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Cour de cassation, 16 juin 1993. 90-44.247

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-44.247

Date de décision :

16 juin 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Georges X..., demeurant ... (Hérault), en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1990 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de : 18/ M. Y..., mandataire liquidateur de la société anonyme Déjeuner Français, demeurant ... (Hérault), 28/ ASSEDIC AGS Languedoc Roussillon Cévennes, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mai 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Brouchot, avocat de M. Y..., ès qualités, de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC AGS Languedoc Roussillon Cévennes, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 10 mai 1990) que M. X... ancien président directeur général et actionnaire de la société Le Déjeuner Français, a prétendu avoir été employé au service de cette même société en qualité de directeur technique salarié à compter du 1er mai 1986, puis évincé de ses fonctions et empêché, dès le 13 juin 1986, d'effectuer son travail, son salaire lui ayant néanmoins été versé jusqu'au mois de septembre 1986 ; qu'il a estimé que cette rupture de son contrat de travail était imputable à l'employeur et s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et a saisi la juridiction d'une action dirigée contre le mandataire liquidateur de la société ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de toutes ses demandes au motif qu'il n'était pas titulaire d'un contrat de travail, alors selon le moyen, en premier lieu, qu'il résulte de l'article L. 121-1 du Code du travail, que le contrat de travail peut être constaté dans les formes qu'il convient aux parties contractantes d'adopter ; qu'en retenant que M. X... n'était pas titulaire d'un contrat de travail au motif qu'aucun écrit n'avait été établi, la cour d'appel a méconnu la portée de la disposition susvisée ; alors, en second lieu, que la cour d'appel ne pouvait reprocher à M. X... de ne produire aucun document tels que circulaires, instructions, ni de ne pas rapporter la preuve d'un travail effectif puisque M. X... faisait précisément grief à son employeur de lui avoir refusé l'accès à l'entreprise et de l'avoir empêché d'exercer ses fonctions, le mettant ainsi dans l'impossibilité de rapporter la preuve d'un travail effectif ; alors enfin que la cour d'appel ne pouvait retenir que la production de bulletins de paye ne constituait la preuve de l'existence d'un contrat de travail, dès lors que ces bulletins contenaient toutes les indications caractérisant le contrat de travail ; qu'ils faisaient apparaitre qu'il exerçait l'emploi de directeur technique avec la qualification de cadre et qu'il cotisait aux divers régimes obligatoires et notamment à l'Assedic ; que dès lors, ils démontrent pas que M. X..., d'une part, et la société Le Déjeuner Français, d'autre part, avaient entendu s'engager dans les liens d'un contrat de travail, ce qui était confirmé par le fait que l'employeur prélévait tous les mois des cotisations que ne peuvent être dues que par un salarié ; que la cour d'appel, en décidant le contraire a dénaturé la portée de ces bulletins de paye ; Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé que l'intéressé ne rapportait pas la preuve d'un travail effectif pour le compte de la société, a pu décider que M. X... n'avait pas été lié à la société par un contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! d! Condamne M. X..., envers M. Y..., ès qualités et l'ASSEDIC AGS Languedoc Roussillon Cévennes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre vingt treize.

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Cour de cassation 1993-06-16 | Jurisprudence Berlioz