Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/01559 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4OU7
MINUTE N° : 24/
Copie exécutoire délivrée le
à
Copie certifiée conforme délivrée le 19 novembre 2024
à Me TOSCANO - Me AUTARD
Copie aux parties délivrée le 19 novembre 2024
JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 01 Octobre 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
S.C.I. LOU ROUCAOU,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Ange TOSCANO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [N] [H] épouse [M]
née le 10 Juin 1976 à [Localité 7] (13),
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Stéphane AUTARD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Fanny BRUHIN, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 19 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SCI LOU ROUCAOU est propriétaire de plusieurs appartements au sein de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 5] à [Localité 7]. Elle a obtenu le 6 décembre 2004 un permis de construire modificatif l’autorisant à surélever la toiture de l’immeuble et à réaliser deux appartements au dernier étage dans les combles. Le 7 février 2006 elle a vendu à [N] [H] épouse [M]les lots 14 et 15 de la copropriété et le permis de construire lui a été transféré. Le 11 août 2012, la toiture s’est effondrée et le 13 août 2012 un arrêté de péril avec interdiction d’habiter a été pris par la mairie de [Localité 7].
Par ordonnance du 28 septembre 2012, le juge des référés a désigné M. [K] en qualité d’expert judiciaire. Il a déposé son rapport le 7 mai 2014.
Selon jugement du 3 juillet 2018 le tribunal de grande instance de Marseille a notamment
- condamné [N] [H] épouse [M] sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard à faire réaliser dans un délai de 6 mois à compter de la signification du jugement les travaux nécessaires à la remise en état des lieux sur la base du devis fourni à l’expert du 22 juillet 2013, avec notamment la réalisation d’une nouvelle charpente couverture, les frais de maîtrise d’oeuvre, l’assurance dommages-ouvrage avec une garantie facultative sur les existants et à l’intervention du contrôleur technique, travaux et frais que l’expert judiciaire a évalué à la somme de 235.000 euros
- condamné la SCI LOU ROUCAOU à réaliser à ses frais et sous sa responsabilité les travaux de reconstruction de la cage d’escalier de l’immeuble sis [Adresse 4] conformément au devis de AMD RENOVATION du 20 octobre 2015 annexé à l’acte notarié du 7 février 2006, ce à l’issue des travaux de remise en état réalisés par [N] [H] épouse [M]
- rejeté la demande d’astreinte à l’égard de la SCI LOU ROUCAOU
- condamné [N] [H] épouse [M] à payer notamment à la SCI LOU ROUCAOU la somme de 64.534,32 euros
- ordonné l’exécution provisoire.
Cette décision a été signifiée à [N] [H] épouse [M] le 11 décembre 2018.
Selon jugement du 18 décembre 2018 le tribunal de grande instance de Marseille a dit que la phrase contenue dans le jugement du 3 juillet 2018 “condamne [N] [H] épouse [M] sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard à faire réaliser dans un délai de 6 mois à compter de la signification du jugement les travaux nécessaires à la remise en état des lieux sur la base du devis fourni à l’expert du 22 juillet 2013, avec notamment la réalisation d’une nouvelle charpente couverture, les frais de maîtrise d’oeuvre, l’assurance dommages-ouvrage avec une garantie facultative sur les existants et à l’intervention du contrôleur technique, travaux et frais que l’expert judiciaire a évalué à la somme de 235.000 euros” devait être interprétée de la manière suivante : le point de départ de l’astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard démarre après que ce soit écoulée une durée de 6 mois qui a commencé à compter de la signification du jugement du 3 juillet 2018 et les travaux décrits précédemment doivent être achevés dans les six mois à compter de la signification du jugement, à défaut l’astreinte commence à courir.
Selon acte d’huissier en date du 18 juin 2021 la SCI LOU ROUCAOU a fait assigner [N] [H] épouse [M] à comparaître devant le juge de l’exécution de Marseille.
