Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 19 MAI 2023
1ère prolongation
Nous, Pierre CASTELLI, président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 23/00336 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F62X ETRANGER :
M. [L] [K]
né le 15 Mars 1989 à [Localité 1] EN ALBANIE
de nationalité Albanaise
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu le recours de M. [L] [K] en contestation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours;
Vu l'ordonnance rendue le 18 mai 2023 à 09h33 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande aux fins de contestation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 15 juin 2023 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [L] [K] interjeté par courriel du 19 mai 2023 à 09h31 contre l'ordonnance rejetant la demande aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 15 H 00, en visioconférence se sont présentés :
- M. [L] [K], appelant, assisté de Me Nino DANELIA, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de [S] [M], interprète assermenté en langue albanais, par téléphone conformément aux dispositions de l'article 141-3 du CESEDA.
présent lors du prononcé de la décision
- M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me [E] [I] et M. [L] [K], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations;
M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [L] [K], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur la régularité de la décision de placement en rétention:
Sur le défaut de base légale de la mesure de placement en rétention administrative
Selon l'article L 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-1.
Au nombre des cas visés à l'article L 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, figure le cas de l'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français.
En l'espèce, l'administration, avant que M. [L] [K] ne sorte de prison le 16 mai 2023, a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français le 4 mai 2023 qui lui a été notifiée le même jour.
En application des textes susvisés,l'administration était ainsi en droit de placer en rétention administrative M. [L] [K] et peu importe qu'il ait formé un recours à l'encontre de la décision d'éloignement avant même qu'il ne soit décidé de son placement en rétention administrative, son éloignement ne pouvant toutefois intervenir, aux termes de l'article L 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'après que le tribunal administratif ait statué sur son recours.
Sur l'insuffisance de motivation en droit et en fait
En application de l'article L 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée.
La décision doit mentionner les éléments de fait et de droit de nature à justifier le placement en rétention, sans avoir à faire état de l'ensemble de la situation de fait de l'intéressé.
En l'espèce, il convient de relever que l'arrêté de placement en rétention administrative comprend l'énoncé des textes applicables et fait état des circonstances liées à la situation personnelle et familiale de M. [L] [K] qui ont conduit l'administration à le placer en rétention administrative, à savoir :
- absence de document d'identité ou de voyage en cours de validité,
- évaluation de la volonté de l'étranger d'obtempérer aux décisions administratives,
- absence d'état de vulnérabilité s'opposant un placement en rétention administrative.
Le moyen est par conséquent écarté.
Sur la prise en compte l'état de vulnérabilité de M. [L] [K]
L'article L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Cet article ajoute que le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
Ainsi, si cet article impose à l'administration de prendre en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger, il ne lui fait pas obligation, en revanche, de procéder à une évaluation individuelle prenant en compte cet état de vulnérabilité.
Il est rappelé en outre que, sauf à disposer d'un titre de séjour spécifiquement destiné à permettre à un étranger de recevoir des soins en France, la personne en situation irrégulière sur le territoire national et faisant l'objet d'un placement en rétention administrative ne peut invoquer que son état de santé est incompatible avec un placement en rétention administrative que lorsque les soins qu'elle souhaite se voir dispenser en France sont urgents et vitaux pour la préservation de sa santé et ne peuvent être dispensés dans le cadre du service médical du centre de rétention administrative.
En l'espèce, il résulte de la notice de renseignements en date du 27 juillet 2022 que M. [L] [K] a été interrogé notamment sur son état de santé et qu'il a répondu qu'il avait été victime d'un AVC.
Il apparaît également à la lecture de la procédure que l'administration a requis le 15 mai 2023 M. Le chef du centre de rétention administrative de [Localité 2] afin de faire établir un certificat mentionnant la compatibilité de l'état de santé de M. [L] [K] avec une rétention et un transfert et qu'à la suite de cette réquisition, le docteur [N] [O] [X] a estimé dans un certificat médical en date du 16 mai 2023 que l'état de santé de M. [L] [K] était compatible avec son maintien au centre de rétention administrative.
M. [L] [K] ne produit aucun document médical qui viendrait contredire ce certificat médical.
C'est donc à bon droit que le préfet a indiqué dans son arrêté de placement en rétention administrative, en visant expressément l'article L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il ne ressortait d'aucun élément du dossier que l'intéressé présenterait un état de vulnérabilité qui s'opposerait à un placement en rétention.
Par suite, il ne peut être valablement soutenu que le préfet a insuffisamment motivé son arrêté de placement en rétention administrative, quant à l'état de vulnérabilité de M. [L] [K], et qu'il a commis une erreur de fait, de droit et d'appréciation, au regard de cet état de vulnérabilité, en le plaçant en rétention administrative.
Le moyen est rejeté.
Sur l'erreur d'appréciation au regard des garanties de représentation de M. [L] [K]
Selon l'article L 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 73-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
En l'espèce, il résulte de la procédure que M. [L] [K] est démuni de tout document de voyage, qu'il est célibataire, sans enfant et qu'il a expressément déclaré qu'il ne souhaitait pas retourner en Albanie.
C'est donc à juste titre et sans commettre d'erreur d'appréciation, au vu des éléments dont elle avait connaissance et au regard des garanties de représentation qu'il pouvait présenter et même s'il dispose d'un lieu de domiciliation en France chez sa mère, que l'administration a pu décider de placer en rétention M. [L] [K] pour prévenir tout risque de soustraction à la mesure d'éloignement qui a été prise à son encontre le 4 mai 2023.
Le moyen n'est pas admis.
- Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire
L'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
En l'espèce,il apparaît que M. [L] [K] ne possède ni passeport, ni document justificatif de son identité, susceptible d'être remis à un service de police ou de gendarmerie. En conséquence, la demande ne peut qu'être rejetée. L'ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [L] [K] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 18 mai 2023 à 09h33 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 19 mai 2023 à 15h15
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 23/00336 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F62X
M. [L] [K] contre M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE
Ordonnance notifiée le 19 Mai 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [L] [K] et son conseil
- M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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