Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2023
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00961 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDBEJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Décembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 19/03851
APPELANTE
S.A. AIR FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sofiane HAKIKI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1653
INTIMÉ
Monsieur [H] [N]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Thomas MONTPELLIER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre
Madame Véronique BOST, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [H] [N] a été engagé par la société Air France par contrat à durée indéterminée du 19 septembre 1998, et intégré dans son personnel navigant commercial en qualité de steward.
Le 14 janvier 2019, la société Air France lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 31 janvier 2019, elle l'a convoqué à un entretien préalable fixé au 27 février suivant. Elle lui a notifié son licenciement pour faute grave, par courrier du 11 avril 2019.
Contestant la rupture de son contrat de travail, Monsieur [N] a saisi le 6 septembre 2019 le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement du 15 décembre 2020, a :
-requalifié la rupture du contrat de travail en licenciement pour motifs réels et sérieux,
-condamné la société Air France à lui verser les sommes suivantes':
-67 345,60 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
-8 418,20 euros au titre de l'indemnité de préavis,
-841,82 euros au titre des congés payés afférant au préavis,
-1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-rappelé que les créances de nature salariale porteront intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 24/10/2019, et les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,
-débouté Monsieur [N] du surplus de ses demandes,
-débouté la société Air France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la société Air France aux dépens de l' instance.
Par déclaration du 12 janvier 2021, la société Air France a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le15 mai 2023, la société appelante demande à la cour :
à titre principal,
-de réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny rendu le 15 décembre 2020 en ce qu'il a :
*requalifié la rupture du contrat de travail de Monsieur [H] [N] en licenciement pour motifs réels et sérieux,
*condamné la société Air France à lui verser les sommes suivantes :
-67 345,60 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
-8 418,20 euros au titre de l'indemnité de préavis,
-841,82 euros au titre des congés payés afférents au préavis,
-1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
*rappelé que les créances de nature salariale porteront intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 24/10/2019 et les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,
*débouté la société Air France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
*condamné la société Air France aux dépens de l'instance,
-de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny rendu le 15 décembre 2020 en ce qu'il a débouté Monsieur [H] [N] du surplus de ses demandes à savoir :
-151 527,60 euros au titre de l'indemnité pour licenciement nul ou pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ou subsidiairement, 67 345,60 euros,
-25 254,60 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
-25 254,60 euros pour violation de l'obligation de sécurité,
-25 254,60 euros pour inégalité de traitement,
-4 209,10 euros pour licenciement irrégulier,
-100 000 euros en réparation de la perte de chance de bénéficier des « billets à tarif soumis à restrictions avec conditions de transport spécifiques » jusqu'à la fin de sa vie,
et statuant à nouveau,
-de dire et juger que Monsieur [H] [N] est mal-fondé en ses demandes, fins et conclusions,
-de dire et juger que le licenciement pour faute grave notifié à Monsieur [H] [N] est fondé et justifié,
en conséquence,
-de débouter Monsieur [H] [N] de l'intégralité de ses demandes,
à titre subsidiaire,
-de réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny rendu le 15 décembre 2020 en ce qu'il a condamné la société Air France à lui verser 67 345,60 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
et statuant à nouveau,
-de fixer le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement à la somme de 44 200,57 euros nets,
en tout état de cause,
-de débouter Monsieur [H] [N] de l'intégralité de ses demandes formées en cause d'appel,
-de condamner Monsieur [H] [N] à verser à la société Air France la somme de'2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-de condamner Monsieur [H] [N] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 16 mai 2023, Monsieur [N] demande à la cour :
-d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes du 15 décembre 2020 en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau
-de juger que le licenciement intervenu le 11 avril 2019 est nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse,
-de juger que le licenciement est intervenu dans des circonstances vexatoires, au mépris de la procédure disciplinaire conventionnelle,
-de juger que l'employeur a méconnu son obligation de sécurité et a commis une inégalité de traitement,
-de fixer le salaire de référence à la somme de 4 209,10 euros,
-de juger que le barème d'indemnisation de l'article L.1235-3 doit être écarté,
-de condamner la société Air France à verser à Monsieur [N] les sommes suivantes :
-151 527,60 euros d'indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse (36 mois),
subsidiairement,
-67 345,60 euros d'application barème L1235-3 (16 mois),
-71 028,56 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement,
-44 530,43 euros subsidiairement,
-8 418,20 euros d'indemnité compensatrice de préavis (2 mois),
-841,82 euros d'indemnité compensatrice pour congés payés afférents
-25 254,60 euros d'indemnité pour licenciement vexatoire (6 mois),
-25 254,60 euros d'indemnité pour violation obligation de sécurité (6 mois),
-25 254,60 euros d'indemnité pour inégalité de traitement (6 mois),
-4 209,10 euros d'indemnité pour licenciement irrégulier (1 mois),
-de condamner la société Air France à verser 100 000 euros à Monsieur [N] en réparation de la perte de chance de bénéficier des « billets à tarifs soumis à restrictions avec conditions de transport spécifiques » jusqu'à la fin de sa vie,
-de dire que les intérêts légaux seront dus avec anatocisme à compter du 11 avril 2019, date de la lettre de licenciement,
à titre infiniment subsidiaire,
-d'accorder à Monsieur [N] les plus amples délais pour rembourser la somme versée par Air France à titre provisoire sur le fondement de l'article 1343-5 du Code civil,
en tout état de cause,
-de condamner la société Air France à verser à Monsieur [N] 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
subsidiairement,
-de débouter Air France de sa demande au titre de l'article 700 code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 mai 2023 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 27 juin 2023.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur le licenciement :
La lettre de licenciement adressée le 11 avril 2019 à Monsieur [N] contient les motifs suivants :
'Faisant suite à votre recours gracieux et au vu des éléments présentés, nous vous informons que ceux-ci n'ont pas permis à Monsieur le Directeur Général Adjoint en charge des Ressources Humaines d'apporter une réponse favorable à votre demande.
Il a en conséquence décidé de maintenir votre licenciement pour faute grave, sans préavis ni indemnité de licenciement, qui interviendra à la date de première présentation de ce courrier, date à laquelle vous cesserez de faire partie de nos effectifs.
Nous vous rappelons que cette décision résulte des faits suivants :
Dans le cadre de la rotation KRR60188 du 22 décembre 2018 au départ de [Localité 2] aéroport [6] figurant sur votre tour de service, vous deviez assurer le vol retour AF 185 du 26 décembre 2018 [Localité 5] - [6]. À 20h50, en heures locales, le 26 décembre 2018 au moment où tout l'équipage doit quitter l'hôtel pour se rendre à l'aéroport de [Localité 5], le Commandant de Bord et le Chef de Cabine Principal constatent votre absence. Ces derniers demandent à la réception de l'hôtel de vous appeler dans votre chambre. Le manager de la réception indique au Commandant de Bord et au Chef de Cabine Principal qu'un employé s'est déjà rendu dans votre chambre à 20h15 en heures locales car vous n'avez pas décroché au moment du réveil téléphonique automatique de chaque membre d'équipage, qu'il ne vous a pas trouvé et que vos affaires personnelles n'étaient pas rangées dans votre valise.
Le Commandant de Bord et le Chef de Cabine Principal se sont rendus dans votre chambre accompagnés du manager de la réception. Ils ont constaté que la chambre était en désordre, que vos affaires n'étaient pas rangées dans votre valise, que vous dormiez la tête sous l'oreiller et le reste du corps sous la couette. Ils ont essayé de vous réveiller à plusieurs reprises mais vous vous rendormiez de façon quasi immédiate. Ils ont constaté que vous étiez dans un état de conscience mais incapable de répondre correctement aux questions qui vous étaient posées. Ils ont également observé que vous aviez les yeux rougis et injectés de sang et ont trouvé dans votre chambre à proximité du lit et près de la télévision du matériel tel que pipes avec bout présentant des traces de brûlé, des pailles, des bouteilles d'eau découpées avec une paille insérée sur le côté, un briquet.
Afin de garantir le départ à l'horaire du vol AF 185, le Commandant de Bord a décidé de vous confier à la surveillance du Chef de Cabine Principal en attendant de pouvoir vous remplacer par un autre personnel navigant de l'équipage venant d'arriver de [Localité 2].
