrat à temps partiel en temps plein et ses conséquences financières:
- Sur la prescription :
La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande de rappel de salaire fondée sur la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet est soumise à la prescription triennale de l'article L. 3245-1 du code du travail.
Conformément aux dispositions de l'article L3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Il résulte de la combinaison des articles L. 3245-1 et L. 3242-1 du code du travail que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible. Pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise et concerne l'intégralité du salaire afférent au mois considéré.
Le point de départ du délai de prescription n'est, en outre, pas l'irrégularité invoquée par le salarié mais la date d'exigibilité des rappels de salaire dus en conséquence de la requalification du contrat de travail sollicitée.
En l'espèce, compte tenu de la saisine de la juridiction prud'homale le 9 avril 2020, l'action en requalification du contrat à temps partiel en temps plein n'est donc pas prescrite et peut porter sur un rappel de salaire au titre de la période à compter du mois d'avril 2017. Les demandes formulées par Mme [X] au titre des mois de novembre et décembre 2016 sont, par conséquent, prescrites.
- Sur la requalification :
Conformément aux dispositions de l'article L3123-6 du code du travail, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui mentionne notamment les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée du travail fixée par le contrat.
Selon l'article L. 3123-25, 5° du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, la convention ou l'accord collectif organisant le temps partiel modulé prévoit les limites à l'intérieur desquelles la durée du travail peut varier, l'écart entre chacune de ces limites et la durée stipulée au contrat de travail ne pouvant excéder le tiers de cette durée. La durée du travail du salarié ne peut, en outre, être portée à un niveau égal ou supérieur à la durée légale hebdomadaire.
Lorsque les heures effectuées par un salarié à temps partiel ont eu pour effet de porter la durée hebdomadaire du travail au niveau de la durée légale du travail ou de la durée fixée conventionnellement, le contrat de travail doit être requalifié en contrat à temps plein, y compris dans le cadre d'une modulation du temps de travail et peu important que le temps de travail ait atteint la durée légale de manière occasionnelle.
En l'espèce, le contrat de travail conclu avec Mme [C] [X] fixait, pour la période non prescrite, une durée du travail mensuelle de 104 heures jusqu'en janvier 2018 puis 130 heures à compter de février 2018, puis 140 heures à compter de novembre 2018 et, enfin, un temps plein de 151,67 heures à compter de février 2019. Il prévoyait une clause de modulation du temps de travail avec une durée du travail pouvant varier entre 69,68 heures au minimum et 138,32 heures au maximum puis, lorsque son temps de travail est passé à 130 heures mensuelles, avec une durée du travail pouvant varier entre 87,10 minimum et 151,67 heures au maximum, puis lorsque son temps de travail est passé à 140 heures mensuelles, une durée du travail pouvant varier entre 93,80 heures et 151 heures.
Il résulte des pièces produites et notamment des plannings hebdomadaires remis par l'employeur comportant les horaires de travail ainsi que du tableau récapitulatif reprenant les semaines à plus de 35 heures que Mme [C] [X] a travaillé plus de 35 heures hebdomadaires à plusieurs reprises et notamment, pour la première fois, au cours de la semaine du 22 au 28 mai 2017 ou encore du 16 au 22 avril 2018, du 13 au 19 août 2018, du 3 au 9 décembre 2018.
Ainsi, les heures effectuées par Mme [X] ont eu pour effet de porter la durée hebdomadaire du travail au niveau de la durée légale.
Il convient, par suite, de requalifier le contrat de travail à temps partiel de l'intéressée en contrat de travail à temps plein, ce à compter du mois de mai 2017, mois au cours duquel est intervenue la première irrégularité.
Le jugement entrepris est confirmé sauf en ce qu'il a fixé la date de la requalification au 1er janvier 2017.
- Sur les conséquences financières :
Compte tenu de la requalification de son contrat de travail à temps partiel en temps plein, Mme [C] [X] est fondée à obtenir le paiement d'un rappel de salaire correspondant à un temps plein concernant les salaires échus de mai 2017 jusqu'à son passage à temps plein au mois de février 2019.
La société APAD 59 est, ainsi, condamnée à payer à l'intéressée 6741,61 euros bruts à titre de rappel de salaire, outre 674,16 euros bruts au titre des congés payés y afférents.
