Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
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TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
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LE JUGE DE L'EXPROPRIATION
Minute n° 11
JUGEMENT
du 10 Septembre 2024
N° RG 23/00025
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Société LOIRE OCEAN DEVELOPPEMENT
c/
[P] [W] épouse [Z]
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[Adresse 9] sur la commune de [Localité 8]
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Demande de fixation de l’indemnité d’expropriation
1 copie exécutoire + 1 CCC à :
Société LOIRE OCEAN DEVELOPPEMENT
1 CCC à :
la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL - 22B
1 copie CG
délivrées le 10 Septembre 2024
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
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JUGEMENT
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JUGE : Dominique RICHARD, vice-présidente du Tribunal Judiciaire de NANTES, désignée en qualité de juge suppléante de l’expropriation pour le département de Loire-Atlantique par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de Rennes pour trois ans à compter du 1er janvier 2024, en conformité des dispositions des articles L211-1 et L211-2, R211-1 et R211-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
GREFFIER : Florence RAMEAU, lors des débats
GREFFIER : Sandrine GASNIER, lors du prononcé
Prononcé du jugement fixé au 10 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
ENTRE :
Société LOIRE OCEAN DEVELOPPEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 5]
Rep/assistant : Maître Frédéric MARCHAND de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
Mme [P] [W] épouse [Z], demeurant [Adresse 7] - [Localité 6]
DÉFENDERESSE
D'AUTRE PART
en présence de [E] [H], inspecteur des Finances Publiques, suppléant M. le Directeur Régional des Finances Publiques dans ses fonctions de Commissaire du Gouvernement.
* * *
PRÉSENTATION DU LITIGE
Dans le cadre d’une procédure d’expropriation engagée par la société LOIRE OCEAN DEVELOPPEMENT pour l’opération relative à la Zone d’Aménagement Concerté « [Adresse 9] » à [Localité 8] ,le juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de NANTES a, par ordonnance du 3 février 2023,déclaré expropriée la parcelle cadastrée D [Cadastre 2] appartenant à Madame [P] [W] épouse [Z].
La société LOIRE OCEAN DEVELOPPEMENT a notifié son mémoire aux fins de fixation d’indemnité à Madame [W] épouse [Z] et en l’absence d’accord a saisi la juridiction de l’expropriation par un mémoire introductif d’instance adressé le 28 novembre 2023 aux fins de fixation de la valeur de la parcelle.
Par ordonnance du 19 mars 2024, le juge de l’expropriation a fixé le transport sur les lieux et l’audience en mairie de [Localité 8] au 27 mai 2024.
La société LOIRE OCEAN DEVELOPPEMENT demande ,aux termes de son mémoire aux fins de fixation d’indemnité, de :
- fixer l’indemnité principale d’expropriation due à Madame [W] épouse [Z] pour dépossession de la parcelle D [Cadastre 2] à la somme de 5983,88 €
- fixer l’indemnité de remploi à la somme de 1598,39 €.
Le Commissaire du Gouvernement,agent du Pôle d’évaluation domaniale de la direction régionale des finances publiques des pays de la Loire et du département de Loire Atlantique ,a proposé dans ses conclusions du 19 avril 2024 de fixer l’indemnité d’expropriation à titre principal à 0,72 euros le m² X 6958 m² soit 5009,76 euros et l’indemnité de remploi à 1001,46 euros soit un total de 6011,22 euros.
A l’audience, les parties ont développé leurs conclusions.
Il sera reféré pour plus ample exposé des moyens des parties à leurs écritures ,conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats la mise à disposition de la décision a été fixée au 10 septembre 2024.
MOTIFS
Comme le soutient la société LOIRE OCEAN DEVELOPPEMENT à l’audience la procédure devant le juge de l’expropriation est avec représentation obligatoire.
Madame [W] épouse [Z] était présente à l’audience mais n’a pas constitué avocat.
Ses demandes doivent par conséquent être déclarées irrecevables.
Aux termes des articles L.311-5 et L. 321-1 du code de l’expropriation, à défaut d’accord sur le montant des indemnités, celles-ci sont fixées par le juge de l’expropriation et couvrent l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation.
L’indemnité réparatrice allouée à l’exproprié doit lui permettre de se retrouver en même et semblable état et de se procurer un bien identique, similaire ou équivalent à celui dont il est dépossédé par l’opération d’expropriation, soit un bien présentant les mêmes caractéristiques sous réserve, de fait, des biens disponibles sur le marché immobilier.
Plus précisément, le préjudice matériel subi du fait de l’opération d’expropriation est généralement équivalent à la valeur vénale du bien dont l’exproprié est privé.
La valeur vénale correspond au prix le plus probable auquel pourrait se vendre ou s’acheter, à l’amiable,un immeuble ou un droit immobilier donné, dans un lieu et à un moment déterminés, compte tenu des conditions du marché.
