Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/02194 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VHSE
N° de Minute : 2197
Ordonnance du mardi 12 décembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [F] [X]
né le 17 Avril 2003 à [Localité 3] - ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Patrick DELAHAY, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Jeanne DEBERGUE, .conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 12 décembre 2023 à 8 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe le mardi 12 décembre 2023 à 15 h 00
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 12 décembre 2023 à 15 h 00
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 09 décembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [F] [X] ;
Vu l'appel interjeté par M. [F] [X] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 11 décembre 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Interpellé par les forces de police, le 6 décembre 2023 à 17h55 et placé en garde à vue pour des faits de vol dans les transports en commun, M. [F] [X], né le 17 avril 2003 à [Localité 3] (Algérie), ressortissant algérien a fait l'objet d'un placement en rétention administrative pris par M. le Préfet du Nord le 7/12/2023 notifié à 15h50 sur la base d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire en date du 8 septembre 2023, délivrée par la même autorité.
Le 15/09/2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté la requête en annulation de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé par M. [F] [X], au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 9 décembre 2023 à 14h14, déclarant régulier le placement en rétention et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours,
Vu la déclaration d'appel de M. [F] [X] du 11 décembre 2023 à 13h15 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève :
- l'insuffisance de motivation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention,
- une erreur d'appréciation au regard de ses garanties de représentation,
- le caractère injustifié du placement en rétention en ce qu'il n'y a pas de perspectives raisonnables d'éloignement vers l'Algérie, puisqu'il a fait l'objet de 3 précédents placements en rétention depuis le mois d'août 2022, et qu'aucun laissez-passer consulaire n'a été délivré,
- l'incompétence de l'auteur de la saisine du juge des libertés et de la détention pour défaut de délégation de la signature préfectorale,
- l'incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire,
- l'absence de perspectives d'éloignement, en ce qu'il a fait l'objet de plusieurs placements en rétention et qu'aucun laissez-passer consulaire n'a été délivré.
A l'audience d'appel, il demande à titre subsidiaire son assignation à résidence à [Adresse 4].
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du premier juge :
Aux termes de l'article 5 du code de procédure civile, le juge doit se pronocer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Pour soutenir l'insuffisance de motivation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Lille en date du 9 décembre 2023, M. [F] [X] affirme dans sa déclaration d'appel qu'il a introduit une requête contre l'arrêté de placement en rétention et que ces moyens n'ont pas tous été examinés lors de l'audience de première instance, notamment le moyen tiré du caractère injustifié du placement en rétention. Il fait valoir une atteinte au droit au procès équitable.
Toutefois, il résulte des pièces de la procédure, et notamment des notes de l'audience que le premier juge a répondu à chacun des moyens soutenus oralement par l'intéressé et son conseil, soit les moyens tirés de l'erreur d'appréciation quant aux garanties de représentation et du caractère injustifié du placement en rétention.
Aussi, aucun défaut de motivation ne peut donc être soutenu à l'encontre de la décision déférée.
Le moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré de l'erreur d'appréciation quant aux garanties de représentation
L'erreur manifeste d'appréciation doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour.
Il ressort des dispositions des articles L 741-1 renvoyant à l'article L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité :
1) Lorsque, de manière générale, l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l'application du titre d'éloignement dans les cas prévus par l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il apparaît en l'espèce que l'arrêté préfectoral de placement en rétention a considéré, au visa de l'article L741-1 renvoyant aux cas prévus aux articles L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'étranger appelant ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attendre l'exécution de son éloignement en étant assigné à résidence, notamment pour :
- Avoir connaissance de se trouver en situation irréguli7re sur le territoire français tout en ayant la volonté de ne pas régulariser sa situation (paragraphes 1°,2°,3°)
- Avoir explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer 0 son obligation de quitter le territoire français (paragraphe 4°)
- Avoir refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou ses droits réels au séjour ou avoir menti sur son identité, être dépourvu de document d'identité ou de voyage, ou avoir tenté de se soustraire aux contrôles des autorités de police ou refusé de se soumettre aux relevés d'empreintes digitales ou de photographie, et ne pas disposer "d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale" permettant de justifier d'une mesure d'assignation à résidence administrative (paragraphe 8°).