Le jugement entrepris est infirmé concernant le quantum alloué.
Sur l'obligation de sécurité :
Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L4161-1, des actions d'information et de formation, et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
L'obligation générale de sécurité se traduit par un principe de prévention au titre duquel les équipements de travail doivent être équipés, installés, utilisés, réglés et maintenus de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs .
Respecte l'obligation de sécurité, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail (actions de prévention, d'information, de formation...).
Il incombe à la société APAD 59 de rapporter la preuve du respect de cette obligation.
Mme [X] soutient , d'une part, à l'appui de cette prétention, que l'accident du travail dont elle a été victime, est survenu dans un contexte de manquement de l'employeur à son obligation de sécurité lié à son intervention, seule, alors que la présence de deux intervenants était nécessaire et , d'autre part, que son employeur n'a pas respecté les dispositions de la convention collective en ne mettant pas en oeuvre la règle de l'intervention minimale de 45 minutes avec des durées de prestation inférieures à 30 minutes
En premier lieu, il importe de rappeler que conformément aux articles L451-1 et L142-1 du code de la sécurité sociale, si la juridiction prud'homale est seule compétente pour connaître d'un litige relatif à l'indemnisation d'un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive du tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Or, en l'espèce, il y a lieu de relever que Mme [X] sollicite de la cour qu'elle se prononce sur le manquement de la société à son obligation de sécurité et qu'elle lui alloue une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en lien, d'une part, avec le contexte et les conséquences de l'accident du travail dont elle a été victime le 23 septembre 2019 qu'elle impute au manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, faute d'avoir prévu l'intervention de deux personnes pour une prestation, et, d'autre part, avec le non respect des dispositions conventionnelles afférentes à l'intervention minimale de 45 minutes.
Ainsi, sous couvert d'une demande en dommages et intérêts résultant de la reconnaissance de la responsabilité de l'employeur du fait de manquements à l'obligation de sécurité, le salarié réclame en réalité la réparation par l'employeur d'un préjudice né de l'accident du travail pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels.
La juridiction prud'homale n'est, par suite, nullement compétente pour connaître de la demande d'indemnisation afférente aux conditions de l'accident du travail subi, les manquements imputés étant strictement relatifs aux conditions de l'accident du travail et ne concernant nullement la période antérieure à la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, contrairement aux allégations de Mme [C] [X].
A l'inverse, la compétence de la juridiction prud'homale doit être retenue concernant le second manquement allégué qui porte sur le non respect des dispositions conventionnelles relatives aux interventions minimales.
A cet égard, si Mme [X] prétend que son employeur n'a pas respecté les dispositions de la convention collective en ne mettant pas en oeuvre la règle de l'intervention minimale de 45 minutes avec des durées de prestation inférieures à 30 minutes, il ne résulte pas de la convention collective nationale des entreprises de service à la personne du 20 septembre 2012 applicable à l'espèce l'instauration d'une durée minimale d'intervention supérieure à 45 minutes.
Surtout, la société APAD59 produit le document unique d'évaluation des risques professionnels démontrant, ainsi, avoir recensé les risques professionnels de ses salariés, avoir recensé les mesures de prévention existantes et avoir mis en place des mesures concrètes, ce afin de respecter son obligation de sécurité.
Elle communique également son règlement intérieur lequel comporte des mesures en matière de harcèlement moral, harcèlement sexuel, agissements sexistes, ce dans le but de lutter contre les risques psycho-sociaux...
Enfin, l'employeur justifie de la mise en place d'une procédure spécifique avec une ligne d'écoute destinée à aider les salariés dans les moments de stress et d'inquiétude et à leur apporter conseil et écoute psychologique.
La société APAD59 démontre, par conséquent, avoir, hors accident du travail, respecté son obligation de sécurité à l'égard de Mme [C] [X] laquelle est déboutée de sa demande de dommages et intérêts y afférente.
Le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il s'est déclaré incompétent ratione materiae pour statuer sur la demande de dommages et intérêts au titre du manquement de la société APAD 59 à son obligation de sécurité en suite de l'accident du travail du 23 septembre 2019 et en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande au titre de l'autre manquement invoqué.
Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude et ses conséquences financières :
- Sur l'origine de l'inaptitude :
Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
En l'espèce, les documents produits aux débats établissent que Mme [C] [X] a déclaré un accident du travail le 23 septembre 2019 lequel lui a occasionné une lombalgie gauche suite à un «'effort de levage'» lors d'une intervention auprès d'une personne handicapée de 130 kg et a été reconnu comme tel par la caisse primaire d'assurance maladie. La date de consolidation de l'état de santé consécutif à cet accident a, en outre, été fixée au 13 octobre 2021 puis repoussée au 5 janvier 2022, suite au recours exercé, l'organisme d'assurance maladie invitant alors l'intéressée à ne plus utiliser la feuille d'accident du travail.
Néanmoins, compte tenu de la distinction entre les règles propres au droit de la sécurité sociale et celles relatives au droit du travail, l'absence de maintien, après consolidation, par la CPAM de l'indemnisation au titre de la législation professionnelle d'un salarié dont l'état de santé donnera lieu par la suite à son inaptitude, ne fait pas obstacle à ce que ce salarié invoque à l'encontre de son employeur le caractère professionnel de celle-ci pour bénéficier de la législation protectrice applicable aux salariés victimes d'accident du travail.
A cet égard, il est relevé, au regard des pièces produites, que Mme [X] a été placée en arrêt sans interruption entre la date de survenance de son accident du travail jusqu'à sa visite de reprise. Elle a, en outre, bénéficié d'une visite de reprise le 11 janvier 2022 puis d'une seconde visite le 14 janvier 2022 laquelle a conduit au constat de son «'inaptitude médicale au poste de travail après échanges avec l'employeur et le travailleur. Un poste sans contrainte physique du rachis , sans manutention ou transport de charges lourdes, pourrait convenir'».
Suite à cet avis d'inaptitude, l'intéressée a bénéficié d'une indemnité temporaire d'inaptitude versée par la CPAM dès lors que cette inaptitude est en lien avec un accident du travail ou une maladie professionnelle. Elle s'est, en outre, vue attribuer par la CPAM un taux d'incapacité permanente de 5% ainsi qu'une indemnité en capital.
Il résulte, par ailleurs, des notifications adressées par la MDPH que Mme [X] a également bénéficié suite à cet accident du travail d'une reconnaissance de travailleur handicapé , ce à compter du 21 juillet 2020, toujours en lien avec l'état consécutif à son accident du travail..
Ces éléments suffisent, par suite, à démontrer que :
-l'inaptitude de Mme [X] a pour origine, au moins partiellement, l'accident du travail du 23 septembre 2019 lui ayant occasionné des douleurs dorsales de type lombalgies persistantes et ayant conduit à son inaptitude en lien avec l'impossibilité de manutention ou de transport de charges lourdes et à la nécessité d'une absence de contrainte physique du rachis,
-cette origine professionnelle était, en outre, connue au moment du licenciement par la société APAD59, ce au regard des échanges entre la salariée, l'employeur et le médecin du travail.
Enfin, l'existence d'un état antérieur est inopérante à écarter le caractère professionnel de l'inaptitude de Mme [X] qui résulte des nombreuses pièces produites.
- Sur les conséquences financières de l'origine professionnelle de l'inaptitude :
Il résulte de l'article L. 1226-14 du code du travail que le licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement ouvre droit, d'une part, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L1234-5, et, d'autre part, à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité légale de licenciement.
Mme [X] sollicite le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis de trois mois, conformément aux dispositions de l'article L5213-9 du code du travail ainsi que de l'indemnité spéciale de licenciement précitée.
En premier lieu, il est rappelé que les dispositions de l'article L5213-9 du code du travail qui prévoient le doublement de la durée du préavis pour un salarié reconnu travailleur handicapé, dans la limite de trois mois, ne sont pas applicables à l'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L1226-14 du même code en cas de rupture du contrat de travail suite à une inaptitude d'origine professionnelle.
Mme [C] [X] qui n'a perçu aucune indemnité de préavis, est, par conséquent, bien fondée à obtenir, compte tenu de son ancienneté et du montant de son salaire brut mensuel non contesté par la société APAD59 (1713,87 euros bruts), une indemnité équivalente limitée à deux mois de salaire soit la somme de 3427,74 euros bruts , outre 342,77 euros au titre des congés payés y afférents.
