Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
24 SEPTEMRE 2024
Julien FERRAND, président
Didier NICVERT, assesseur collège employeur
Fabienne PERRET, assesseur collège salarié
Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière
Tenus en audience publique le 14 mai 2024
Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 24 septembre 2024 par le même magistrat
Monsieur [V] [O] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 21/01049 - N° Portalis DB2H-W-B7F-V3CF
DEMANDEUR
Monsieur [V] [O]
Demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître RITOUET (SELARL RITOUET RUIZ) avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE
Service contentieux général - [Localité 2]
Représentée par Madame [E] [Z], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
M. [V] [O]
SELARL CABINET RITOUET RUIZ, vestiaire : 49
CPAM DU RHONE
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
SELARL CABINET RITOUET RUIZ, vestiaire : 49
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [V] [O] a été engagé par la société [3] à compter du 1er septembre 2014 en qualité de responsable service automatisme.
Le 28 novembre 2019, la société [3] a procédé à la déclaration d'un accident du travail dont il aurait été victime le 25 novembre 2019, en joignant un courrier de réserves.
Après enquête, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a refusé la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle par courrier daté du 16 juillet 2020, décision maintenue par la commission de recours amiable le 27 janvier 2021.
Monsieur [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 12 mai 2021.
Aux termes de ses conclusions reprises à l'audience du 14 mai 2024, Monsieur [O] sollicite la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du 25 novembre 2019 et la condamnation de la caisse primaire d'assurance maladie au paiement d'une indemnité de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir :
- que l'accident doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle en l'absence de décision dans le délai de 30 jours alors qu'il a été informé du recours au délai complémentaire par courrier du 27 mars 2020 et que la caisse avait été destinataire d'un certificat médical initial et d'un certificat rectificatif réceptionnés les 26 et 28 novembre 2019 et de la déclaration d'accident du travail à tout le moins le 16 décembre 2019 ;
- qu'après avoir connu une dégradation de ses conditions de travail après son élection au comité social économique, faisant l'objet de critiques et pressions de sa hiérarchie, il a été victime d'une agression verbale lors d'une réunion tenue le 25 novembre 2019 à l'origine d'un stress post-traumatique.
La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône conclut au rejet des demandes.
Elle soutient que Monsieur [O] ne peut se prévaloir d'une prise en charge implicite de l'accident du travail dès lors que les deux premiers certificats médicaux adressés ne décrivaient aucune lésion, que le délai d'instruction n'a commencé à courir qu'à la réception le 4 mars 2020 du troisième certificat médical, que le refus de prise en charge après enquête a été notifié le 16 juillet 2020 et que le délai pour engager des investigations complémentaires ou statuer sur le caractère professionnel de l'accident a été prorogé jusqu'au 1er décembre 2020 inclus par les ordonnances n°2020-460 du 22 avril 2020 et n°2020-737 du 17 juin 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19.
Au fond, elle fait valoir :
- que Monsieur [O] a poursuivi normalement sa journée de travail après la réunion du 25 novembre 2019 ;
- qu'il résulte de l'enquête que la nature conflictuelle des relations entre l'employeur et Monsieur [O] n'était pas nouvelle ;
- que l'état anxieux de Monsieur [O] s'est installé de manière lente et progressive dans ce contexte de relation conflictuelle ;
- que l'attitude de l'employeur lors de la réunion ne peut être considérée comme l'élément déclencheur des lésions diagnostiquées le 9 janvier 2020 ;
- que la preuve d'un fait accidentel précis et soudain ayant entraîné une brutale altération des facultés mentales n'est dès lors pas rapportée.
MOTIFS
- Sur la demande de reconnaissance implicite de l'accident du travail
L'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoit que :
"La caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie.
[...]
Sous réserve des dispositions de l'article R. 441-14, en l'absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.".
L'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoit que :
"Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.
[...]
Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.
La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
Le médecin traitant est informé de cette décision.".
