Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
62B
Minute n° 24/
N° RG 24/00358 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YYCI
5 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 05/08/2024
à l’AARPI MONTESQUIEU AVOCATS
Me Flora SAVINO
COPIE délivrée
le 05/08/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le CINQ AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 08 juillet 2024,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière lors des débats et de David PENICHON, Greffier lors du prononcé.
DEMANDERESSE
Madame [S] [W] née [K]
née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 15]
[Adresse 11]
[Localité 6]
Représentée par Maître Flora SAVINO, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [C] [U]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 16]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Défaillant
PACIFICA
Société anonyme
dont le siège social est :
[Adresse 13]
[Localité 12]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Hélène JANOUEIX Avocat associé de L’AARPI MONTESQUIEU AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [S] [W] est propriétaire d’une parcelle sise [Adresse 10] cadastrée section HT, n°[Cadastre 4], sur laquelle est édifiée sa résidence secondaire donnée à bail à usage d’habitation.
Monsieur [C] [U] est propriétaire de la parcelle sis, [Adresse 9], cadastrée section HT, n°[Cadastre 5], qui confronte à l’est celle de Madame [W] et sur laquelle est établie une terrasse en caillebotis située sur la partie en jonction avec l’un des murs de l’immeuble de Madame [W].
Exposant que la terrasse de Monsieur [U] n’est pas étanche, ce qui conduit à des infiltrations d’eau sur son immeuble, Madame [S] [W] a, par actes du 8 février 2024 fait assigner Monsieur [C] [U] et la société PACIFICA en qualité d’assureur de Monsieur [U] devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du Code de procédure civile et condamner Monsieur [U] à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 08 juillet 2024, au cours de laquelle Madame [S] [W] a maintenu ses demandes et sollicité le rejet de celles présentées par la société PACIFICA ainsi que sa condamnation à lui verser la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Madame [S] [W] expose avoir constaté, dans le cadre de travaux qu’elle a fait effectuer sur son immeuble, la defectuosité de la terrasse de Monsieur [U] caractérisée notamment par l’absence de solin périphérique. Elle fait valoir que cela lui cause des préjudices consistant notamment en des infiltrations d’eau sur son immeuble, des nuisances caractérisées par la présence d’humidité anormale et l’apparition de traces d’infiltrations et d’importantes moisissures généralisées. Elle précise que malgré ses tentatives de règlement amiable, Monsieur [U] n’a pas souhaité solutionner cette situation. Elle s’oppose à la mise hors de cause de la société PACIFICA en qualité d’assureur de Monsieur [U], faisant valoir d’une part, qu’elle ne justifie pas avoir régulièrement résilié le contrat souscrit par Monsieur [U], d’autre part, qu’elle ne démontre pas que le fait générateur du dommage est postérieur à la date de résiliation dont elle se prévaut et enfin, que si elle prétend n’être que l’assureur protection juridique de Monsieur [U], elle a pourtant été à l’initiatve de l’organisation d’une expertise à son domicile pour les désordres allégués.
En réplique, la société PACIFICA a sollicité de voir :
- constater que Monsieur [U] n’est plus assuré auprès d’elle depuis le 12 avril 2021,
- constater que la compagnie PACIFICA n’a pas intérêt à agir,
- mettre hors de cause la compagnie PACIFICA,
- débouter Madame [W] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la compagnie PACIFICA,
- condamner Madame [W] à payer à la compagnie PACIFICA la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner Madame [W] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose qu’elle n’est pas l’assureur habitation de Monsieur [U] mais son assureur protection juridique, ce dernier ayant résilié son assurance habitation le 12 avril 2021. Elle précise que par conséquent, lors de la résiliatin de l’assurance auprès de PACIFICA, Madame [W] n’était pas propriétaire du bien litigieux.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [U] n’a pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Madame [S] [W], et notamment le procès-verbal de constat du 14 décembre 2023 dressé par Maître [N], que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
Les opérations d’expertise fonctionneront au contradictoire de l’ensemble des parties assignées, en ce compris la société PACIFICA en qualité d’assureur de Monsieur [U], sa demande de mise hors de cause, prématurée à ce stade de la procédure, devant être rejetée.
En l’état , et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Madame [S] [W], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire étant de principe en matière de référé, il n’y a pas lieu de le rappeler.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,
Vu l'article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [L] [J]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 14]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment l'assignation,
– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l'immeuble;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par Madame [S] [W] et proposer une base d'évaluation;
– constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;
AUTORISE la requérante à effectuer, à leurs frais avancés, les mesures conservatoires utiles et nécessaires préconisées par l’ expert judiciaire
DIT qu’au stade du pré-rapport, l’intégralité des chefs de mission doit avoir été traitée par l’expert judiciaire, dont la problématique des imputabilités
RAPPELLE QUE, en application de l'article 276 du Code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l'expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d'expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir à Madame [S] [W] les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l'assignation,
DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 4.000 € la provision que Madame [S] [W] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
DIT que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l'expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du Tribunal Judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,
DIT que les défendeurs devront produire auprès du Madame [S] [W] dans le mois de la présente ordonnance leurs attestations d'assurance en vigueur lors de la DROC et lors de l'assignation,
REJETTE toutes autres demandes
REJETTE la demande de mise hors de cause de la société PACIFICA en qualité d’assureur de [Y] [U]
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
DIT que Madame [S] [W] conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.
Le Greffier, Le Président,