Elle n’est pas nécessairement égale au coût de remplacement du bien, et ce principalement lorsqu’il n’y a pas de bien similaire à celui dont l’exproprié est dépossédé sur le marché immobilier local, susceptible d’être acquis par un particulier.
Le juge de l’expropriation doit déterminer les dates de référence suivantes et les prendre en
considération lors de l’évaluation de la valeur vénale du bien exproprié.
*Date de référence pour apprécier la consistance du bien :
Selon les dispositions de l’article L.322-1 du code de l’expropriation, le juge fixe le montant des
indemnités d’après la consistance des biens à la date de l’ordonnance portant transfert de propriété.
La consistance d’un bien correspond principalement aux éléments qui le composent et à ses caractéristiques, notamment son état d’entretien et sa situation d’occupation.
*Date de référence pour déterminer l’usage effectif du bien :
- selon le principe énoncé à l’article L.322-2 du code de l’expropriation, cette date de référence se situe un an avant l’ouverture de l’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique (DUP) ;
*Date de référence pour apprécier la valeur du bien :
Selon le ler alinea de l’article L.322-2 du code de l’expropriation, les biens sont estimés à la date de la décision de première instance, soit à la date du présent jugement en fixation des indemnités.
En l’espèce, la parcelle appartenant à Madame [W] épouse [Z] doit être évaluée selon sa consistance au 3 octobre 2023, date de l’ordonnance d’expropriation. S’agissant de la consistance du bien, il convient de se référer au procès-verbal du transport judiciaire sur les lieux en date du 27 mai 2024.
Cette parcelle se situe dans une zone de compensation liée à la suppression d’une zone humide pédologique et n’est pas comprise dans le périmètre de la [Adresse 9] de sorte que la date de référence se situe un an avant l’ouverture de l’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique (DUP) soit le 15 janvier 2019.
La date de référence pour apprécier sa valeur d’échange se situe à la date du présent jugement.
Sur la qualification du bien,il s’agit d’une parcelle classée par le plan local d’urbanisme métropolitain en zone naturelle.
Les parties s’accordent pour retenir la méthode de comparaison pour déterminer la valeur vénale du bien d’une surface de 6958 m2.
La société LOIRE OCEAN DEVELOPPEMENT produit un terme de comparaison, constitué par une vente intervenue entre elle et d’autres propriétaires situés dans le périmètre de la ZAC soit :
o date:5 mars 2019
o parcelle : D [Cadastre 4]
o superficie : 6966 m2
o prix : 6000 €
o prix au m2 : 0,86 €/m2
o zonage : NNs à la date de référence ,N sous le PLUm.
Le commissaire du Gouvernement invoque un terme de comparaison correspondant à la cession d’une parcelle voisine soit :
o date : 11 mars 2020
o parcelle : D [Cadastre 1]
o superficie : 2 436 m2
o prix : 584,64 €
o prix au m2: 0,24€/m² et indique que c’est la valeur de 0,72 euros ,correspondant toutefois à la valeur hors remploi, de l’acquisition retenue par l’expropriant soit la parcelle D [Cadastre 4] qui doit être retenue compte tenu de sa meilleure configuration au regard du bien exproprié.
Ces termes de comparaison peuvent être retenus en ce qu’ils concernent des biens équivalents à celui exproprié.
L’indemnité principale doit ainsi être fixée à la somme de 0,86 euros le m² et ce conformément à l’offre de l’expropriant , soit la somme de 5983,88 €.
Aux termes de l’article R.322-5 du code de l'expropriation, l’indemnité de remploi est calculée compte tenu des frais de tous ordres normalement exposés pour l'acquisition d’un bien de même nature moyennant un prix égal au montant de l’indemnité principale.
Elle a pour base le montant de l’indemnité principale.
Ses modalités de calcul ne sont pas discutées.
Elle sera par conséquent fixée à 1598,39 €.
L’indemnité totale sera fixée à 7582,27 euros.
Sur les dépens
Conformement aux dispositions de l’article L.312-1 du code de l’expropriation, la société LOIRE OCEAN DEVELOPPEMENT, partie expropriante, supporte les dépens.
PAR CES MOTIFS
STATUANT par décision mise à disposition, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE irrecevables les demandes de Madame [P] [W] épouse [Z] ;
FIXE à 7582,27 euros (sept mille cinq cent quatre-vingt-deux euros et vingt-sept centimes) l’indemnité totale de dépossession due à Madame [P] [W] épouse [Z] dans le cadre de l’opération d’expropriation du bien situé à [Localité 8] (44), cadastré D [Cadastre 2], d’une superficie de 6958 m2 ;
PRECISE que la somme de 7582,27 euros est ainsi composée :
- 5983,88 € au titre de l’indemnité principale ;
- 1598,39 € au titre d’indemnité de remploi ;
CONDAMNE la société LOIRE OCEAN DEVELOPPEMENT au paiement des dépens de la presente procédure.
Ainsi jugé et prononcé, le 10 Septembre 2024
Le Greffier, Le Juge de l'Expropriation,
Sandrine GASNIER Dominique RICHARD
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