Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 septembre 2017
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1158 F-D
Recours n° W 17-60.117
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par Mme Z... Y... , domiciliée [...] ,
en annulation d'une décision rendue le 9 novembre 2016 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Versailles,
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, l'avis de M. X..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le grief :
Attendu que Mme Y... a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Versailles dans la rubrique interprétariat et traduction en cambodgien ; que, par décision du 9 novembre 2016, l'assemblée générale de cette cour d'appel a refusé son inscription en raison de l'insuffisance de la formation dont il était justifié dans la spécialité dans laquelle l'inscription était demandée, au regard des exigences de la cour et de la qualité des autres candidatures soumises à son examen ; que Mme Y... a formé un recours ;
Attendu que Mme Y... fait valoir les besoins de traduction en la matière, ses aptitudes alors qu'elle a pratiqué les langues française et cambodgienne simultanément lors de ses études et en enseignant en langue française auprès d'étudiants en traduction dans ces deux langues, ainsi que son expérience professionnelle en France ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme Y... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept septembre deux mille dix-sept.
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