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Cour de cassation, 18 juin 2002. 01-00.488

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-00.488

Date de décision :

18 juin 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Francis A..., 2 / M. Arthur A..., 3 / Mme Isabelle A..., épouse C..., 4 / Mme Jeannine A..., épouse B..., 5 / Mme Z... Lou, 6 / Mme Choun F... Lou Y..., 7 / M. Loutinekone Lou Y..., 8 / M. Louthékion Lou Y..., demeurant tous à Pamatai, 98702 Faa'a, en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1999 par la cour d'appel de Papeete (Chambre civile), au profit de Mme Tepuaihimatoa X..., épouse E..., dit William D..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Jacques, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Cédras, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Jacques, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des consorts Lou et Lou Y..., les conclusions de M. Cédras, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, appréciant souverainement les présomptions de propriété les meilleures et les plus caractérisées, que les délimitations cadastrales opérées en 1951 et 1962 plaçaient la limite divisoire de la terre Tauraamanu sur une ligne de crête secondaire conforme aux indications des actes d'acquisition de 1921 et 1948 et que la preuve d'une erreur affectant l'acte de 1948 n'était pas rapportée, la cour d'appel, qui en a déduit que le titre des consorts A... ne s'étendait pas vers l'est au-delà de la limite cadastrale actuelle, a, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérantes, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts Lou et Lou Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille deux.

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