Elle est également bien fondée à obtenir le paiement de l'indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité légale de licenciement soit la somme de 6212,76 euros dont il convient de déduire l'indemnité qui lui a été versée à hauteur de 2800,02 euros soit un solde dû de 3412,74 euros, étant rappelé que le paiement par l'employeur de l'indemnité compensatrice de préavis de l'article L1226-14 du code du travail n'a pas pour effet de faire reculer la date de cessation du contrat de travail qui est celle de la notification du licenciement et non celle de l'achèvement d'un préavis que le salarié ne peut effectuer en raison de son inaptitude physique.
La société APAD 59 est, par conséquent, condamnée à payer à Mme [X] 3427,74 euros à titre d'indemnité équivalente à l'indemnité de préavis, 342,77 euros au titre des congés payés y afférents et 3412,74 euros au titre du solde d'indemnité spéciale de licenciement.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail :
Le juge prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
La charge de la preuve du bien fondé de la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail repose sur le salarié.
La résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse avec toutes ses conséquences de droit.
En l'espèce, Mme [X] se prévaut, à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, des manquements commis par l'employeur dans l'exécution du contrat de travail et liés au fait d'avoir manqué à son obligation de sécurité dans le cadre de l'accident du travail dont elle a été victime, d'avoir dû se maintenir pendant des années à la disposition de son employeur alors qu'elle était à temps partiel, de ne pas lui rémunérer tous ses temps de travail, de ne lui avoir versé aucun complément de rémunération ni prévoyance, de ne pas avoir respecté les dispositions relatives au temps partiel donnant lieu à la requalification de son contrat en temps plein.
Si l'indemnisation des conséquences d'un accident du travail dont il est allégué la survenance du fait du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité relève de la compétence de la juridiction de sécurité sociale, il appartient, néanmoins, à la juridiction prud'homale d'apprécier l'existence ou non d'un tel manquement, dès lors que celui-ci sert de fondement à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail formée par un salarié.
A cet égard, Mme [C] [X] démontre, par la production du rapport de la commission médicale de la CPAM, que son accident du travail est intervenu alors qu'elle accomplissait, seule, un effort de levage d'une personne handicapée pesant environ 130 kg.
Elle produit également une attestation établie par Mme [H] [N], ancienne collègue de travail, laquelle expose que la patiente au domicile de laquelle l'accident du travail est survenu nécessitait une prise en charge par deux personnes, l'intimée lui ayant, à cet égard, fait part à plusieurs reprises de la nécessité de faire intervenir auprès de Mme [K] deux personnes y compris au cours des fins de semaine.
Ce témoin relate, en outre, avoir fait remonter à plusieurs reprises cette nécessité auprès de la direction qui n'y a jamais fait droit.
L'absence de prise en compte des particularités d'une bénéficiaire de prestations dans l'organisation du travail de Mme [X] constitue, par suite, un manquement grave de la société APAD59 à son obligation de sécurité, ayant, en outre, conduit, par ses conséquences, à l'arrêt de travail de l'intéressée pendant plus de 15 mois puis à son licenciement pour inaptitude professionnelle avec octroi d'une incapacité permanente partielle de 5%.
Par ailleurs, le fait pour l'employeur de produire une fiche de contact téléphonique au terme de laquelle, en 2018, Mme [X] a indiqué à sa collègue qu'elle pouvait faire la toilette de Mme [K], compte tenu de la persistance d'une perfusion, est sans lien avec le fait d'avoir dû effectuer une procédure de levage seule. De la même façon, les deux fiches de suivi mensuel du chef d'équipe établies par Mme [X] en mai et juin 2019 et produites par la société APAD59 ne permettent nullement de remettre en cause le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, ce d'autant que la moitié de chacune de ses feuilles est noircie du fait de la mauvaise qualité de la copie et, partant, se trouve illisible.
Les faits sus-évoqués constituent, dès lors, un manquement suffisamment grave de la société APAD59 à ses obligations vis à vis de la salariée et ont rendu impossible la poursuite de son contrat de travail.
Par conséquent, au regard de l'ensemble de ces éléments et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs allégués, l'employeur a gravement manqué à ses obligations à l'égard de Mme [C] [X] ce qui a empêché la poursuite de son contrat de travail et justifie le prononcé de la résiliation judiciaire dudit contrat aux torts de l'employeur.
