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Cour de cassation, 19 juin 2002. 01-83.823

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-83.823

Date de décision :

19 juin 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf juin deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, et de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Patrice, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 22 mars 2001, qui, dans l'information suivie contre Evelyne Y..., épouse X..., et Eugène Z... des chefs d'établissement de fausses attestations et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur la recevabilité du mémoire complémentaire déposé le 10 juin 2002 ; Attendu que ce mémoire a été produit après le dépôt du rapport ; qu'il y a lieu de le déclarer irrecevable par application de l'article 590 du Code de procédure pénale ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du Code pénal, 575, alinéa 2, 6, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du magistrat instructeur disant n'y avoir lieu à suivre contre Evelyne Y..., épouse X..., et Eugène Z... du chef d'établissement de fausses attestations faisant état de faits matériellement inexacts ; " alors que, dans son mémoire régulièrement déposé devant la chambre de l'instruction, Patrice X... faisait valoir que le réquisitoire aux fins de non-lieu n'avait examiné ni l'attestation de Me Vincent A... qui ne fait pas partie des collaborateurs de son cabinet et dont les locaux professionnels ne sont séparés que par une mince cloison et deux portes de communication assez fréquemment ouvertes, ni le contenu du procès-verbal de constat de l'huissier requis et que l'arrêt, qui, sans s'expliquer sur ce chef péremptoire de conclusions, s'est borné à reproduire dans ses motifs les énonciations du réquisitoire définitif de non-lieu, ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 575, alinéa 2, 6, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; " en ce que la chambre de l'instruction a refusé d'ordonner un supplément d'information ; " alors qu'en s'abstenant de répondre sur ce point au mémoire déposé dans l'intérêt de Patrice X..., la chambre de l'instruction a méconnu les principes du procès équitable faute de prise en considération du témoignage de Me Vincent A... et rendu une décision qui ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ; Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte susvisé ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; DIT n'y avoir lieu à application, au profit d'Eugène Z..., de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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