Berlioz.ai

Cour de cassation, 30 mai 1995. 94-83.824

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-83.824

Date de décision :

30 mai 1995

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOSSAERT-SABATIER, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Alain, contre l'arrêt n 575/94 de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, du 14 juin 1994 qui, pour infraction à la règle du repos dominical, l'a condamné à 2 amendes de 2 500 francs ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 119, 100 et 235 du Traité de la communauté européenne, de la directive 76-207 du Conseil des communautés européennes du 9 février 1976, de l'article 177 du Traité de la communauté européenne, de l'article L. 221-5 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bitam coupable d'infraction à la règle du repos hebdomadaire dominical en rejetant l'exception tirée de l'incompatibilité des dispositions de l'article L. 221-5 du Code du travail avec les dispositions précitées de droit communautaire ; "aux motifs que Bitam n'établit pas la discrimination invoquée au détriment des femmes ; qu'il fait état lui-même de discrimination indirecte des femmes en ce qui concerne le droit à l'emploi ; qu'en effet l'interdiction prévue par le droit européen ne s'applique pas à une réglementation nationale interdisant à des commerces de détail d'ouvrir le dimanche dès lors que les effets restrictifs sur les échanges communautaires qui peuvent éventuellement résulter de la réglementation nationale interdisant à des commerces de détail d'ouvrir le dimanche ne dépassent pas le cadre des effets propres d'une réglementation de ce genre ; "alors que ni l'article 119 du traité CE qui pose le principe de l'égalité de rémunération entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins, ni les articles 100 et 235 relatifs à l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et la formation professionnelle et les conditions de travail n'ont de lien avec le principe de libre circulation dans le marché intérieur et que la référence aux effets restrictifs sur les échanges communautaires pouvant résulter des réglementations nationales ne pouvait donc constituer un motif permettant à la cour d'appel de trancher le problème de compatibilité qui lui était soumis ; "et alors que les dispositions tant de l'article 119 du Traité que celles du droit dérivé prises pour son application ainsi que les dispositions des directives prises sur le fondement des articles 100 et 235 du Traité sont directement invoquables devant les tribunaux nationaux ; qu'il y a discrimination lorsqu'une législation nationale a pour effet de défavoriser les travailleurs de sexe féminin à raison du simple fait qu'elles représentent un pourcentage plus faible d'une catégorie bénéficiant d'avantages ou plus élevé d'une catégorie subissant un traitement moins favorable ; que contrairement à ce qu'a considéré la cour d'appel la discrimination de nature à rendre la mesure contestée incompatible avec le droit communautaire peut être aussi bien indirecte que directe ; que Bitam ayant invoqué la prédominance des femmes dans les activités commerciales fonctionnant le dimanche, il appartenait à la cour d'appel de rechercher si l'interdiction d'ouverture des commerces le dimanche n'entraînait pas une discrimination indirecte au détriment des femmes tant en matière de rémunération qu'en matière d'accès à l'emploi et si elle n'était pas de la sorte incompatible avec le droit communautaire" ; Attendu que la règle fixant au dimanche le repos hebdomadaire a été prise dans l'intérêt des travailleurs, hommes ou femmes, et constitue un avantage social ; que son application n'est, dès lors, pas de nature à entraîner une discrimination directe ou indirecte au détriment des uns ou des autres ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Fossaert-Sabatier conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guerder, Pinsseau, Joly, Pibouleau conseillers de la chambre, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1995-05-30 | Jurisprudence Berlioz