Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2023 DU 09 MAI 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01175 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E7J6
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de VERDUN,
R.G.n° 21/00002, en date du 05 mai 2022,
APPELANTE :
AGPM ASSURANCES, société d'assurances mutuelle à cotisations variables, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 4]
Représentée par Me Raoul GOTTLICH de la SCP D'AVOCATS RAOUL GOTTLICH PATRICE LAFFON, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Société d'assurance mutuelle MACIF, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 1]
Représentée par Me Alain CHARDON, substitué par Me Hélène RAYMOND, avocats au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, Présidente d'audience, chargée du rapport, et Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller,
Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,
selon ordonnance de Monsieur le Premier Président du 12 janvier 2023
A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2023, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 17 Avril 2023, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur HENON, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 juin 2018, [C] [T] est décédé au volant de son tracteur alors qu'il aidait son oncle, Monsieur [K] [Y], à couper du bois sur une parcelle située à [Localité 2] au lieudit '[Adresse 3]. Sur un terrain en pente, le tracteur a dérapé, puis fait des tonneaux et écrasé son conducteur.
Monsieur [T] était alors bénéficiaire d'un contrat 'Garantie Accident' souscrit auprès de la société d'assurance mutuelle MACIF (ci-après, désignée la MACIF) le 3 février 2016.
La MACIF a indemnisé ses héritiers à hauteur de 330599,33 euros et en a sollicité, en vain, le remboursement auprès de l'assureur de Monsieur [Y], la société AGPM Assurances (ci-après désignée l'AGPM).
Par acte en date du 18 décembre 2020, la MACIF a assigné l'AGPM devant le tribunal judiciaire de Verdun aux fins de remboursement de la somme de 330599,33 euros.
Par jugement contradictoire du 5 mai 2022, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Verdun a :
- déclaré recevable la demande de la MACIF,
- condamné l'AGPM à payer à la MACIF la somme de 330599,33 euros au titre de remboursement des indemnités versées aux héritiers de Monsieur [T],
- dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'AGPM aux dépens, dont distraction au profit de Maître Alain Chardon, Avocat au Barreau de Nancy.
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé qu'en sa qualité d'assureur de Monsieur [T] ayant réglé les indemnités correspondant au contrat 'Garantie Accident' souscrit par celui-ci, la MACIF se trouvait subrogée dans les droits des ayants droit de la victime à hauteur desdites indemnités, et cette subrogation caractérisait la qualité à agir de la MACIF.
Le tribunal a jugé que l'existence d'une convention d'assistance bénévole entre Monsieur [Y] et Monsieur [T] était caractérisée et qu'aucun élément objectif n'étayait une faute, même d'imprudence, de la part de la victime. Il en a déduit que l'obligation de garantie découlant de la convention d'assistance bénévole devait s'appliquer et que le préjudice subi par Monsieur [T], assistant, devait être réparé par Monsieur [Y], assisté.
Ainsi, eu égard au recours subrogatoire dont disposait la MACIF envers l'AGPM, la responsabilité de celle-ci a été engagée. Le tribunal a condamné l'AGPM à payer à la MACIF la somme de 330599,33 euros au titre du remboursement des indemnités versées aux héritiers de Monsieur [T] suite à l'accident.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 17 mai 2022, l'AGPM a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 6 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, l'AGPM demande à la cour, au visa de l'article L. 121-12 du
code des assurances, de :
- infirmer le jugement rendu le 5 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Verdun en ce qu'il :
* a déclaré recevable la demande de la MACIF,
* l'a condamnée à payer à la MACIF la somme de 330599,33 euros,
* l'a condamnée aux dépens,
Statuant à nouveau,
- déclarer irrecevables les prétentions de la MACIF, faute de bénéfice de la subrogation légale,
Sur le fond,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser à la MACIF la somme de 330599,33 euros, outre aux entiers dépens,
- condamner la MACIF à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la MACIF aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais de signification et les éventuels frais d'exécution au sens des articles L. 111-7 et L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 6 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la MACIF demande à la cour de :
- déclarer l'AGPM mal fondée en son appel, et l'en débouter,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Verdun,
Y ajoutant,
- condamner l'AGPM à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- et la condamner enfin aux entiers dépens d'appel, en disant qu'ils pourront être recouvrés directement par Maître Alain Chardon, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 7 février 2023.
L'audience de plaidoirie a été fixée le 27 février 2023 et le délibéré au 9 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par la MACIF le 6 juillet 2022 et par l'AGPM le 6 février 2023 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 7 février 2023 ;
* Sur la recevabilité de la MACIF
La MACIF agit sur le fondement de la subrogation légale de l'article L. 121-12 du code des assurances, ayant versé des indemnités aux ayant droits en application d'un contrat d'assurance 'garantie accident ' garantissant [C] [T] du risque réalisé ; l'AGPM lui oppose que les conditions de la subrogation légale ne sont pas réunies, estimant que la garantie, qui n'a été souscrite que pour 'l'atteinte corporelle, non intentionnelle de la victime, conséquence directe et certaine de l'action soudaine et imprévisible d'une cause extérieure' selon la définition de l'accident donnée aux conditions générales du contrat n'était pas due - contestant l'absence de cause extérieure à l'accident.