Le Commandant de Bord a informé immédiatement le centre de contrôle des opérations d'Air France (CCO) afin d'organiser votre prise en charge médicale et s'est rendu avec le reste de l'équipage à l'aéroport. Une fois relevés par deux collègues PNC venant d'arriver de [Localité 2], ils se sont chargés de vous accompagner à l'hôpital, le Chef de Cabine Principal a rejoint l'aéroport en taxi. Le médecin de l'hôpital après auscultation a autorisé votre retour à l'hôtel, votre état ne nécessitant pas une hospitalisation. Les autres membres de l'équipage assurant le vol retour AF 185 du 26 décembre 2018 [Localité 5] - [Localité 2] [6] ont été amenés à suppléer à votre absence afin de ne pas pénaliser nos clients. L'entreprise a été contrainte de vous rapatrier à [6], par voie de mise en place le 27 décembre 2018 (arrivée le 28 décembre à [Localité 2] [6]). L'hébergement, les frais d'hôtel et les indemnités repas supplémentaires ont été prises en charge par la compagnie.
Ces agissements constituent un manquement grave aux procédures en vigueur dans l'entreprise en matière de discipline.'
La société Air France insiste sur le caractère justifié du licenciement pour faute grave intervenu, sur la réalité et la gravité des manquements commis, le salarié ayant consommé des stupéfiants de façon volontaire, s'étant fait remarquer pendant toute la durée de l'escale comme ayant un débit de parole étrange et ne pouvant faire état de façon pertinente des agressions ayant eu lieu à [Localité 5], ni de sa plainte pour vol. Elle conteste toute discrimination et partant, toute nullité du licenciement.
Monsieur [N] considère que son licenciement est nul, la compagnie ayant appliqué des sanctions différenciées à des faits similaires sans raison objective pour expliquer ses décisions; il cite le cas de trois autres salariés, victimes comme lui d'agression, qui n'ont pas été licenciés.
Il fait état par ailleurs avoir été contraint de révéler sa séropositivité, et par conséquent son homosexualité, lors d'un entretien préalable avec son supérieur hiérarchique le 22 mai 2017, puis d'évoquer cette situation et son traitement avec le médecin du travail. Il considère que la chronologie entre ce fait et son licenciement constitue un fait laissant suspecter une discrimination à raison de son état de santé et de son orientation sexuelle, lesquels posaient manifestement problème à son encadrement.
Selon l'article L1132-1 dans sa version applicable au litige, 'aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mours, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français.'
L'article L1134-1 du même code dispose 'lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er
de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.'
Au soutien de la discrimination invoquée, Monsieur [N] verse aux débats un courriel d'un salarié en date du 26 février 2019 évoquant la situation du pilote du MEX ayant subi une agression (absorption de drogues à son insu), situation traitée de façon humaine et professionnelle de la part de l'encadrement, ainsi qu'un document traitant d'une tentative d'empoisonnement à l'extérieur de l'enceinte de l'hôtel, à l'insu du pilote, outre la charte de prévention des risques liés à l'alcool au sein de l'entreprise, un plan d'action antidrogue et alcool de la société Air France et de la documentation au sujet d'agressions par drogue GBL à [Localité 5].
Il verse également aux débats un extrait de son dossier médical portant mention en date du 22 mai 2017 d'une mention 'trithérapie un cp/j', 'est venu pour nous informer' ainsi que le compte rendu d'entretien avec son supérieur le même jour faisant état de ce que 'de l'aide et du soutien sont rapidement détectés dans les réctions émotionnelles de M. [N]. Nous explorons plusieurs pistes afin de pouvoir rétablir au plus vite un rythme d'activité régulier. Il se montre à la fois soulagé et collaboratif dans la recherche de solution'.
Ces éléments de fait présentés par le salarié laissent supposer l'existence d'une discrimination à raison de son orientation sexuelle et/ou de son état de santé.
La société Air France conteste toute discrimination et partant, toute nullité du licenciement, les comparaisons faites par Monsieur [N] avec des salariés placés dans des situations différentes étant inopérantes, comme d'ailleurs les assertions relatives à la révélation de son état de santé en 2017, le ressenti lors de l'entretien professionnel de son supérieur, Monsieur [Z], - lequel ne pouvait prendre la décision de le licencier - n'apportant rien au litige et l'entreprise étant au contraire très engagée dans la lutte contre les discriminations et en particulier l'homophobie.
