Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 21 NOVEMBRE 2023
Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 23/00727 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GB5C opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LEPREFET DE LA MARNE
À
M. X se disant [W] [R]
né le 20 Février 2002 à [Localité 6] EN SOMALIE
de nationalité SOMALIENNE
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LEPREFET DE LA MARNE prononçant l'obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu la requête de M. LEPREFET DE LA MARNE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours;
Vu l'ordonnance rendue le 19 novembre 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. X se disant [W] [R] ;
Vu l'appel avec demande d'effet suspensif formé le 19 novembre 2023 à 16h15 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz ;
Vu l'ordonnance du 19 novembre 2023 conférant l'effet suspensif à l'appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. X se disant [W] [R] à disposition de la Justice ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 13h 30, en visioconférence se sont présentés :
- M. Christophe MIRA, avocat général, a présenté ses observations au soutien de l'appel du procureur de la République, présent lors du prononcé de la décision
- M. LE PREFET DE LA MARNE, représenté par Me Dominique MEYER, avocate au barreau de Metz substituant la SELARL Centaure avocats du barreau de Paris, a présenté ses observations;
- M. X se disant [W] [R], intimé, assisté de Me Thomas GUYARD, présent lors du prononcé de la décision M. [K] [G], interprète assermenté en langue Somali, par téléphone conformément aux dispositions de l'article 141-3 du CESEDA, présent lors du prononcé de la décision, ont sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Sur ce,
Sur la prolongation de la rétention régularité de la décision de placement en rétention :
Le parquet général soutient que aucun texte et aucun principe ne prévoit de fournir de preuve d'accusé de mails des diligences adressées à des autorités étrangères, étant rappelé que de tels accusés ne sont pas produits automatiquement et qu'un simple paramètre permet au récepteur de bloquer la production d'accusés. L'administration justifie de diligences par l'envoi de mails et dès lors que l'intéressé ne dispose pas de documents d'identité, la 2e prolongation est légalement sur l'article L 742 ' 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La préfecture soutient que demander les avis de réception revient à demander une preuve impossible ; que si le mail n'est pas arrivé au destinataire, un avis revient à l'envoyeur, ce qui n'es pas le cas en l'espèce.
Monsieur [R] demande la confirmation de la décision du premier juge qui l'a remis en liberté en estimant que l'administration doit justifier de la saisine effective des autorités étrangères par la production d'un avis de réception de la demande de laissez-passer consulaire et des relances. Il ajoute que précisément dans la présente procédure, la préfecture dit avoir envoyé par mail un appel, lequel n'a toutefois pas été reçu par la cour d'appel, démontrant que l'envoi d'un courriel ne suffit pas à prouver la saisine du destinataire. Enfin, il soutient que la Somalie n'existe plus en tant que pays.
*****
Aux termes de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'administration française n'est pas en mesure d'exercer une contrainte sur les autorités consulaires étrangères.
Enfin, le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective, une demande transmise à l'administration centrale française, laquelle n'établit pas la réalité d'un emploi autorité étrangère détente, ne constitue pas une diligence suffisante en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, la procédure fait apparaître qu'un courrier daté du 21 octobre 2023 a été adressé à l'ambassade de Somalie à Paris à l'adresse [Adresse 1], adresse correspondant à celle de cette ambassade selon les informations délivrées sur le site internet de cette autorité étrangère ; cette demande a été doublée d'un courriel adressé le 21 octobre 2023 à l'adresse suivante : [Courriel 2], avec des relances les 31 octobre et 15 novembre 2023 aux adresses suivantes : [Courriel 3]>, AMBASSADE SOMALIE 2, , [Courriel 4]>, pour lesquelles M. [R] ne démontre pas qu'il ne s'agit pas d'adresses mail actives, alors que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne font pas obligation à l'administration d'obtenir des avis de réception des demandes, avis qu'elle ne peut pas exiger d'une autorité étrangère à l'égard de laquelle l'administration française ne saurait exercer une quelconque contrainte.
En conséquence, l'administration démontre avoir mis en oeuvre les diligences utiles pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
En conséquence, il convient d'infirmer l'ordonnance contestée qui a remis en liberté l'intéressé et d'autoriser la prolongation de la rétention pour une nouvelle période de 30 jours sur le fondement de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui dispose que le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé qui est en l'espèce démuni de passeport ou de tout autre document de voyage.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande en ordonnant la prolongation de la mesure de placement en rétention pour une durée de 30 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Déclarons recevable l'appel de M. le procureur de la République de Metz à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz du 19 novembre 2023 ayant remis en liberté M. X se disant [R].
INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 19 novembre 2023 à 11h11H43.
PROLONGEONS la rétention administrative de M. X se disant [R] du19 novembre 2023 jusqu'au 19 décembre 2023 inclus ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance
Disons n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 21 novembre 2023 à 14h40
La greffière, La conseillère,
N° RG 23/00727 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GB5C
M. LEPREFET DE LA MARNE contre M. X se disant [W] [R]
Ordonnnance notifiée le 21 Novembre 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. LEPREFET DE LA MARNE et son conseil
- M. X se disant [W] [R] et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 5]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judicaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
- Au procureur de la République du tribunal judiciaire de Metz
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