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Cour de cassation, 20 juin 1988. 87-84.854

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-84.854

Date de décision :

20 juin 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt juin mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller TACCHELLA, les observations de Me COPPER-ROYER et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - A... Gilles- contre un arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 5 juin 1987 qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à 40 000 francs d'amende, a décidé des mesures de publication et d'affichage de la décision et fait droit aux demandes de l'administration des Impôts, partie civile ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 592, 485 et 398 du Code de procédure pénale ; " en ce qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué qu'il n'a pas été rendu par des juges ayant assisté à toutes les audiences de la cause " ; Attendu que, contrairement aux allégations du moyen, la cause a été appelée à l'audience publique du 7 mai 1987 où la Cour se trouvait composée de Melle Cordier, de M. Marzi et de Melle Maillard ; que l'affaire, après délibéré, a été renvoyée au 5 juin 1987 pour le prononcé de la décision ; que ce jour là l'arrêt a été lu par Melle Cordier ; Que dès lors le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 227 du Livre des procédures fiscales, 1741 du Code général des impôts, 6, 7, 8 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré A... coupable de s'être à Reims, au cours des années 1980, 1981 et 1982, frauduleusement soustrait à l'établissement et au paiement de l'impôt sur le revenu dont il était redevable, en ayant volontairement omis de faire ses déclarations dans les délais prescrits ; " aux motifs que l'intéressé qui avait fait l'objet dès 1979 de mises en demeure était à même d'apprécier l'étendue de ses responsabilités ; qu'il a néanmoins omis, durant trois années consécutives, et bien que cinq mises en demeure lui aient été adressées en 1981 et 1982, de souscrire les déclarations requises ; que la circonstance que son comptable n'ait pu, en raison de son état de santé, établir les déclarations en temps utile ne saurait constituer un fait justificatif ; que A... ne peut exciper de sa bonne foi alors qu'en s'abstenant, en connaissance de cause, de déposer dans les délais les déclarations correspondantes, il a fait obstacle à l'établissement de l'impôt auquel il a ainsi tenté de se soustraire ; " alors d'une part que l'omission de souscrire toute déclaration fiscale n'est constitutive du délit de fraude fiscale que si cette omission a été volontaire ; qu'ainsi, en se bornant à constater que A... avait eu connaissance des omissions commises par son comptable sans préciser si ces omissions avaient reçu l'assentiment du demandeur, la cour d'appel n'a pas suffisamment caractérisé à la charge du prévenu le caractère volontaire des omissions de déclarations commises ; " alors d'autre part que dans ses conclusions d'appel le demandeur avait fait valoir qu'aucune mise en demeure ne lui avait été adressée par les services fiscaux pour l'année 1982, qu'il ne pouvait dès lors lui être reproché de s'être volontairement soustrait à ses obligations légales pour l'année 1982 ; qu'en omettant de répondre aux chefs péremptoires de ces conclusions, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ; Attendu que des motifs de l'arrêt, tels que reproduits au moyen, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que les juges ont établi le caractère volontaire des omissions du prévenu et répondu, sans insuffisance, aux conclusions de ce dernier sur ce point ; qu'il en résulte que le moyen doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 227 du Livre des procédures fiscales, 1741 du Code général des impôts, 6, 7, 8 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que la cour d'appel de Reims a ordonné la publication par extrait de l'arrêt attaqué dans le Journal officiel de la République française et dans le journal de l'Union, édition de Reims, ainsi que son affichage pendant trois mois sur les panneaux réservés à l'affichage des publications officielles de la commune de Reims et sur la porte extérieure des établissements " A... installations de cheminées " ; " aux motifs que la circonstance que le comptable du demandeur n'ait pu, en raison de son état de santé, établir les déclarations fiscales en temps utile ne saurait constituer un fait justificatif ; que compte tenu des circonstances atténuantes existant en la cause la peine d'amende infligée par le tribunal sera maintenue mais que le jugement déféré sera néanmoins réformé en ce qu'il a limité les mesures de publication et d'affichage qui devront être faites conformément à l'article 1741 du Code général des impôts ; " alors qu'un élément tel que l'état de santé doit permettre au juge de reconnaître au prévenu le bénéfice des circonstances atténuantes et de le relever des mesures de publication et d'affichage ; que dès lors, en condamnant A... aux mesures de publication et d'affichage prévues à l'article 1741 du Code général des impôts alors qu'elle avait pourtant estimé que l'accident dont avait été victime l'expert-comptable était un élément constitutif de circonstances atténuantes, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs " ; Attendu qu'en infirmant pour partie la décision des premiers juges et en prononçant à l'encontre de A... déclaré coupable de fraude fiscale, les peines complémentaires de la publication et de l'affichage les juges ont fait l'exacte application de l'article 1741 du Code général des impôts ; que l'octroi des circonstances atténuantes n'implique pas nécessairement le relevé de ces deux peines complémentaires ou de l'une d'elles ; Que par suite le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi

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