Cour de cassation, 10 mai 1995. 93-19.004
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-19.004
Date de décision :
10 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Henri X..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6ème chambre civile), au profit de Mme Nicette Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 16 mars 1995, où étaient présents : M.
Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire, rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me de Nervo, avocat de M. Henri X..., de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de Mme Nicette X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu que sous le couvert d'un grief non fondé de défaut de base légale au regard de l'article 245 du Code civil le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine par la cour d'appel du caractère fautif du grief allégué et de cette considération que le comportement du mari ne peut être excusé par celui de la femme dans la procédure de divorce opposant les époux X...-Y... ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que Mme Nicette Y..., épouse X... sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de mille cent vingt cinq francs (1 125 francs) ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. Henri X..., envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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