L'article L. 441-6 précise que le certificat médical établi par le praticien indique l'état de la victime et les conséquences de l'accident ou les suites éventuelles, en particulier la durée probable de l'incapacité de travail, si les conséquences ne sont pas exactement connues.
Le premier certificat médical établi par le médecin traitant de Monsieur [O] le 26 novembre 2019 mentionne uniquement les dires de son patient qui déclare "avoir été insulté dans un courrier de la direction alléguant de fausses déclarations, selon lui et également avoir été humilié devant les tiers de l'entreprise, selon lui".
Le certificat rectificatif établi par le même praticien le lendemain, sans mention de l'accident du travail, précise : "Agressé verbalement sur son lieu de travail, déclare (suite illisible)".
Ces certificats ne comportant aucun constatation de l'état de la victime, la caisse, par courrier du 31 décembre 2019, a invité Monsieur [O] à faire établir un certificat médical attestant de la date de l'accident, de la nature et du siège des lésions et de l'arrêt de travail prescrit.
Le 9 janvier 2020, un troisième certificat a été établi indiquant que Monsieur [O] présentait le 26 novembre 2019 un état anxieux, des pleurs, des tremblements des membres, des contractions musculaires dorsales et cervicales et des insomnies en lien avec des ruminations. Ce certificat a été enregistré par la caisse le 4 mars 2020, date supposée de réception au vu de la copie d'écran du logiciel de gestion de la caisse produite et en l'absence de justification par Monsieur [O] d'un envoi antérieur.
La caisse a informé Monsieur [O] par courrier daté du 27 mars 2020 du recours au délai complémentaire, une enquête administrative étant en cours, et par courrier du 23 juin 2020 de la clôture de l'instruction.
En application de l'article 11 de l'ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 et de l'article 6 de l'ordonnance n°2020-737 du 17 juin 2020 modifiant les délais applicables à diverses procédures en matière sociale et sanitaire afin de faire face aux conséquences de la propagation de l'épidémie de covid-19, les délais initialement prévus par les dispositions susvisées ont été prorogés au 1er décembre 2020.
La caisse justifie dès lors du respect des délais prévus par les dispositions susvisées et les conditions de la reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie ne sont pas réunies.
- Sur la matérialité de l'accident du travail
En application des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Sauf preuve qu'il avait une cause totalement étrangère au travail, l'accident subi pendant le temps et sur le lieu du travail de la victime est présumé être un accident du travail.
Il appartient au salarié d'établir les circonstances de l'accident et son caractère professionnel autrement que par ses propres affirmations.
La société [3] a établi le 28 novembre 2019 la déclaration de l'accident du travail du 25 novembre 2019 en indiquant que les informations relatives aux circonstances lui étaient inconnues. Aux termes du courrier de réserve daté du même jour, elle fait état de la réunion tenue le 25 novembre 2019 de 10H30 à 12H00 en indiquant qu'aucun incident ni fait accidentel n'est survenu.
En réponse au questionnaire qui lui a été adressé, Monsieur [O] a déclaré avoir basculé dans une angoisse insoutenable en prenant connaissance le 25 novembre 2019 (une erreur de date affecte son questionnaire) vers 18H00 d'un courrier de sa direction formulant de fausses accusations à son encontre. Il a également indiqué avoir dû garder son sang froid face aux humiliations de la Direction pendant la réunion du matin.
Le courrier évoqué, adressé par lettre recommandée avec accusé de réception et daté du 28 octobre, a été établi par Monsieur [X], directeur général, pour reprocher à Monsieur [O] d'avoir agressé verbalement son responsable hiérarchique, Monsieur [W], lors d'une réunion de travail tenue le 26 septembre 2019.
Monsieur [O] justifie avoir sollicité trois collègues qui ne se rappellent pas de tensions particulières.
S'agissant de la réunion du 25 novembre au matin, Monsieur [O] a fait part à l'enquêteur de la caisse d'un contexte tendu dans le cadre d'un mouvement social et de son humiliation devant ses collaborateurs par le PDG, Monsieur [X], et Monsieur [K], qui lui ont imputé les démissions d'alternants, l'origine du mouvement, la rédaction du courrier de revendications et qui ont mis en cause son travail.
