Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02453 -
N° Portalis DBVH-V-B7H-I4UV
ID
JUGE DE LA MISE EN ETAT D'AVIGNON
03 juillet 2023
RG :22/00141
[E]
C/
[H]
Grosse délivrée
le 07/12/2023
à Me Jean-michel DIVISIA
à Me Jacques TARTANSON
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 07 DECEMBRE 2023
Décision déférée à la cour : ordonnance du juge de la mise en état d'AVIGNON en date du 03 juillet 2023, N°22/00141
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Isabelle DEFARGE, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle DEFARGE, présidente de chambre
Mme Séverine LEGER, conseillère
M. Nicolas MAURY, conseiller
GREFFIER :
Mme Clémence GOUJON, greffière, lors des débats, et Mme Audrey BACHIMONT, greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 décembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Maître [J] [E]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean-Michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Olivier DORNE de la SCP MONTOYA & DORNE, plaidant, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉ :
M.[Y] [H]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4] (FRANCE)
Représenté par Me Jacques TARTANSON, plaidant/postulant, avocat au barreau d'AVIGNON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle DEFARGE, présidente de chambre, le 07 décembre 2023, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 2 avril 2009 M.[Y] [H] s'est porté caution solidaire des engagements de Mme [A] [D] épouse [C] envers la SAS ELLIPSES (enseigne MORIN-BOREL IMMOBILIER) pour la location d'un immeuble [Adresse 6] à [Localité 7] (26).
Par jugement du 24 mars 2016 le tribunal d'instance de cette commune a condamné solidairement Mme [C] et M.[H] à payer à Mme [V] [I], propriétaire de l'immeuble, la somme de 8 284,24€ au titre d'un arriéré locatif outre une indemnité d'occupation égale au montant du loyer contractuel à compter du 5 avril 2015 date de résiliation du bail.
M.[H] était représenté à l'instance par la SELAR [E], avocat au barreau de Valence, qui par courrier du 19 avril 2016 portant cette décision à la connaissance de son client, l'a invité à en interjeter appel.
Le 9 décembre 2021 M.[Y] [H] a fait assigner Me [J] [E] devant le tribunal judiciaire d'Avignon en indemnisation du préjudice que celui-ci lui aurait causé en n'interjetant pas appel de ce jugement.
Le 4 novembre 2022 Me [E] a saisi le juge de la mise en état de ce tribunal de conclusions d'incident tendant à voir juger M.[H] irrecevable en ses prétentions comme étant prescrites.
Par ordonnance du 3 juillet 2023 ce juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Avignon :
- a déclaré M.[H] recevable en son action,
- a condamné Me [J] [E] à lui payer la somme de 1 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamné aux dépens de l'incident,
- a renvoyé la cause et les parties à l'audience de mise en état du 5 septembre 2023.
Le magistrat a jugé que le délai de prescription de l'action en responsabilité avait été interrompu par un courrier adressé le 21 juin 2018 par Me [E] à son bâtonnier caractérisant une reconnaissance de responsabilité parfaitement claire.
Me [J] [E] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 18 juillet 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses conclusions d'appelant signifiées le 28 septembre 2023 par RPVA Me [J] [E] demande à la cour :
Vu les dispositions de l'article 2225 et 2241 du code civil,
- de juger :
- que sa mission dans la défense des intérêts de M.[H] a pris fin au plus tard au mois d'août 2016,
- qu'il n'a pas interjeté appel du jugement rendu par le tribunal d'instance de Montélimar le 24 mars 2016,
- que M.[H] s'était vu signifier à personne ce jugement par acte d'huissier du 21 avril 2016 l'informant qu'il disposait d'un délai d'un mois pour interjeter appel,
- qu'à compter du mois de juillet 2016, M.[H] était informé qu'il n'avait pas interjeté appel,
- que la saisine du conseil de l'ordre ne peut en aucun cas constituer une cause de suspension de l'action en responsabilité à son encontre,
- que la correspondance à son bâtonnier du 21 juin 2018 ne peut en aucun cas constituer un cas de reconnaissance de sa responsabilité interruptive de prescription,
- que M.[H] n'a engagé aucune procédure judiciaire utile dans le délai de cinq ans,
En conséquence
- de réformer l'ordonnance du juge de la mise en état du 3 juillet 2023 en ce qu'elle :
- a jugé recevable l'action engagée par M.[H] à son encontre,
- l'a condamné à payer à M.[H] la somme de 1 000 €,
- de juger M.[H] irrecevable en ses prétentions comme étant prescrites,
- de condamner M.[H] à lui verser une somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.
Il prétend que le juge de la mise en état a commis une erreur de droit en considérant que le contenu de son courrier à son client suffisait à constituer la reconnaissance de sa responsabilité ; il expose que M.[H] lui a demandé d'interjeter appel ce qu'il n'a pas fait, ce dont il a informé son client en lui proposant de l'accompagner dans le cadre des mesures d'exécution mises en oeuvre ; qu'il appartenait donc à ce dernier de tirer toutes les conséquences de sa carence en engageant sa responsabilité, ce qu'il n'a fait que par assignation du 9 décembre 2021; que sa mission ayant pris fin au jour du prononcé de la décision de justice cette action est prescrite, le délai de prescription n'ayant pas été interrompu par la saisine du bâtonnier par M.[H], ni par son propre courrier à ce bâtonnier du 21 juin 2018 par lequel il aurait reconnu sa responsabilité.
