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Cour de cassation, 01 juillet 1997. 95-12.859

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-12.859

Date de décision :

1 juillet 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société International trading company "ITC", société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 janvier 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile), au profit : 1°/ de la société Aquatic show international, société anonyme, dont le siège est ..., 2°/ de Mme Mireille Y..., demeurant résidence "Les Magnolias" ..., 3°/ de M. Jean-Jacques X..., demeurant résidence Agora C2, ..., 4°/ de la compagnie d'assurance les Mutuelles du Mans assurances IARD, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mai 1997, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Clavery, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société International trading company, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la compagnie d'assurances les Mutuelles du Mans assurances IARD, de Me Cossa, avocat de la société Aquatic show international, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 6 janvier 1995) que, par contrat du 8 juin 1989, la société International trading company (société ITC) a acheté à la société Aquatic show international (société ASI) un ensemble de matériels comprenant des fontaines lumineuses et un jet mobile devant atteindre 70 mètres de hauteur, destiné à être exporté en Libye; qu'alléguant la non-conformité du jet dénommé jet fou, n'atteignant pas la hauteur stipulée et ne décrivant pas des arabesques, la société ITC a assigné la société ASI; qu'elle demandait le remboursement de la somme de 1 201 500 francs perçue à tort, sa condamnation à lui payer une facture de 142 744 francs et la somme de 5 millions de francs à titre de dommages-intérêts; que la société ASI a demandé reconventionnellement le paiement de la somme de 1 201 500 francs et le rapatriement en France du jet défectueux ; Sur le premier moyen, pris en ses sept branches : Attendu que la société ITC fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement de la somme de 1 201 500 francs, à titre de dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le vendeur professionnel est présumé de façon irréfragable connaître les vices de la chose et ne peut, de ce fait, se prévaloir d'une clause limitative de sa garantie; qu'en faisant application de la clause litigieuse stipulée au profit du vendeur professionnel, qui imposait à l'acheteur, société de courtage international, la charge du transport du jet défectueux, la cour d'appel a violé les articles 1604 et 1643 du Code civil; alors, d'autre part, qu'en retenant que la garantie contractuelle avait pris effet à compter de la date de mise en marche mentionnée par la société ASI dans son attestation du 11 septembre 1989, qui tenait lieu de procès-verbal de réception entre les parties, la cour d'appel a dénaturé ce document qui n'exprimait aucun accord de la société ITC, violant ainsi l'article 1134 du Code civil; alors, de troisième part, qu'en énonçant qu'il n'était pas contesté que les installations aient été mises en service et utilisées pendant un certain temps après avoir constaté que les parties convenaient du dysfonctionnement du "jet fou" en raison d'un défaut de conception, la cour d'appel s'est contredite violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, de quatrième part, qu'en énonçant qu'il n'était pas contesté que les installations aient été mises en service et utilisées pendant un certain temps, tandis que la société ITC avait, dans ses conclusions d'appel, affirmé que "l'utilisation n'a jamais eu lieu", et avait invoqué le caractère mensonger de l'attestation établie par la société ASI le 11 septembre 1989 qui faisait état de la mise en marche de l'installation, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société ITC en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile; alors, de cinquième part, que la cour d'appel n'a pu énoncer que la société ITC avait, en refusant le rapatriement du "jet fou", empêché la société ASI de tenir ou de tenter de tenir ses engagements tout en constatant qu'il était impossible de rendre le jet litigieux conforme aux prévisions contractuelles sans violer les articles 1604 et 1641 du Code civil; alors, de sixième part, que le vendeur professionnel est tenu des dommages-intérêts destinés à réparer l'entier préjudice causé par le dysfonctionnement résultant d'un défaut de conception de la chose vendue; qu'en posant comme condition au remboursement des frais engagés par la société ITC pour pallier le dysfonctionnement du jet litigieux, l'accord préalable de la société ASI, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1645 du Code civil; et alors, enfin, que les contrats doivent être exécutés de bonne foi, qu'en ne recherchant pas si la société ASI n'avait pas exécuté de mauvaise foi le contrat qui lui permettait de se faire délivrer une partie du crédit documentaire au vu d'une attestation signée par elle seule, en établissant une telle attestation de la mise en marche des installations litigieuses tout en ayant conscience de leur dysfonctionnement, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte ni des productions, ni de l'arrêt que la société ITC ait soutenu devant les juges du fond que la clause imposant à