Cour de cassation, 09 mai 2019. 17-27.391
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-27.391
Date de décision :
9 mai 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 mai 2019
Rejet
M. CATHALA, président
Arrêt n° 734 FS-P+B
Pourvois n° Z 17-27.391
et E 17-27.396 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n° Z 17-27.391 et E 17-27.396 formés par la société La Toque angevine, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],
contre deux jugements rendus le 26 septembre 2017 par le conseil de prud'hommes d'Angers (section industrie), dans les litiges l'opposant respectivement :
1°/ à M. M... W..., domicilié [...],
2°/ à Mme U... R..., domiciliée [...],
3°/ au syndicat CFDT SGA 49, dont le siège est [...],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, le moyen unique de cassation commun annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mars 2019, où étaient présents : M. Cathala, président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, M. Schamber, conseiller doyen, Mmes Aubert-Monpeyssen, Monge, Sommé, conseillers, M. David, Mmes Prieur, Thomas-Davost, conseillers référendaires, Mme Rémery, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société La Toque angevine, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat CFDT SGA 49 et de M. W... et Mme R..., l'avis de Mme Rémery, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n° 17-27.391 et 17-27.396 ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les jugements attaqués (conseil de prud'hommes d'Angers, 26 septembre 2017), rendus en dernier ressort, que M. W... et Mme R... ont été engagés par la société La Toque angevine dans le courant de l'année 2013 ; que, se plaignant de ne pas avoir été remplis de leurs droits au titre de la prime conventionnelle d'ancienneté pour l'année 2014, ils ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de complément ; que le syndicat CFDT SGA 49 (le syndicat) est intervenu volontairement à l'instance pour réclamer des dommages-intérêts ;
Attendu que l'employeur fait grief aux jugements de déclarer l'action du syndicat recevable, de dire qu'il a violé les dispositions de l'article 41 de la convention collective nationale de l'industrie des produits alimentaires élaborés et de le condamner à verser aux salariés un rappel de prime annuelle pour l'année 2014 ainsi que des dommages-intérêts au syndicat alors, selon le moyen :
1°/ que l'article 41 de la convention collective des industries des produits alimentaires élaborés dispose qu'il est « institué dans chaque établissement, pour les salariés comptant au moins un an d'ancienneté, une prime annuelle (...) qui est calculée au prorata du temps de travail effectif de l'intéressé au cours d'une période de référence » ; qu'il résulte de ce texte que lorsque le salarié acquiert une année d'ancienneté à une date en cours d'année civile, la prime annuelle doit être calculée au prorata du temps de travail effectif entre cette date et le dernier jour de l'année civile en cours ; qu'au cas présent, les salariés ayant été embauchés en 2013, ils n'ont acquis une année d'ancienneté, qu'au cours de l'année 2014 ; qu'en considérant que les salariés pouvaient revendiquer le versement d'une prime annuelle complète correspondant à une période à laquelle ils avaient moins d'un an d'ancienneté cependant qu'il constatait que l'article 41 de la convention collective des industries des produits alimentaires élaborés conditionnait son versement à une ancienneté d'un an minimum, le conseil de prud'hommes n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte conventionnel susvisé ;
2°/ que l'article 41 de la convention collective des industries des produits alimentaires élaborés dispose qu'il est « institué dans chaque établissement, pour les salariés comptant au moins un an d'ancienneté, une prime annuelle (...) qui est calculée au prorata du temps de travail effectif de l'intéressé au cours d'une période de référence » ; que lorsqu'aucune période de référence n'a été prévue dans l'établissement, celle-ci correspond à la période s'écoulant entre le premier et le dernier jour de l'année civile en cours ; qu'il en résulte que, lorsque le salarié acquiert un an d'ancienneté en cours d'année civile, celle-ci correspond nécessairement à la période s'écoulant entre l'acquisition par le salarié d'une année d'ancienneté et le dernier jour de l'année civile en cours ; qu'en décidant néanmoins que la totalité de la prime annuelle était due aux salariés ayant acquis un an d'ancienneté en cours d'année, le conseil de prud'hommes a violé le texte conventionnel susvisé ;
3°/ qu'en se bornant à relever qu'aucune période de référence n'avait été déterminée par l'employeur, pour en déduire que la totalité de la prime était due sans s'expliquer sur la période de référence finalement retenue, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article 41 de la convention collective des industries des produits alimentaires élaborés ;
Mais attendu que selon l'article 41 de la convention collective des industries des produits alimentaires élaborés du 17 janvier 1952, étendue par arrêté du 16 avril 1986, il est institué dans chaque établissement, pour les salariés comptant au moins un an d'ancienneté, une prime annuelle qui se substitue à la prime de vacances et de fin d'année, et qui est calculée au prorata du temps de travail effectif de l'intéressé au cours d'une période de référence déterminée pour l'établissement ; que ses modalités d'application dans l'établissement, et notamment la détermination de la période de référence, ainsi que la ou les dates de versement, sont fixées en accord avec les représentants du personnel ; que cette allocation annuelle est égale à 100 % du salaire de base de l'intéressé ;