Madame [N], responsable des ressources humaines de la société [3], a indiqué que le courrier du 28 octobre 2019 constituait un rappel à l'ordre à la suite d'un comportement inapproprié et que Monsieur [O] ne l'a pas contesté. Elle a adressé un témoignage établi par deux salariés, Messieurs [L] et [A], qui ont fait état d'un début de réunion tendu puis de sa poursuite dans une ambiance courtoise, chacun pouvant s'exprimer.
L'employeur a imputé à Monsieur [O] un climat de défiance depuis de nombreuses années envers sa direction.
Monsieur [Y], automaticien, a évoqué une première réunion tenue le 7 octobre 2019 au cours de laquelle le ton est monté à plusieurs reprises, Monsieur [X] coupant la parole à Monsieur [O] et lui criant dessus en lui disant de s'arrêter alors qu'il parlait. Il a précisé que Monsieur [O] était sans cesse dénigré par la direction. Ses souvenirs sont moins précis pour la réunion du 25 novembre, mais il se souvient qu'à chaque fois que Monsieur [O] parlait, la direction ne l'écoutait pas. Il n'a pas noté d'insultes, mais confirme la pression importante exercée par la direction à son égard.
Enfin, Monsieur [O] a versé aux débats une attestation établie par Monsieur [M], automaticien, qui déclare qu'au cours de la réunion du 25 novembre 2019 qui faisait suite aux revendications des membres du bureau automation, la direction a rejeté toutes les fautes sur Monsieur [O] et l'a accusé de mal gérer son bureau.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'une dégradation de l'ambiance et des relations de travail au sein de la société [3] était engagée depuis plusieurs mois avant la réunion du 25 novembre 2019.
Pour autant, c'est à la suite des deux événements survenus ce jour-là, à savoir la réunion du matin au cours de laquelle Monsieur [O] a été à tout le moins remis en cause par sa direction, puis la réception du courrier lui reprochant une attitude inacceptable qu'il conteste, qu'il a consulté dès le lendemain son médecin traitant qui a constaté qu'il présentait alors un état anxieux, des pleurs, des tremblements des membres, des contractions musculaires dorsales et cervicales et des insomnies en lien avec des ruminations.
Monsieur [O] a été adressé par son médecin traitant au Docteur [G], psychiatre, qui indique, par courrier du 28 avril 2020, que Monsieur [O] a présenté un effondrement psychologique à la suite de la réunion du 25 novembre 2019 suivie de la réception du courrier daté du 28 octobre. Il constate que Monsieur [O], sans antécédent psychiatrique, présente un syndrome de stress post-traumatique caractéristique, et qu'il rapporte des événements survenus au travail qui peuvent expliquer la genèse des symptômes qu'il présente.
Tant la réunion que la réception du courrier constituent des indices sérieux, graves et concordants de la survenance dans le cadre professionnel d'événements soudains entraînant une lésion psychique ou psychologique dont l'imputabilité au travail doit être présumée en application des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.
Enfin, la caisse ne rapporte pas la preuve de ce que les lésions constatées le 26 novembre 2019 seraient imputables à une cause totalement étrangère au travail.
L'accident doit en conséquence être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Monsieur [O] sera renvoyé devant la caisse primaire d'assurance maladie pour la liquidation de ses droits.
La caisse sera condamnée à payer à Monsieur [O] la somme de 1 200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La caisse primaire d'assurance maladie sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort ;
- DÉCLARE que l'accident dont Monsieur [V] [O] a été victime le 25 novembre 2019 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle ;
- RENVOIE Monsieur [V] [O] devant la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône pour la liquidation de ses droits ;
- CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône à payer à Monsieur [V] [O] la somme de 1 200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône aux dépens de l'instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 24 septembre 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
A. GAUTHÉ J. FERRAND
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