l'acquéreur la charge du transport du jet défectueux devait être analysée comme une clause limitative de la garantie du vendeur, que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit ; Attendu, en second lieu, que, tant par motifs propres qu'adoptés, la cour d'appel a retenu, hors toute dénaturation, que l'attestation du 11 septembre 1989 ne dit pas que tout fonctionne à la perfection mais fait uniquement état de la mise en marche du matériel, conformément aux stipulations contractuelles et que la société ITC, par telex du 20 juin 1989, avait renoncé à la double signature prévue au contrat de vente; qu'ainsi la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise ; Attendu, en troisième lieu, que c'est sans contradiction que l'arrêt, après avoir constaté que les installations avaient été mises en service et utilisées pendant un certain temps, a relevé que le jet pouvait atteindre la hauteur de 70 mètres mais était insusceptible de pouvoir décrire "des mouvements aléatoires sur une grande surface d'eau" ; Attendu, en quatrième lieu, que la société ITC avait, dans ses conclusions, fait la distinction entre le fonctionnement des fontaines et celui du jet, en précisant qu'elle avait essayé de faire réceptionner seulement les fontaines par les autorités libyennes lesquelles s'y étaient refusées du fait de la non conformité de l'ensemble; que les juges du fond n'ont, en conséquence, pas dénaturé les conclusions en estimant que l'absence d'utilisation ne se référait qu'au jet ; Attendu, enfin, que si la cour d'appel a constaté que le jet n'était pas conforme aux stipulations contractuelles, elle n'a pas énoncé qu'il était impossible de le rendre conforme à ces stipulations, mais a retenu que la société ASI se trouvait dans l'impossibilité de remédier à ses imperfections du fait du refus de la société ITC de procéder au retour du matériel; qu'en estimant qu'il y avait lieu à une réfaction du prix et en décidant que la société ITC ne pouvait prétendre au remboursement des frais engagés sur place sans son accord, elle n'a violé aucun des textes visés aux cinquième et sixième branches ; D'où il suit que le moyen irrecevable en sa première branche, est mal fondé pour le surplus ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société ITC reproche aussi à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à la société ASI la somme de 841 500 francs, alors, selon le pourvoi, qu'à aucun moment la société ITC n'avait admis la valeur du jet telle que retenue par la cour d'appel; qu'en se fondant néanmoins, pour estimer son prix sur un accord des parties qui n'existait pas, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le jugement avait retenu comme valeur du jet celle de 720 000 francs proposée par la société ASI en précisant qu'elle n'était pas contestée par la société ITC; qu'il ne résulte ni du dossier de la procédure ni de l'arrêt que la société ITC ait critiqué cette disposition dans ses conclusions d'appel; que la cour d'appel a, en conséquence, déduit du montant du marché les sommes déjà versées et la réfaction du prix du jet à partir de la somme de 720 000 francs; que le moyen est donc nouveau, et mélangé de fait et de droit irrecevable ; Sur le troisième moyen, pris en ses trois branches : Attendu que la société ITC fait également grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement de la facture n° 2121 d'un montant de 142 774,04 francs, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le contrat conclu entre les parties stipulait que les fontaines fournies par la société ASI se composaient de "l'ensemble des câbles électriques nécessaires pour relier les pompes et les projecteurs aux armoires se trouvant sur la rive", qu'en énonçant que ce contrat prévoyait que les câbles électriques n'étaient pas à la charge de la société ASI, la cour d'appel a dénaturé ce contrat violant ainsi l'article 1134 du Code civil; alors, d'autre part, qu'en se fondant sur la circonstance que la fourniture et la mise en place des blocs de béton permettant la fixation des structures, n'étaient pas incluses dans les prestations de la société ASI qui devait assurer l'installation, donc la fixation des fontaines, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; et alors, enfin, qu'en n'apportant aucun motif propre à justifier sa décision sur les éléments de la facture dont la société ITC réclamait le paiement autre que les chaînes et les câbles, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a constaté, hors toute dénaturation, que n'était pas comprise dans les prestations incombant à la société ASI la fourniture des câbles et des chaînes destinées à ancrer les blocs de béton ; Attendu, en second lieu, qu'en retenant pour les autres éléments de la facture, que les fournitures n'avaient pas fait l'objet d'un bon de commande, la cour d'appel a motivé sa décision, dès lors qu'il appartenait à la société ITC de rapporter la preuve de l'obligation de la société ASI ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société ITC aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société ITC à payer à la compagnie les Mutuelles du Mans la somme de 10 000 francs, et au liquidateur de la société Doracol celle de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du premier juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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