La société appelante verse aux débats un extrait du règlement intérieur d'Air France, l'historique de carrière de Monsieur [Z], en charge de l'entretien critiqué, différents documents de communication sur l'engagement de la compagnie aérienne pour l'inclusion et la diversité, ainsi que la charte d'engagement LGBT + dont elle est signataire.
Il convient tout d'abord de relever que les rares éléments de comparaison avec d'autres salariés versés aux débats par Monsieur [N] sont inopérants quant aux discriminations alléguées, la situation dont il se prévaut relative à une administration de drogue à l'extérieur de l'hôtel étant manifestement différente de la sienne, puisque Monsieur [N] a admis dans son dépôt de plainte notamment avoir 'invité dans sa chambre un homme rencontré sur une application de rencontres' et les documents produits ne renseignent nullement quant à l'orientation sexuelle des salariés ou à leur état de santé.
En outre, le laps de temps très long (près de 18 mois) écoulé entre la déclaration de séropositivité au médecin du travail et à son employeur par Monsieur [N] et son licenciement fait obstacle à ce qu'une quelconque « chronologie » soit retenue.
Les demandes au titre d'un licenciement nul ne sauraient donc prospérer.
*
La faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise; il appartient à l'employeur d'en rapporter la preuve.
Il est reproché à l'intéressé de ne pas avoir exécuté sa mission lors du vol du 26 décembre 2018 [Localité 5] ' [Localité 2] Charles De Gaulle, de ne pas avoir embarqué du fait de son état et d'avoir violé certaines des prescriptions du règlement intérieur interdisant une prise de fonction sous l'emprise de stupéfiants.
Il n'est pas contesté que Monsieur [N] ne s'est pas rendu à l'aéroport de [Localité 5] le 26 décembre 2018 pour exécuter sa prestation de travail. Les pièces produites, consistant en des comptes rendus, résultats de laboratoire et témoignages, démontrent qu'il ne se trouvait alors pas en état de le faire, que diverses démarches ont dû être effectuées par l'entreprise en vue de garantir la sécurité du salarié par l'intermédiaire de plusieurs personnes, que des coûts d'hébergement et de repas notamment ont été induits par cet événement, ainsi qu'une désorganisation, certes ponctuelle mais réelle, de l'activité de l'entreprise à l'occasion de son absence sur le vol HKG -[6].
La question de l'imputabilité de ces faits à Monsieur [N] se pose, ce dernier affirmant avoir été victime d'une agression le rendant incapable d'exécuter sa prestation de travail.
La société Air France verse aux débats le compte rendu de la situation, le jour des faits, par le chef de cabine principal, différentes photos de pipes et bouteilles en plastique découpées, le compte rendu d'entretien préalable à sanction du 26 mars 2019 dans lequel l'employeur évoque plusieurs points de questionnement auxquels aucune réponse claire n'est apportée par l'intéressé, un courriel de Madame [E] 'étonnée' par la vitesse de parole de son collègue durant la rotation ('Lorsqu'il parlait, il était très speed'), un mail de Madame [J], autre salariée présente à Hong-Kong à la même période indiquant 'j'ai été frappée par sa nervosité, aussi bien dans la gestuelle que dans le langage, avec un débit de parole très rapide « speed », articulant mal'.
Alors que des traces d'amphétamines ont été retrouvées au cours des analyses d'urine de l'intimé, il convient de constater que le propre message de ce dernier à une amie ainsi que sa plainte pour vol et ses déclarations à ses supérieurs font état de la présence dans sa chambre d'un individu, invité par lui, et que le compte rendu de situation du Chef de Cabine Principal est clair quant à la découverte de 'trois petites bouteilles d'eau minérale découpées dans le centre avec des pipes à l'intérieur, une trousse sur le lit contenant un outil s'apparentant à une pipe'; par conséquent, qu'il y ait eu ou non agression de Monsieur [N] à un quelconque moment avant l'embarquement, ces constatations confirment, sans doute possible, la présence non contrainte d'une personne - dont le salarié dit qu'elle serait son agresseur -, surnommée « le chinois » dans la chambre de l'intéressé l'après-midi même de son départ, et surtout un mode de consommation - par le nez ou inhalation- des substances découvertes dans sa chambre induisant un comportement volontaire.