L'autorité préfectorale mesure l'ensemble de ces éléments pour apprécier le risque de soustraction à la décision d'éloignement.
L'existence d'un seul des critères posés par l'article L 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, définissant les "garanties de représentation" de l'étranger en situation irrégulière, ou par l'article L 751-10 du même code, définissant les "risques de fuite" présentés par l'étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l'autorité préfectorale puisse motiver le placement en rétention administrative.
L'erreur d'appréciation invoquée à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative quant aux garanties de représentation invoquées par l'étranger doit être jugée en fonction des éléments dont le préfet disposait au moment où la décision contestée a été arrêtée.
A ce titre, il peut être légitimement considéré par l'autorité préfectorale que l'existence d'une adresse pouvant être qualifiée de "résidence effective" soit néanmoins insuffisante pour accorder à l'étranger une assignation à résidence, dés lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français.
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention administrative relève que l'intéressé déclare avoir une petite amie depuis 6 mois, qu'elle est enceinte de ses 'uvres, que bien qu'il ait été assigné à résidence l'intéressé refuse de quitter le territoire national, qu'il n'a pas de document attestant de son identité, qu'il veut se maintenir en France irrégulièrement et représente un trouble à l'ordre public. L'arrêté a été pris en considération des déclarations de l'étranger qui a notamment indiqué lors de son audition qu'il ne voulait pas exécuter l'acte d'éloignement.
Toutefois, il est par ailleurs non contesté que M. [F] [X] a déjà fait l'objet de plusieurs placements en rétention administrative (l'intéressé affirmant avoir passé trois périodes de deux mois en centre de rétention) et ce récemment puisqu'il est justifié en procédure d'un placement en rétention prononcé le 8 septembre 2023 et qu'il a également été plusieurs fois assigné à résidence, sans qu'il soit fait mention ou démontré qu'il se serait soustrait aux obligations de ladite mesure. Ainsi, lors de son audition administrative, l'intéressé a indiqué qu'il faisait l'objet d'une assignation à résidence depuis un mois et a produit en ce sens la décision du 7 novembre 2023 qui mentionne une assignation à résidence dans "l'arrondissement de [Localité 2]". Il s'en déduit en premier lieu que l'administration connaît la situation personnelle et familiale de l'intéressé. En outre, l'ensemble des pièces justificatives produites par l'appelant démontre qu'il dispose d'une résidence effective et stable à [Adresse 4], partagée avec sa compagne enceinte, de nationalité française. En outre, sa situation globale amène à considérer qu'il présente des garanties de représentation pouvant justifier de prononcer une nouvelle assignation à résidence, étant rappelé qu'il n'est pas démontré un non-respect des précédentes mesures et qu'en outre la réitération des placements en rétention pour M. [F] [X] interroge sur les perspectives raisonnables d'éloignement et la proportionnalité d'une telle mesure.
Il s'en suit qu'au jour où l'arrêté de placement en rétention administrative a été adopté, l'administration a commis une erreur d'appréciation quant à la teneur des garanties de représentation de l'intéressé ; que les éléments de faits sur lesquels se fondent l'administration sont donc insuffisants à caractériser le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire, et/ou comme présentant un risque manifeste de fuite.
En conséquence, il y a lieu de considérer que l'arrêté de placement en rétention est entaché d'une erreur d'appréciation, et qu'il doit donc être annulé, et l'intéressé remis en liberté, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens ni la demande subsidiaire.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME l'ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau,
CONSTATE que l'arrêté de placement en rétention de M. [F] [X] du 7 décembre 2023 est irrégulier ;
ORDONNE la mise en liberté immédiate de M. [F] [X] ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY, greffière
Jeanne DEBERGUE, .conseillère
N° RG 23/02194 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VHSE
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2197 DU 12 Décembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 12 décembre 2023 :
- M. [F] [X]
- l'interprète
- l'avocat de M. [F] [X]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [F] [X] le mardi 12 décembre 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Patrick DELAHAY le mardi 12 décembre 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mardi 12 décembre 2023
N° RG 23/02194 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VHSE
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