Cour de cassation, 22 juin 1993. 91-18.181
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-18.181
Date de décision :
22 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le groupe Frandeix EURL, dont le siège social est sis ZAE du Cap Alpha, ... à Clapiers (Hérault),
en cassation d'un jugement rendu le 23 mai 1991 par le tribunal de commerce de Toulon, au profit de Mme Chantal Y..., faisant le commerce sous l'enseigne "Boutiqueriffon", demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mai 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de Me X..., avocat duroupe Frandeix EURL, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que Mme Y... exerçant son commerce sous l'enseigne "Boutique Griffon" a commandé au Groupe Frandeix une insertion publicitaire dans l'annuaire des professions juridiques, laquelle a été réalisée à un endroit différent de celui stipulé au bon de commande ; qu'elle a refusé de régler la facture présentée ;
Attendu que, pour débouter leroupe Frandeix de sa demande en paiement, le tribunal retient que la publicité ne répond pas aux contraintes stipulées dans le bon de commande, la Boutique Griffon souhaitant qu'elle paraisse sur la même page que la liste des avocats de Toulon, ce qui n'avait pas été réalisé ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article 8 des conditions générales de vente, figurant au dos du bon de commande, dispose que "aucun emplacement préférentiel ne peut être garanti quelles que soient les stipulations portées sur le bon de commande", le tribunal a méconnu la loi du contrat ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 mai 1991, entre les parties, par le tribunal de commerce de Toulon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Nice ;
Condamne Mme Y..., envers leroupe Frandeix, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de commerce de Toulon, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux juin mil neuf cent quatre vingt treize.
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