Par jugement du 16 novembre 2021 le juge de l’exécution a
- débouté [N] [H] épouse [M] de sa demande de suppression de l’astreinte ;
- liquidé l’astreinte ordonnée par le tribunal de grande instance de Marseille dans son jugement en date du 3 juillet 2018 à la somme de 40.000 euros ;
- condamné [N] [H] épouse [M] à payer cette somme à la SCI LOU ROUCAOU ;
- débouté la SCI LOU ROUCAOU de sa demande tendant à condamner [N] [H] épouse [M] au paiement d’une astreinte définitive de 200 euros par jour de retard;
- condamné [N] [H] épouse [M] à payer à la SCI LOU ROUCAOU la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné [N] [H] épouse [M] aux dépens de la procédure.
Selon acte d’huissier en date du 2 février 2024 la SCI LOU ROUCAOU a fait assigner [N] [H] épouse [M] à comparaître devant le juge de l’exécution de Marseille.
A l’audience du 1er octobre 2024, la SCI LOU ROUCAOU s’est référée à ses conclusions par lesquelles elle a demandé de
- condamner [N] [H] épouse [M] à lui verser la somme de 152.200 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire fixée par jugement du 3 juillet 2018, somme arrêtée au 31 janvier 2024
- condamner [N] [H] épouse [M] au paiement d’une astreinte définitive de 200 euros par jour de retard
- condamner [N] [H] épouse [M] à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a rappelé que le jugement du 3 juillet 2018 ne mentionnait pas une surélévation de l’immeuble comme le souhaitait [N] [H] épouse [M] et fait ainsi valoir que cette dernière n’avait toujours pas exécuté l’obligation mise à sa charge ; que depuis le jugement du 16 novembre 2021 rien n’avait changé, et ce malgré la levée de l’arrêté de péril le 16 mai 2022 suite à l’exécution de travaux par la commune de [Localité 7]. Elle a souligné que [N] [H] épouse [M] persistait à développer la même argumentation, rejetée tant par le juge de l’exécution dans son jugement du 16 novembre 2021 que par le tribunal judiciaire dans son jugement du 18 juin 2024, par lequel elle avait été condamnée à payer à la SCI LOU ROUCAOU la somme de 53.000 euros au titre de la perte de chance de louer ses 3 appartements et son local commercial depuis le 12 juin 2019.
[N] [H] épouse [M] s’est référée à ses conclusions par lesquelles elle a demandé de
- à titre principal faire droit à sa demande de suppression de l’astreinte précédemment prononcée
- à titre subsidiaire, faire droit à la minoration de l’astreinte
- en tout état de cause, rejeter la demande de la SCI LOU ROUCAOU tendant à la reconduction et à la revalorisation d’une nouvelle astreinte qu’elle ne pourra pas supporter financièrement
- faire droit à la demande tendant à obtenir la suppression de l’astreinte pour l’avenir
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle a fait valoir que son projet immobilier était aujourd’hui irréalisable, que les enjeux financiers étaient très importants et qu’elle était désemparée alors qu’il était de l’intérêt de tous que les travaux de réhabilitation de l’immeuble soient réalisés. Elle a donc sollicité la suppression de l’astreinte arguant du comportement fautif de la SCI LOU ROUCAOU, marchand de biens, qui s’était vue attribuer, dans des conditions contestables et contestées, la propriété divise des combles de l’immeuble par l’abandon de l’autre copropriétaire de ses droits dans les parties communes moyennant le paiement de la somme de 10.260 euros en décembre 2005 ; que 3 mois plus tard elle lui avait cédé les combles (lots 14 et 15 nouvellement créés) moyennant le prix de 60.000 euros ; que toutefois la SCI LOU ROUCAOU ne lui avait pas cédé le propriété de la charpente, qui était une partie commune, et dont l’entretien et la conservation restaient à la charge du syndicat des copropriétaires. Elle a ainsi affirmé qu’il avait été mis à sa charge une obligation portant sur une partie commune dont elle n’avait pas la responsabilité. Elle a précisé que toutefois elle s’était acquittée des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre au bénéfice de la SCI LOU ROUCAOU ce qui démontrait sa bonne foi. Elle a soutenu qu’elle n’avait pu exécuter l’obligation à sa charge puisqu’elle s’était vue notifier le 6 décembre 2018 un refus de permis de construire alors qu’elle avait procédé au dépôt de sa demande de permis de construire dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement. Elle a ajouté que l’immeuble faisait l’objet d’un arrêté de péril et qu’ainsi des travaux de sécurisation et de réhabilitation de l’immeuble devaient être réalisés par la mairie avant la réalisation de ses propres travaux et par le syndic. Elle a donc soutenu que l’exécution tardive de l’injonction du juge provenait d’une cause totalement étrangère à sa volonté. Elle a ajouté qu’en toute hypothèse ses ressources actuelles ne lui permettaient pas de satisfaire à la demande de la SCI LOU ROUCAOU qui était tout à fait disproportionnée.
