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Cour de cassation, 13 avril 1988. 85-18.472

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-18.472

Date de décision :

13 avril 1988

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Texte intégral

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que M. X... a demandé au juge des référés d'ordonner la saisie d'un numéro du magazine Le Crapouillot faisant mention de ses date et lieu de naissance, du nom sous lequel il serait né, de la date de son mariage, de ses amitiés, de son domicile, de sa religion d'origine, et publiant enfin sa photographie sans son consentement ; Attendu que M. Goudeau, directeur de la publication du magazine, et la Société d'éditions parisiennes associées (SEPA), qui l'édite, reprochent d'une part à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 12 novembre 1985) d'avoir ordonné sous astreinte le retour des numéros proposés à la vente et la rétention des numéros en instance de routage tout en constatant qu'il n'y avait en l'espèce aucune atteinte à " l'intimité " de la vie privée du demandeur, et d'avoir dès lors fait une fausse application de l'article 9 du Code civil, lequel ne permet au juge - et au juge des référés en cas d'urgence - de prescrire une mesure distincte de la réparation du dommage que s'il constate précisément une telle atteinte ; qu'il est soutenu de deuxième et de troisième part qu'en ordonnant ainsi des mesures constituant en fait une saisie, laquelle n'était pas justifiée, la cour d'appel s'est contredite et a violé les articles 61 et suivants de la loi du 29 juillet 1881 ; Mais attendu que l'ordonnance confirmée avait pris soin de rejeter la demande de saisie, au motif que les révélations du journal ne concernaient pas l'intimité de la vie privée du demandeur visée par le second alinéa de l'article 9 du Code civil ; qu'ensuite, estimant qu'elles n'en constituaient pas moins " une intrusion fautive et délibérée dans la vie d'un homme ", contraire à la disposition d'ordre général du premier alinéa du même texte suivant laquelle " chacun a droit au respect de sa vie privée ", le juge des référés avait fait application de l'article 809 du nouveau Code de procédure civile ; qu'il s'était borné à prononcer " à titre de dommages-intérêts provisionnels " une astreinte due " à défaut de remise en état volontaire et spontanée " opérée " par voie de retour des numéros déjà proposés à la vente publique ou par voie de rétention des numéros en instance de routage " ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses trois branches ; Sur les deuxième et troisième moyens réunis et pris en leurs diverses branches : Attendu que, cette ordonnance ayant chargé un huissier de justice de procéder aux investigations et vérifications propres à déterminer l'étendue de la remise en état nécessaire ainsi que l'importance du préjudice subi, et M. X... ayant entre temps allégué qu'une nouvelle édition du même numéro du Crapouillot prétendument " censuré " avait réitéré, de concert avec un numéro du journal Minute, les atteintes portées à sa vie privée, deux ordonnances ultérieures, elles aussi confirmées par l'arrêt attaqué, ont décidé que la mission de comptage ci-dessus, dont les modalités d'exécution étaient précisées, porterait sur tous faits de publication et d'édition postérieurs à la signification de la première ordonnance ; que, joignant ainsi, en raison de leur connexité, l'ensemble des procédures d'appel dont ils étaient saisis, les juges du second degré ont également confirmé la décision rendue en état de référé par le tribunal de grande instance, qui avait enfin procédé à la liquidation provisoire de l'astreinte ; Attendu que les demandeurs au pourvoi soutiennent, en premier lieu, que la cour d'appel a privé son arrêt de base légale faute d'avoir constaté que les conditions d'application de l'article 9 du Code civil étaient remplies à propos du nouveau numéro du Crapouillot et du numéro litigieux de Minute ; qu'en second lieu, M. Goudeau étant sans doute le directeur de la publication - et la SEPA l'éditeur - de Minute aussi bien que du Crapouillot, mais l'une et l'autre de ces personnes n'ayant été parties à la première ordonnance qu'en leurs qualités respectives de directeur de la publication et d'éditeur du Crapouillot, le pourvoi prétend que l'arrêt, qui, confirmatif des deux ordonnances ultérieures, a donc prescrit l'exécution de cette première ordonnance à l'encontre de personnes prises en une autre qualité, a violé l'article 1351 du Code civil ; qu'en outre, selon le troisième moyen, il manquerait de base légale au regard de l'article 1382 du même Code, la cour d'appel ayant liquidé l'astreinte et condamné M. Goudeau et la S.E.P.A. à payer 37 400 francs à M. X... sans préciser sur quoi - et contrairement à ce qu'avait décidé le jugement de première instance selon lequel toutes les prescriptions du juge des référés avaient été exécutées - elle s'est fondée pour dire que ces prescriptions n'avaient été que partiellement suivies d'effet ; Mais attendu que, pour parvenir à la liquidation de l'astreinte, l'arrêt attaqué énonce, par motifs adoptés, que le nouveau tirage du numéro litigieux du Crapouillot ne contenait plus ni la photographie de M. X... ni aucune des différentes mentions qui avaient porté atteinte à la vie privée de celui-ci ; qu'il se borne dès lors à la réparation du dommage constaté par la première ordonnance confirmée ; qu'il ne tire aucune conséquence de l'existence de ce nouveau tirage, non plus que de celle du numéro de Minute correspondant ; qu'enfin, ramenant à un franc par exemplaire, comme l'avaient fait les premiers juges, le montant de l'astreinte qui concernait ainsi, exclusivement, la première édition du numéro litigieux du seul Crapouillot, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de condamnation en énonçant que, contrairement à ce qu'avait écrit le tribunal, " M. Goudeau et la SEPA n'ont pas accompli aussitôt toutes les diligences qui étaient à leur portée, bien que l'ordonnance ait été rendue un samedi, pour empêcher la vente d'un plus grand nombre d'exemplaires " ; D'où il suit que les deux premiers griefs ci-dessus sont inopérants, et que le troisième n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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