Et attendu qu'ayant constaté que les salariés avaient acquis une année d'ancienneté au 31 décembre 2014 et qu'aucune période de référence n'avait été déterminée au sein de l'établissement, le conseil de prud'hommes en a exactement déduit que la prime d'ancienneté devait être allouée pour une année complète sans possibilité pour l'employeur d'en réduire le montant à la période comprise entre la date d'acquisition de l'année d'ancienneté ouvrant droit à la prime et la fin de l'année civile ;
D'où il suit que le moyen qui en sa troisième branche manque par le fait qui lui sert de base, n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société La Toque angevine aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen commun produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société La Toque angevine, demanderesse aux pourvois n° Z 17-27.391 et E 17-27.396
Il est fait grief aux jugements attaqués d'AVOIR dit que le syndicat CFDT SGA 49 avait qualité à agir en justice et était recevable et bien fondé en l'ensemble de ses demandes ; d'AVOIR dit que la société La Toque Angevine avait violé les dispositions de l'article 41 de la convention collective nationale de l'industrie des produits alimentaires élaborés ; d'AVOIR dit que les salariés avaient droit au paiement d'une prime annuelle complète pour l'année 2014 ; d'AVOIR condamné la société La Toque Angevine au paiement à chacun des salariés d'une certaine somme à ce titre, et d'AVOIR condamné la société La Toque Angevine à verser au syndicat CFDT SGA 49 la somme de 200 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l'atteinte portée par la société aux intérêts de la profession ;
AUX MOTIFS QUE « l'article 41 de la convention collective des industries des produits alimentaires élaborés prévoit le versement d'une prime annuelle à tous les salariés comptant au moins un an d'ancienneté, égale à 100 % du salaire de base de l'intéressé, calculée au prorata temporis du temps de travail effectif du salarié au cours d'une période de référence déterminée pour l'établissement. Aucune période de référence n'a été déterminée par l'employeur. Au regard de l'ancienneté [des salariés] au 31/12/2014 [ils avaient] droit à la prime annuelle complète telle que définie par la convention collective précitée » (...) ; la violation de l'article 41 de la convention collective des produits alimentaires élaborés porte atteinte à l'intérêt collectif de la profession représentée par le syndicat CFDT SG 49 et justifie la condamnation de la société La Toque Angevine à lui payer la somme de 200 € à titre de dommages et intérêts » ;
1. ALORS QUE l'article 41 de la convention collective des industries des produits alimentaires élaborés dispose qu'il est « institué dans chaque établissement, pour les salariés comptant au moins un an d'ancienneté, une prime annuelle (...) qui est calculée au prorata du temps de travail effectif de l'intéressé au cours d'une période de référence » ; qu'il résulte de ce texte que lorsque le salarié acquiert une année d'ancienneté à une date en cours d'année civile, la prime annuelle doit être calculée au prorata du temps de travail effectif entre cette date et le dernier jour de l'année civile en cours ; qu'au cas présent, les salariés ayant été embauchés en 2013, ils n'ont acquis une année d'ancienneté, qu'au cours de l'année 2014 ; qu'en considérant que les salariés pouvaient revendiquer le versement d'une prime annuelle complète correspondant à une période à laquelle ils avaient moins d'un an d'ancienneté cependant qu'il constatait que l'article 41 de la convention collective des industries des produits alimentaires élaborés conditionnait son versement à une ancienneté d'un an minimum, le conseil de prud'hommes n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte conventionnel susvisé ;
2. ALORS QUE l'article 41 de la convention collective des industries des produits alimentaires élaborés dispose qu'il est « institué dans chaque établissement, pour les salariés comptant au moins un an d'ancienneté, une prime annuelle (...) qui est calculée au prorata du temps de travail effectif de l'intéressé au cours d'une période de référence » ; que lorsqu'aucune période de référence n'a été prévue dans l'établissement, celle-ci correspond à la période s'écoulant entre le premier et le dernier jour de l'année civile en cours ; qu'il en résulte que, lorsque le salarié acquiert un an d'ancienneté en cours d'année civile, celle-ci correspond nécessairement à la période s'écoulant entre l'acquisition par le salarié d'une année d'ancienneté et le dernier jour de l'année civile en cours ; qu'en décidant néanmoins que la totalité de la prime annuelle était due aux salariés ayant acquis un an d'ancienneté en cours d'année, le conseil de prud'hommes a violé le texte conventionnel susvisé ;
3. ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'en se bornant à relever qu'aucune période de référence n'avait été déterminée par l'employeur, pour en déduire que la totalité de la prime était due sans s'expliquer sur la période de référence finalement retenue, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article 41 de la convention collective des industries des produits alimentaires élaborés.
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