MOTIFS
L’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifié par l’article 3 de la loi du 23 mars 2019 dispose qu’en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne. Celui-ci informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation.
Il résulte des débats que la situation apparaît particulièrement bloquée. Une résolution amiable du litige pourrait être envisagée.
Il convient donc d’enjoindre à chacune des parties d’assister à une séance d’information sur la médiation.
Et dans l’hypothèse où, à l’issue de cette réunion, toutes les parties sont favorables à l’instauration d’une médiation et en donnent leur accord par écrit et afin d’accélérer le traitement de ce litige, il convient de commettre, d’ores et déjà, le médiateur.
Les demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, avant dire droit,
Enjoint aux parties de rencontrer un médiateur (y compris par visioconférence)
Missionne [B] [V], domiciliée [Adresse 2], [XXXXXXXX01], médiatrice inscrite sur la liste de la cour d'appel d'Aix en Provence qui sera chargée de réaliser l'information avant la date de l’audience à laquelle est renvoyée l’affaire ;
Rappelle que la présence de toutes les parties à cette réunion est OBLIGATOIRE, en application des dispositions de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifié par l’article 3 de la loi du 23 mars 2019 ; la présence des conseils, auxquels il peut être donné mandat pour prendre position sur l’instauration d’une médiation, étant possible ;
Rappelle que la séance d’information est gratuite ;
Dit que le médiateur désigné informera le juge de l’exécution des suites qui auront été données par les parties à la séance d’information ;
DANS L'HYPOTHESE OU LES PARTIES ACCEPTENT LA MESURE DE MEDIATION A L'ISSUE DE LA SEANCE,
Dit que le médiateur aura alors pour mission d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose ; il commencera les opérations de médiations dès la consignation de la provision ci-après fixée ;
Fixe la durée de la médiation à 3 mois, à compter de la première réunion de médiation;
Dit que la durée de la médiation pourra, le cas échéant, être prorogée, avec l’accord des parties, pour une période maximum de trois mois, à la demande du médiateur ;
Fixe la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de huit cents euros (800 €) ;
Dit que les parties devront verser chacune, la moitié de cette somme ou la fraction convenue, directement entre les mains du médiateur, au plus tard lors de la première réunion ;
Dispense la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de ce règlement par application de l’article 22 alinéa 3 de la loi du 8 février 1995 ;
Dit que le médiateur devra immédiatement aviser le juge de l’absence de mise en œuvre de cette mesure, ou de son interruption, et tenir le juge informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l’exercice de sa mission ;
Dit qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose ;
Dit que le rapport de mission, qui ne fera pas mention des propositions transactionnelles éventuellement avancées par l’une ou l’autre des parties, sera remis au greffe, ainsi qu’à chacune des parties, à l’issue de la mesure ;
Dit que, sur requête conjointe ou sur la demande de la partie la plus diligente, le juge de l’exécution pourra de nouveau être saisi pour statuer de toutes difficultés nées de l’exécution de la présente décision ;
Dit qu’en cas d’accord, les parties pourront nous saisir pour faire homologuer ledit accord par voie judiciaire ;
Renvoie l'affaire à l’audience du 6 mai 2025 à 14 heures 30, pour qu’il soit statué sur la suite de la procédure ;
Réserve les demandes et les dépens.
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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