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Cour de cassation, 03 novembre 2010. 09-69.855

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

09-69.855

Date de décision :

3 novembre 2010

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 12 mai 2009), que la Société africaine de crédit bail SAFBAIL, aux droits de laquelle est venue la Société africaine de crédit automobile Safca (la société Safca), a, suivant contrat n° 3197 02179, donné en crédit-bail en 1998 un avion à la société Air continental et, en raison de sa défaillance, en a prononcé la résiliation en lui demandant une certaine somme ; que cette dernière a été mise le 2 mars 2000 en règlement préventif, en application du traité de l'OHADA ; que M. X... (la caution), qui s'était rendu caution des obligations de la société Air continental au titre de ce contrat, à concurrence de 495 583 545 francs CFA (755 512 euros), a été assigné en paiement pour une certaine somme ; que la société Air continental a été mise le 14 février 2002 en liquidation des biens, après résolution de son concordat et que la société Safca, a produit une créance de 671 447 825 francs CFA (1 023 616 euros) au titre de six contrats distincts, dont celui en cause, et que la somme de 495 583 545 francs CFA (755 512 euros) a été et vérifiée et admise ; que la caution a contesté la justification de la créance à son encontre ; Attendu que la société Safca fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à condamner la caution à lui payer la somme de 755 512 euros en principal, alors, selon le moyen : 1°/ que s'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver, c'est au débiteur de rapporter la preuve de l'extinction de sa dette ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la cour d'appel que la société Safca justifiait d'une déclaration de créance au passif de la liquidation des biens de la société Air continental pour un montant total de 671 447 825 francs CFA (1 023 616 euros), incluant la créance au titre du crédit-bail litigieux, cautionné par M. X... à concurrence de 519 570 226 francs CFA (792 080 euros), et que cette créance avait été admise à hauteur de 495 583 545 francs CFA (755 512 euros) ; qu'en retenant, pour débouter la société Safca de sa demande en paiement, que sa créance n'était pas déterminable et que l'on ne savait si elle avait été admise au passif, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ; 2°/ que la cour d'appel a expressément constaté que la caution ne justifiait pas du rejet de la créance déclarée par la société Safca à hauteur de 495 583 545 francs CFA (755 512 euros) pour le contrat litigieux, et ne pouvait prétendre à son extinction, qu'en déboutant néanmoins la société Safca de sa demande en paiement au motif que l'on ne savait si sa créance avait été admise au passif du débiteur principal, la cour d'appel, a encore inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ; 3°/ attendu qu'il incombe au juge de vérifier, au vu des documents produits, le montant des créances alléguées dont l'existence lui parait justifiée, qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté l'existence du contrat de crédit-bail litigieux et son cautionnement par M. X... ainsi que la déclaration de créance de la société Safca pour ce contrat à hauteur de 519 570 226 francs CFA (792 080 euros) et l'admission de la créance totale de celle-ci pour un montant de 671 447 825 francs CFA (1 023 616 euros) ; qu'en retenant, pour débouter la société Safca de sa demande en paiement, que sa créance n'était pas déterminable, quand il lui appartenait, après avoir constaté l'existence de la créance, d'en déterminer le montant au vu des documents produits, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil ; Mais attendu que l'arrêt relève qu'il ne s'agit pas de déterminer si la créance a été admise, mais d'en déterminer le montant ; qu'après avoir constaté que si la créance déclarée à la liquidation des biens incluait parmi les six contrats distincts celui cautionné, il relève que la créance admise pour un montant global inférieur à celui produit était seulement justifiée sur l'état des créances par l'indication de ce que ce montant était celui admis lors de la procédure de règlement préventif, avant la résolution du concordat, sans que la société Safca justifie de l'existence et du montant de sa production au titre du contrat cautionné dans cette procédure de règlement préventif ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve ni