Il ressort des éléments versés à la procédure que l'accident est survenu alors que le tracteur conduit par [C] [T] circulait sur la parcelle où se situait le bois à couper, le terrain étant qualifié, selon l'assisté de 'raide au début et beaucoup plus pentu après'. Il résulte des déclarations de Monsieur [K] [Y] - à l'occasion de la procédure pénale qui a suivi l'accident - que l'avant du tracteur, qui circulait à une allure douce et se trouvait au milieu de la pente, avait glissé sur la gauche, que son neveu avait essayé en vain de récupérer la trajectoire, que le tracteur avait reculé d'une dizaine de mètres puis avait percuté un arbre, ce qui l'avait totalement déséquilibré et l'avait fait se retourner.
Les photographies figurant à la procédure pénale versée à la cour, de mauvaise qualité, ne permettent pas de prendre connaissance de l'exacte configuration des lieux, notamment de la déclinivité de la pente à l'endroit où le véhicule a commencé à glisser et il ressort du contexte que l'assisté, s'il s'était interrogé sur la possibilité du tracteur de procéder à l'ascension, l'avait finalement admise en soulevant une branche pour faciliter son passage et qu'il n'est ainsi pas établi que la configuration du terrain faisait obstacle à ce qu'un tracteur s'y engage.
Selon la main-courante, 'la pente, une branche en travers du passage du tracteur ou une fausse manoeuvre du conducteur serait à l'origine de l'accident'.
Les origines de l'accident n'ont donc pas été déterminées et aucune faute imputable au défunt n'a été mise en évidence par l'enquête des forces de l'ordre. Aucune autre pièce n'est versée sur les circonstances de l'accident.
Il en résulte que cet accident est la conséquence directe et certaine de l'action soudaine et imprévisible d'une cause extérieure à [C] [T] au sens des dispositions contractuelles citées et que la MACIF devait en conséquence sa garantie. En conséquence, elle se trouve subrogée par l'effet de L. 121-12 du code des assurances dans les droits des proches de [C] [T], pour les prestations qu'elle leur a contractuellement servies - à savoir les frais d'obsèque, le capital conjoint et deux rentes éducations service à deux enfants de l'assuré -, à l'encontre de l'assureur de l'assisté.
Il convient donc de confirmer le jugement qui a écarté la fin de non-recevoir soulevée.
** Sur la faute du défunt
Vu les articles 1194 et 1231-1 du code civil,
La convention d'assistance implique comme une des suites que lui donne l'équité, l'obligation pour l'assisté de réparer les conséquences des dommages subis par celui auquel il a fait appel (2e Civ., 23 mai 1962, bull. civ. 1692 II n°459 ; 1ère Civ., 27 janvier 1993, n°91-12.131).
La faute de l'assistante est de nature à diminuer la réparation due par l'assisté, et même à la supprimer si elle est la seule cause du dommage (1ère Civ., 13 janvier 1998, n° 96-11.223, 2 novembre 2005, n° 03-12.906).
L'AGPM, qui ne conteste pas à hauteur d'appel l'existence d'une convention d'assistance bénévole liant [C] [T], assistant, à Monsieur [K] [Y], assisté, considère néanmoins que la responsabilité de son assuré n'est pas engagée en invoquant une faute de la victime, ce qui est contesté par la MACIF et qu'il appartient à l'appelante de démontrer.
Or il résulte de l'analyse qui vient d'être faite des circonstances de l'accident et de l'enquête de police qu'aucune faute à la charge de [C] [T] n'est rapportée dans la survenue de l'accident, de telle sorte que l'assistant est redevable de l'indemnisation intégrale du dommage corporel subi par l'assisté à l'occasion de l'exécution de la convention d'assistance.
Il convient donc de confirmer le jugement qui a condamné l'AGPM à verser à la MACIF la somme de 330599,33 euros en remboursement des indemnités versées aux proches de [C] [T].
*** Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Il convient de condamner l'AGPM aux dépens d'appel, les dispositions du jugement concernant sa condamnation aux dépens de première instance étant pour leur part confirmées.
Elle sera condamnée à payer à la MACIF une somme qu'il est équitable de fixer à 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 5 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Verdun en toutes ses dispositions contestées,
Y ajoutant,
Condamne l'AGPM aux dépens d'appel,
Condamne l'AGPM à payer à la MACIF la somme de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur HENON, Président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : G. HENON.-
Minute en six pages.