La date d'effet de cette résiliation judiciaire doit, en outre, être fixée au jour du licenciement soit le 15 février 2022.
La résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [X] produit, par suite, les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris est infirmé sur ce point.
Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Compte tenu de l'effectif supérieur à 11 salariés de la société APAD 59, de l'ancienneté de Mme [X] (pour être entrée au service de l'entreprise à compter du 15 novembre 2014), de son âge (pour être née le 15 novembre 1978) ainsi que du montant de son salaire brut mensuel (1713,87 euros) et de l'absence de justificatif de situation professionnelle postérieurement à son licenciement, le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est fixé à 10 500 euros.
Le jugement entrepris est infirmé en ce qu'il a débouté Mme [X] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la majoration des heures complémentaires :
Mme [X] sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à restituer la majoration perçue au titre des heures complémentaires.
En l'espèce, il résulte des développements repris ci-dessus que les heures complémentaires sont les heures accomplies par un salarié à temps partiel au-delà de la durée de travail convenue et en-deçà de la durée légale de travail.
Or, dès lors que le salarié obtient la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, il ne peut plus prétendre au paiement des majorations pour heures complémentaires prévues par le contrat de travail qui ne peuvent trouver application dans le cadre d'un temps complet, les heures accomplies sous le plafond de trente-cinq heures étant des heures normales de travail dans le cadre d'un contrat à temps complet.
Dans ces conditions et conformément aux dispositions de l'article 1302 du code civil (ancien article 1235) selon lequel «'tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution'», il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné Mme [X] à restituer les majorations perçues au titre des heures complémentaires soit la somme de 119,09 euros bruts dont le montant n'est pas contesté par la salariée.
Sur l'application de l'article L1235-4 du code du travail :
Le licenciement de Mme [X] ayant été jugé sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L1235-4 du code du travail.
En conséquence, la cour ordonne le remboursement par la société APAD59 aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à Mme [X], du jour de son licenciement au jour de la décision prononcée dans la limite de trois mois d'indemnités de chômage.
Sur les autres demandes :
Les dispositions du jugement entrepris afférentes aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance sont confirmées.
Succombant à l'instance, la société APAD 59 est condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à Mme [C] [X] 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
ORDONNE la jonction du recours n° 22/01779 au recours n° 21/01560 inscrit en premier lieu ;
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Dunkerque sauf en ce qu'il a fixé au 1er janvier 2017 la date d'effet de la requalification du contrat de travail à temps partiel en temps plein, en ce qu'il a fixé à 8214,69 euros bruts le rappel de salaire dû et à 821,46 euros bruts les congés payés y afférents et en ce qu'il a débouté Mme [C] [X] de ses demandes de résiliation judiciaire du contrat de travail, d'indemnité de préavis et des congés payés y afférents, de rappel d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
CONSTATE que Mme [C] [X] a bénéficié d'une régularisation de ses temps d'attente inférieurs à 15 minutes et des congés payés y afférents, dans le cadre de son bulletin de paie du mois de novembre 2020 et DIT que sa demande en paiement de la somme de 281,99 euros bruts à titre de rappel de salaire et de la somme de 28,19 euros bruts au titre des congés payés y afférents est sans objet ;
FIXE au mois de mai 2017 la date d'effet de la requalification du contrat de travail à temps partiel en temps plein ;
DIT que les demandes de rappel de salaire et de congés payés y afférents au titre des mois de novembre et décembre 2016 sont prescrites ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail conclu entre Mme [C] [X] et la société APAD59 aux torts de l'employeur et avec effet au 15 février 2022 ;
CONDAMNE la société SARL APAD 59 à payer à Mme [C] [X] :
- 6741,61 euros bruts à titre de rappel de salaire,
- 674,16 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
- 3427,74 euros bruts à titre d'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis,
- 342,77 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
- 3412,74 euros à titre de rappel d'indemnité spéciale de licenciement,
- 10 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
ORDONNE le remboursement par la société SARL APAD59 aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à Mme [C] [X], du jour de son licenciement au jour de la décision prononcée dans la limite de trois mois d'indemnités de chômage ;
CONDAMNE la société SARL APAD 59 aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à Mme [C] [X] 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRÉSIDENT
Pierre NOUBEL