Texte intégral
CF/SH
Numéro 24/02712
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ORDONNANCE
du 12 septembre 2024
Dossier : N° RG 24/00792 - N° Portalis DBVV-V-B7I-IZJR
Affaire :
[L] [M]
C/
[Z] [X]
[U] [D]
S.A.R.L. CABAY IMMOBILIER
Syndicat des Copropriétaires de la Résidence ETXABIA
- O R D O N N A N C E -
Caroline FAURE, magistrate chargée de la mise en état,
Assistée de Sylvie HAUGUEL, greffière.
Vu la procédure d'appel :
ENTRE :
Madame [L] [M]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée et assistée de Maître DUPONT, avocat au barreau de BAYONNE
APPELANTE
ET :
Madame [Z] [X]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Monsieur [U] [D]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentés par Maître MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU
assistés de Maître HENNEBUTTE, avocat au barreau de BAYONNE
S.A.R.L. CABAY IMMOBILIER ès qualités de syndic du syndicat des Copropriétaires de la Résidence ETXABIA
[Adresse 2]
[Localité 5]
Syndicat des Copropriétaires de la Résidence ETXABIA représenté par son syndic, le cabinet CABAY IMMOBILIER
[Adresse 1]
[Localité 5]
INTIMES
* * *
Vu le jugement du 5 février 2024 du tribunal judiciaire de Bayonne dans un litige opposant Mme [L] [M] au syndicat des copropriétaires de la résidence Etxabia, le syndic la SARL CABINET Immobilier Cabay, M. [U] [F], Mme [Z] [X] ;
Vu la déclaration d'appel formée le 12 mars 2024 par le conseil de Mme [L] [M] ;
Vu l'absence de constitution de la SARL Cabay Immobilier et le syndicat des copropriétaires de la résidence Etxabia ;
Vu la signification de la déclaration d'appel au syndicat des copropriétaires de la résidence Etxabia du 18 avril 2024 ;
Vu l'avis de caducité adressé par le greffe à l'appelant le 24 juillet 2024 ;
Vu l'absence de réponse du conseil de l'appelant ;
Vu les dispositions des articles 908 et 911 du code de procédure civile.
MOTIFS
L'article 908 du code de procédure civile prévoit que, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L'article 911 du code de procédure civile prévoit que sous les mêmes sanctions de l'article 905-2, 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces parties qui n'ont pas constitué avocat.
Il convient de relever que l'appelant avait jusqu'au 12 juillet 2024 pour signifier ses conclusions aux intimés non constitués. À cette date, aucunes conclusions de sa part n'avaient été signifiées.
Aussi, il y a lieu de prononcer la caducité de l'appel de Mme [L] [M] à l'égard de la SARL Cabay Immobilier et du syndicat des copropriétaires de la résidence Etxabia.
PAR CES MOTIFS
Caroline Faure, magistrate chargée de la mise en état,
DÉCLARE CADUQUE partiellement la déclaration d'appel de Mme [L] [M] à l'égard de la SARL Cabay Immobilier et du syndicat des copropriétaires de la résidence Etxabia ;
RAPPELLE que cette ordonnance prononçant la caducité de l'appel ne peut être rapportée mais qu'elle peut être déférée à la cour, dans les conditions de l'article 916 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe, aux représentants des parties, par voie électronique.
Fait à Pau, le 12 septembre 2024
LA GREFFIÈRE, LA MAGISTRATE CHARGÉE
DE LA MISE EN ETAT
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
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