À cet égard, le stress émotionnel intense manifesté par le salarié et constaté par une de ses collègues - comme l'angoisse et l'accablement très perceptibles chez lui, dont elle dit avoir été témoin- apparaissent peu pertinents en l'espèce, ce genre de ressenti pouvant certes survenir, comme le déclare le salarié, à l'occasion de l'évocation d'une potentielle agression pendant la période constitutive pour lui d'un « trou noir », mais aussi à l'occasion de sa réflexion quant aux conséquences possibles sur sa carrière des découvertes faites par l'employeur.
Il convient donc de dire que les faits fautifs reprochés dans la lettre de licenciement - que le comportement de Monsieur [N] avant le vol retour a rendu possibles - sont objectivement constitués, au vu des pièces produites, et légitimaient un licenciement pour cause réelle et sérieuse, la preuve d'un maintien impossible du salarié au sein de l'entreprise à compter de la découverte des faits n'étant toutefois pas rapportée.
À titre subsidiaire, la société Air France soutient que le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement fixée par la juridiction de première instance a été faite en violation du texte conventionnel applicable et que seule la somme de 44'200,57 € serait due, eu égard à l'ancienneté de 21 ans et six mois du salarié.
Pour sa part, Monsieur [N] considère qu'une somme de 71'028,56 € lui est due à ce titre compte tenu de son ancienneté de 21 ans et 9 mois, ou à titre subsidiaire la somme de 44'530,43 €.
Les parties s'accordent sur l'application des articles 2.4.3 et 2.4.2 de la convention d'entreprise du personnel navigant commercial prévoyant une indemnité calculée à hauteur d'un mois par année d'ancienneté dans la compagnie jusqu'à 12 ans et un demi-mois par année de service, au-delà de 12 ans.
Monsieur [N] étant hors classe, échelon 8, et âgé de moins de 50 ans au jour de son licenciement, il doit bénéficier, par application des textes susvisés et de la note d'application n°19. 03 émanant de la Direction Générale des Ressources Humaines de la société Air France, eu égard à son ancienneté comprenant le délai de préavis même non exécuté et la reprise d'ancienneté au 19 septembre 1997, d'une somme de 44 420,47€, sur la base du salaire de référence à prendre en compte pour un salarié non-cadre.
Il y a lieu de confirmer le jugement de première instance relativement à l'indemnité compensatrice de préavis, d'une durée de deux mois, conformément à l'article 2.3 de la convention d'entreprise PNC du 4 février 2014, et aux congés payés y afférents.
Sur la procédure de licenciement :
La société Air France ne conteste pas que le conseil de discipline n'a pas été consulté à l'occasion du licenciement de Monsieur [N], expliquant l'impossibilité de le réunir à cette période compte tenu de la mise en place du CSE, alors que le règlement intérieur n'avait pas été encore modifié.
Même si Monsieur [N] a renoncé à l'information des délégués du personnel de l'établissement et du collège auxquels il appartient relativement à l'entretien préalable auquel il a été convoqué, l'absence de consultation du conseil de discipline, et la perte de chance qu'elle constitue pour lui de voir son dossier étudié par d'autres que son employeur, doivent être sanctionnées au titre d'une irrégulatité de procédure de licenciement, à hauteur d'un mois de salaire, par infirmation du jugement entrepris de ce chef.
Sur le caractère vexatoire du licenciement :
Monsieur [N] considère que, compte tenu du motif du licenciement, de son passé disciplinaire sans tache et de son ancienneté, son honneur et sa probité ont été mis en cause par l'employeur qui a laissé plus de deux mois s'écouler avant de prononcer son licenciement sans faire de réelle enquête contradictoire, impartiale et respectueuse des droits de la défense. Il réclame la somme de 25'254,60 € en réparation du préjudice qui lui a été ainsi causé.
Alors qu'aucune circonstance vexatoire entourant le licenciement n'est démontrée en l'espèce, la seule mise à pied conservatoire du salarié n'apparaît pas intrinsèquement d'une telle nature.
Le fait que l'employeur se soit ému de ne pas recevoir de justificatif d'absence ou ait tardé à prendre sa décision quant à la rupture ne peut être considéré comme humiliant, d'autant que la période litigieuse a été payée au salarié et que diverses auditions ont eu lieu durant ce laps de temps.
Enfin, aucune allusion de l'employeur à l'occasion notamment de la procédure de licenciement quant à la prise d'amphétamines ni quant à l'orientation sexuelle de Monsieur [N] n'est démontrée par les pièces produites.
