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Cour de cassation, 15 décembre 1999. 99-81.808

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-81.808

Date de décision :

15 décembre 1999

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Hassen, contre l'arrêt de la cour d'assises de la SEINE-SAINT-DENIS, en date du 19 février 1999, qui, pour meurtre, l'a condamné à douze ans de réclusion criminelle ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 168, 310, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale, violation du principe de l'oralité des débats, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable d'homicide volontaire et en répression l'a condamné à douze ans de réclusion criminelle" ; "1 - alors que le principe de l'oralité des débats s'oppose à ce que le président présente aux jurés, avant l'audition d'un expert acquis aux débats, sans même en donner lecture, des photographies appartenant à la procédure écrite et comportant des légendes reproduisant les déclarations de cet expert ; qu'en l'espèce, il résulte du procès-verbal des débats et des pièces de la procédure qu'au "cours des débats" à l'audience du 18 février 1999 après-midi, le président de ladite cour d'assises a procédé à l'audition du médecin légiste et a, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, fait circuler aux jurés l'album de photographies coté D 412, lequel comporte les planches 17 et 18 reproduisant les déclarations, au cours de la procédure écrite, de cet expert concernant la position du couteau et contredisant la thèse de l'accusé et que, dans la mesure où la Cour de Cassation est dans l'impossibilité, au vu des énonciations du procès-verbal des débats, de déterminer si cette présentation a eu lieu avant ou après l'audition du médecin légiste, la cassation est encourue ; "2 - alors que le principe du débat oral étant d'ordre public et constituant, concernant le procès d'assises, un élément du procès équitable auquel l'accusé ne peut renoncer, il importe peu que le procès-verbal des débats mentionne "qu'aucune observation" n'avait été faite par l'accusé devant la cour d'assises" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 310, 329, 331, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale, violation du principe de l'oralité des débats, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que la cour d'assises a déclaré le demandeur coupable d'homicide volontaire et en répression l'a condamné à douze ans de réclusion criminelle ; "1 - alors que le principe de l'oralité des débats s'oppose à ce que le président présente aux jurés, avant l'audition de témoins acquis aux débats, sans même en donner lecture, des photographies appartenant à la procédure écrite et comportant des légendes reproduisant les déclarations de ces témoins ; qu'en l'espèce il résulte du procès-verbal des débats et des pièces de la procédure, qu'au "cours des débats" à l'audience du 18 février 1999 après-midi, le président de la cour d'assises a procédé à l'audition des trois témoins Madjid X..., Nassera Z... et Fouzy Y... et a fait circuler aux jurés, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, l'album de photographies coté D 412 reproduisant, au bas des planches 14, 5 et 10, 8 et 2 et 4 les déclarations de ces témoins au cours de la procédure écrite et contredisant celles de l'accusé et que dans la mesure où la Cour de Cassation est dans l'impossibilité de déterminer, au vu des énonciations du procès- verbal des débats, si ces présentations ont eu lieu avant ou après l'audition des témoins acquis aux débats précités, qu'ils sont des témoins à charge, la cassation est encourue ; "2 - alors que le principe du débat oral étant d'ordre public et constituant, concernant le procès d'assises, un élément du procès équitable auquel l'accusé ne peut renoncer, il importe peu que le procès-verbal des débats mentionne "qu'aucune observation" n'ait été faite par l'accusé devant la cour d'assises" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il appert du procès-verbal des débats qu'au cours de ceux-ci, le président a présenté à la cour d'assisses des photographies figurant au dossier de la procédure ; Attendu que le président de la cour d'assises tient de l'article 310 du Code de procédure pénale le droit de communiquer des documents de cette nature ; Que le procès-verbal constate que les photographies présentées ont été également soumises au ministère public, aux parties civiles et à leur avocat ainsi qu'à l'accusé et à son avocat ; Que toutes les parties ayant ainsi été mises en mesure de discuter les documents, la règle du débat contradictoire a été observée et les droits de la défense préservés ; Attendu, par ailleurs, qu'il ne résulte d'aucune mention du procès-verbal ni d'aucun donné acte, qu'il appartenait à l'accusé de requérir, s'il l'estimait utile à sa défense, que les photographies aient été accompagnées de légendes ni, dans cette hypothèse, que celles-ci fassent référence à des déclarations de témoins ou d'experts acquis aux débats et comparants, et qui n'auraient pas été entendus lorsque la communication a eu lieu ; qu'au contraire, le procès-verbal mentionne qu'aucune observation n'a été faite à cette occasion ; Que, dès lors, il ne saurait être allégué une quelconque violation du principe de l'oralité des débats ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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