commis un déni de justice, a exactement retenu que la créance de la société Safca était indéterminée dans son montant et rejeté la demande en paiement formée contre la caution ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société africaine de crédit automobile aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme de 2 500 euros à M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par de la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société Africaine de crédit automobile Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société SAFCA de sa demande tendant à voir condamner Monsieur X..., en sa qualité de caution de la société AIR CONTINENTAL, à lui payer la somme de 755.512 € en principal, Aux motifs que « dès lors que la SAFCA produit le jugement prononçant la liquidation des biens du crédit-preneur, sa déclaration de créance au titre du contrat cautionné par Bruno X... et l'état des créances arrêté par le juge-commissaire, la caution intimée n'est pas fondée à soutenir que le créancier appelant n'a pas satisfait aux exigences de l'arrêt du 14 mai 2008 ; qu'il est désormais établi que, par jugement du février 2002, le tribunal de première instance d'Abidjan a prononcé la résolution du concordat préventif et la liquidation des biens de la société Air Continental ; qu'il est par ailleurs justifié que diverses créances déclarées par la SAFCA au passif de la liquidation des biens pour total de 671.447.825 francs CFA, suivant bordereaux du 4 mars 2002, ont été admises à concurrence de 495.583.545 francs CFA, selon l'état des créances arrêté par le juge-commissaire à la date du 19 juillet 2002 ; qu'il ressort des bordereaux de créance du 4 mars 2002 et du bordereau récapitulatif que la somme de 671.447.825 francs CFA a été déclarée au titre de six contrats distincts, dont celui en cause ; que le créditbail, objet du contrat en litige cautionné par Bruno X..., a donné lieu à une production à la liquidation des biens à concurrence de 519.570.226 francs CFA ; qu'il est ainsi établi que cette déclaration de créance du 4 mars 2002 au titre du contrat en cause a interrompu la prescription quinquennale de la dette principale, courue à compter de la résiliation du crédit-bail survenue en 1999 ; que le moyen de défense de la caution tirée de l'extinction de l'obligation principale faute de déclaration de créance n'est donc pas fondé ; que la caution intimée soutient encore (I, B de ses conclusions) que la dette principale est éteinte dans la mesure où « la SAFCA ne justifie pas que sa créance, au titre du contrat de créditbail cautionné par Monsieur X..., à la supposer déclarée, aurait été admise » ; qu'elle conclut pour ce motif au débouté du créancier ; que l'état des créances explicite les raisons de l'écart entre le montant des créances déclarées et le montant des créances admises ; qu'il énonce que la somme admise correspond à celle produite par la SAFCA dans la procédure de règlement préventif, au motif qu'il n'y a pas eu, depuis cette procédure terminée par la résolution du concordat et le prononcé de la liquidation des biens, d'investissements nouveaux justifiant l'évolution de la dette ; que les pièces produites par l'appelante ne permettent pas de déterminer si la somme admise pour un total de 495.583.545 francs CFA comprend, au moins pour une part, la somme déclarée au titre du crédit-bail cautionné par Bruno X... ; que l'appelante s'abstient en effet de justifier de l'existence et du montant de sa production, au titre de ce contrat n° 3197 02179 7 dans la procédure de règlement préventif ; qu'il appartient cependant à la caution d'établir le rejet de la créance de la SAFCA envers le débiteur principal soumis à la procédure collective ; que dès lors que l'appelante justifie d'une déclaration de créances au passif de la liquidation des biens pour un total de 671.447.825 francs CFA, incluant la dette en cause à concurrence de 519.570.226 francs CFA, et que les créances déclarées ont été admises pour 495.583.545 francs CFA, la caution ne justifie pas du rejet de la créance déclarée à hauteur de 519.570.226 francs CFA et ne peut prétendre à son extinction ; que dans ses dernières conclusions, la SAFCA « propose d'évaluer sa créance » en déduisant du montant global admis au passif de la liquidation des biens, toutes les créances déclarées au titre des autres contrats, soit 495.583.545 francs CFA - 151.877.599 francs CFA = 343.705.946 francs CFA ou 523.976,34 € ; que la caution oppose que cette méthode