Au surplus, aucun préjudice n'est démontré par le salarié.
La demande d'indemnisation doit être rejetée, par confirmation du jugement entrepris de ce chef.
Sur la violation de l'obligation de sécurité :
Faisant état du choc, toujours actuel, suscité par l'agression qu'il a subie, Monsieur [N] reproche son employeur de ne pas l'avoir informé des risques encourus pour sa sécurité à [Localité 5], ce dernier ayant selon lui cherché à conserver son image sans s'assurer de sa santé. Il sollicite la somme de 25'254,60 € à titre de réparation.
La société Air France soutient n'avoir nullement manqué à son obligation de prévention des risques professionnels, informant régulièrement son personnel navigant de la situation des pays dans lesquels il fait escale et rappelle que, même si le risque de consommation de drogue versé subrepticement dans une boisson est faible, l'évitement de certains comportements relève du bon sens.
Les articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail alors en vigueur prévoient que 'l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
L 'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.'
La société Air France produit une 'notice escale' du 20 décembre 2018, relative au séjour en Chine et faisant état de diverses recommandations relatives au verrouillage des portes de chambre, à la nécessité d'observer un comportement discret respectueux des us et coutumes locaux, que ce soit à l'hôtel ou en ville, mettant en garde contre toute dérive comportementale, et mettant à disposition des bus pour les équipages.
Alors que certains risques liés à la consommation de drogues ou aux potentielles agressions de touristes s'avèrent connus - le salarié produisant de la documentation à ces sujets - et que les circonstances de l'espèce ont eu lieu alors que Monsieur [N] avait invité dans sa chambre un inconnu rencontré sur les réseaux sociaux, aucune violation de l'obligation de sécurité de l'employeur n'est caractérisée en l'espèce.
La demande de dommages-intérêts à ce titre doit être rejetée, par confirmation du jugement entrepris de ce chef.
Sur l'inégalité de traitement :
Il a été vu que l'inégalité de traitement, invoqué par Monsieur [N], n'était pas caractérisée. Sa demande d'indemnisation à ce titre doit donc être rejetée, par confirmation du jugement de première instance.
Sur les billets à tarif réduit :
Monsieur [N] considère avoir subi une perte de chance de bénéficier de billets à tarif soumis à restrictions de la part de son ex-employeur.
Cependant, son licenciement étant fondé sur une cause réelle et sérieuse, sa demande - dont le fondement suppose une rupture abusive de la part de l'employeur et préjudiciable, comme ce dernier l'indique lui-même dans le corps de ses conclusions- ne saurait aboutir.
Sur les délais de paiement :
Dans l'hypothèse où l'infirmation du jugement serait décidée, comme la condamnation de Monsieur [N] à restituer tout ou partie des sommes versées à titre provisoire par son employeur, l'intimé sollicite les plus amples délais pour rembourser les sommes qui lui ont été versées par la société Air France à titre provisoire.
Toutefois, la présente décision n'infirme que le montant de l'indemnité de licenciement et aucun élément n'est produit permettant de vérifier le montant des sommes d'ores et déjà versées en exécution du jugement de première instance par la société appelante, laquelle ne formule pas de demande de remboursement; la demande ne saurait donc aboutir.
Sur les intérêts :
Conformément aux dispositions des articles 1153, 1153-1 (anciens), 1231-6 et 1231-7 (nouveaux) du Code civil et R1452-5 du code du travail, les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil, courent sur les créances de sommes d'argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi ( rappels de salaire, indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis, indemnité de licenciement) à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation, sur les créances indemnitaires confirmées à compter du jugement de première instance et sur les autres sommes à compter du présent arrêt.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L'employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d'appel.
L'équité commande de confirmer le jugement de première instance relativement frais irrépétibles, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit du salarié en cause d'appel et de lui allouer à ce titre la somme de 2 000 €.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives à l'irrégularité de procédure et au montant de l'indemnité de licenciement,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société Air France à payer à Monsieur [H] [N] les sommes de
- 44 420,47 € à titre d'indemnité de licenciement,
- 4 209,10 € à titre de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement,
- 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil, sont dus à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation pour les créances de sommes d'argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi, à compter du jugement de première instance pour les sommes indemnitaires confirmées et à compter du présent arrêt pour le surplus,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE la société Air France aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE