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Tribunal Administratif de Nancy, 27 décembre 2024. 2403171

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nancy

Numéro de pourvoi :

2403171

Date de décision :

27 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2024, Mme A B conteste la décision du 5 octobre 2023 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Meuse a statué sur sa réclamation enregistrée sous le n° 37. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent par ordonnance : / 7o Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Mme B conteste la décision du 5 octobre 2023 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Meuse a statué sur sa réclamation enregistrée sous le n° 37. 3. A l'appui de sa requête, Mme B conteste plus particulièrement le second point de la décision relatif à l'attribution d'une parcelle au lieu-dit " le vieux bief " à Ménaucourt. Toutefois, les moyens qu'elle soulève, relatifs à l'accès à son terrain, ne sont pas assortis des précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Ils ne peuvent donc qu'être écarté. Par suite, la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1 : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Nancy, le 27 décembre 2024. Le président, S. Davesne La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2403171

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