de calcul ne peut pas être retenue, alors que l'on ignore si la créance découlant du contrat n° 3197 02179 7 cautionné par Bruno X... a été incluse dans les sommes déclarées puis admises au passif de la procédure de règlement préventif, et admises à nouveau au passif de la liquidation des biens ; qu'elle soutient qu'à supposer que la créance au titre de ce contrat ait été effectivement déclarée à la procédure de règlement amiable, l'on ne connaît pas la nature et le montant des sommes déclarées dans la procédure de règlement amiable au titre du contrat n° 3197 02179 7 et la proportion dans laquelle elle aurait ensuite été admise au passif de l'une et l'autre des procédures collectives ; qu'il ne s'agit pas de déterminer si la créance a été admise mais d'en déterminer son montant ; que si la caution n'établit pas que la créance déclarée au titre du contrat cautionné a été rejetée en tout ou partie, il reste que le créancier doit justifier du montant de sa créance contre la caution ; que, cependant, la créance principale demeure indéterminée ; qu'elle n'est pas déterminable au vu des pièces produites par le crédit bailleur ; que le décompte édité le 8 mars 2005 pour 648.690.311 francs CFA, comme le libellé du bordereau de déclaration de la créance de 519.570.226 francs CFA du 4 mars-2004 ne permet pas d'en arrêter le montant ; que la nature des frais et accessoires mis à la charge du débiteur n'est pas précisée, que l'on ignore quelles sont les modalités de calcul des intérêts, que le montant des loyers courus jusqu'au terme du contrat ne tient pas compte des conséquences contractuelles de la résiliation intervenue en 1999 et que le montant de la valeur résiduelle incluse dans la dette est sans commune mesure avec celle prévue au contrat de crédit-bail, alors qu'il n'est pas établi qu'après la résiliation du crédit-bail, l'avion soit demeuré dans le patrimoine de la liquidation de biens pour une valeur nulle ; que, dans ces conditions, la demande en paiement formée contre la caution d'une créance qui, en l'état des pièces produites, n'est pas déterminable et dont on ne sait si elle a été admise au passif du débiteur principal, sera rejetée ; que l'appelante supportera tous les dépens ; qu'il n'y a pas lieu en la cause à indemnité de procédure ». Alors, d'une part, que s'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver, c'est au débiteur de rapporter la preuve de l'extinction de sa dette ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la Cour d'appel que la société SAFCA justifiait d'une déclaration de créance au passif de la liquidation des biens de la société AIR CONTINENTAL pour un montant total de 671.447.825 francs CFA, incluant la créance au titre du crédit-bail litigieux, cautionnée par Monsieur X..., à concurrence de 519.570.226 francs CFA, et que cette créance avait été admise à hauteur de 495.583.545 francs CFA ; qu'en retenant, pour débouter la société SAFCA de sa demande en paiement, que sa créance n'était pas déterminable et que l'on ne savait si elle avait été admise au passif, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil. Alors, d'autre part, que la Cour d'appel a expressément constaté que la caution ne justifiait pas du rejet de la créance déclarée par la société SAFCA à hauteur de 519.570.226 francs CFA pour le contrat litigieux, et ne pouvait prétendre à son extinction ; qu'en déboutant néanmoins la société SAFCA de sa demande en paiement au motif que l'on ne savait si sa créance avait été admise au passif du débiteur principal, la Cour d'appel a encore inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil. Alors, enfin, qu'il incombe au juge de vérifier, au vu des documents produits, le montant des créances alléguées dont l'existence lui apparaît justifiée ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté l'existence du contrat de crédit-bail litigieux et son cautionnement par Monsieur X..., ainsi que la déclaration de créance de la société SAFCA pour ce contrat à hauteur de 519.570.226 francs CFA et l'admission de la créance totale de celle-ci pour un montant de 671.447.825 francs CFA ; qu'en retenant, pour débouter la société SAFCA de sa demande en paiement, que sa créance n'était pas déterminable dans son montant, quand il lui appartenait, après avoir constaté l'existence de la créance, d'en déterminer le montant au vu des documents produits, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code civil.

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