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Cour de cassation, 07 février 1991. 89-41.155

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-41.155

Date de décision :

7 février 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'association Arassoc, Maison de retraite Saint-Antoine de Padoue, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 21 décembre 1988 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section A), au profit de M. Joaquim A..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 1990, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mlle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Gauzès, avocat de l'association Arassoc, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 21 décembre 1988), que M. A..., engagé en qualité d'ouvrier qualifié le 2 mai 1985 par l'association Arassoc, exploitant de la maison de retraite Saint-Antoine de Padoue, a été licencié pour faute grave par lettre du 6 juillet 1987 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, de congés payés, d'indemnité légale de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre celle de 3 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'une part, qu'il résulte de l'attestation de M. Y..., salarié de l'entreprise, dont le témoignage est visé par la cour d'appel, que "M. X... avait visiblement pris la réflexion, faite par M. A..., pour lui et avait dit "c'est pour moi que tu dis cela", qu'il s'est dirigé vers M. A... qui était en position accroupie dans la salle de plonge ; qu'il a vu M. X... pousser M. A... qui s'est alors relevé, ils ont alors commencé à s'arracher les vêtements et à se bousculer en se dirigeant mutuellement vers l'économat, puis ils se sont battus en se roulant par terre, ensuite ils se sont relevés en échangeant des coups de poing et sont entrés en se battant dans la légumerie, que Z... Martin s'est précipitée au téléphone pour prévenir le directeur, qu'en voyant cela, M. X... s'est arrêté de frapper, M. A... a continué de frapper M. X... qui parait les coups, que M. A... s'est arrêté de frapper M. X... au moment où le directeur est entré en cuisine" ; que ces éléments, qui établissent la réalité et la violence de l'altercation, ne permettaient pas, comme l'a fait la cour d'appel, d'affirmer que M. A... n'avait prononcé aucune injure et que M. X... avait lui-même provoqué délibérément M. A... ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé l'attestation prise en considération et a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que le fait pour un salarié de prendre part, sur les lieux du travail, à une altercation violente accompagnée de coups avec un autre salarié qui est son supérieur hiérarchique constitue une faute grave justifiant la rupture immédiate et sans indemnité du contrat de travail ; que la cour d'appel, qui constatait la réalité de l'incident, n'a pas, en statuant comme elle l'a fait, légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6 et suivants du Code du travail ; alors, enfin, que le juge à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; que la cour d'appel ne pouvait, pour déclarer que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, retenir seulement que l'association Arassoc ne démontrait pas la faute grave du salarié qu'elle invoquait, mais devait rechercher si le comportement de M. A... qui avait participé, aux lieu et temps du travail, à une altercation violente avec échange réciproque de coups ne constituait pas un motif réel et sérieux de licenciement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des témoignages produits aux débats, a relevé que M. A..., qui n'avait prononcé aucune injure, avait été délibérément provoqué par M. X..., lequel l'avait bousculé et fait tomber à terre ; qu'hors toute dénaturation, elle a pu en déduire que M. A... n'avait pas commis de faute grave et a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement de l'intéressé ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Arassoc, envers M. A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre vingt onze.

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