Au terme de ses conclusions signifiées au RPVA le 17 octobre 2023 M.[Y] [H] demande à la cour :
Vu les articles 2225 et 2240 du code civil,
- de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Avignon en date du 3 juillet 2023,
En conséquence,
- de juger son action parfaitement recevable car non prescrite,
- de débouter en conséquence Me [E] de ses demandes,
- de condamner celui-ci au paiement de la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il prétend qu'en omettant d'interjeter appel du jugement le condamnant, Me [E] a commis une faute engageant sa responsabilité sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil ; que l'action en responsabilité se prescrit par le délai de 5 ans à compter de la fin de mission dont son avocat ne démontre pas qu'elle est fixée au mois d'août 2016 ; que Me [E] ne démontre pas davantage sa propre volonté de mettre fin à cette mission ; qu'il n'a pas eu connaissance du courrier adressé à l'huissier par son avocat, relatif à un possible paiement échelonné de sa dette ; que le point de départ du délai de prescription doit être fixé au 3 mai 2018 date de la saisine du bâtonnier, qui en a d'ailleurs suspendu le cours, et le terme de la mission au 26 juillet 2018.
L'affaire a fait l'objet le 31 août 2023 d'un avis de fixation à bref délai à l'audience du 20 novembre 2023, l'affaire devant être déclarée close le 13 novembre 2023.
SUR CE :
Selon l'article 2225 du code de procédure civile en vigueur depuis le 19 juin 2008 tel que modifié par la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 1, l'action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice, y compris à raison de la perte ou de la destruction des pièces qui leur ont été confiées, se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission.
Selon les articles 2241et 2240 du même code en vigueur depuis le 19 juin 2008 la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
Pour juger que l'action en responsabilité pour faute engagée le 9 décembre 2021 par M.[H] contre son avocat n'était pas prescrite, le premier juge a estimé que le délai de prescription de cette action avait été interrompu par la reconnaissance de sa faute par celui-ci dans le courrier adressé le 21 juin 2018 à son bâtonnier.
L'appelant soutient qu'il s'est contenté d'admettre avoir commis une faute dans l'exercice de ses fonctions en n'ayant pas interjeté appel du jugement, mais que cette reconnaissance d'un manquement à ses obligations professionnelles ne suffit pas à caractériser une reconnaissance de responsabilité.
Il soutient que sa mission a pris fin au jour de la décision de justice soit le 24 mars 2016 et que le délai de prescription de 5 ans n'ayant pas été interrompu, l'action était prescrite depuis le 24 mars 2021.
Mais selon l'article 419 du code de procédure civile, lorsque la représentation est obligatoire, l'avocat ne peut se décharger de son mandat de représentation que du jour où il est remplacé par un nouveau représentant constitué par la partie ou, à défaut, commis par le bâtonnier ou par le président de la chambre de discipline
Selon l'article 1382 ancien du code civil en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016 ici applicable, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La responsabilité pour faute suppose donc une faute, un préjudice et un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.
Le courrier de Me [E] au bâtonnier de Valence est ainsi rédigé :
'Je vous confirme qu'effectivement j'ai commis un impair en omettant de faire appel alors que M.[H] m'avait mandaté.
Suite à cela j'ai rencontré M.[H] pour lui indiquer que je suivrai l'exécution du jugement l'ayant condamné où il était caution de son ancienne compagne afin de notamment faire toutes les démarches à titre gratuit pour que, dans l'éventualité où il devrait payer cette somme, il puisse récupérer ses engagements.
M.[H] ne m'a jamais contacté pour m'informer qu'il était soumis à des prélèvements.
Je suis resté dans cette attente d'où mon étonnement suite à votre saisine.(...)'.
Il résulte des termes de ce courrier que d'une part la mission de Me [E] ne s'est pas achevée le jour du jugement puisqu'il reconnaît avoir été mandaté pour en interjeter appel, qu'il reconnaît une faute (ne pas avoir interjeté appel alors qu'il était mandaté pour ce faire), et qu'il envisage bien le lien de causalité entre cette faute et le préjudice, qu'il estime éventuel, de son client.
Toutefois, ce préjudice n'est pas ici constitué par le fait de devoir éventuellement se soumettre aux mesures d'exécution de sa créancière, mais bien par la perte d'une chance de voir le jugement de condamnation réformé en appel.
La première phrase du courrier litigieux pouvait donc effectivement être interprétée comme constituant une reconnaissance de responsabilité interrompant le délai de prescription de l'action de M.[H] et l'ordonnance sera en conséquence confirmée.
Me [E] qui succombe devra supporter les dépens de la présente instance et verser la somme de 2 000€ demandée à M.[H] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme l'ordonnance n°230/2023 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Avignon en date du 3 juillet 2023.
Y ajoutant
Condamne Me [J] [E] aux dépens de la présente instance.
Condamne Me [J] [E] à payer à M.[Y] [H] la somme de 2.000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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