Tribunal Administratif de Paris, 27 février 2024. 2220517
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2220517
Date de décision :
27 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par cette requête enregistrée le 28 septembre 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 11 mai 2022 par laquelle le jury du dispositif dit de " passerelle entrante " de l'université Paris 7 a refusé son admission de troisième année en filière médecine.
Elle soutient que la décision lui semble inadaptée dès lors qu'elle possède l'ensemble des prérequis exigés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " ;
3. Par la présente requête Mme B demande au tribunal l'annulation de la décision du 11 mai 2022, par laquelle le jury de la procédure " passerelle entrante " de l'université Paris 7 a refusé son admission de troisième année en filière médecine. Toutefois, elle n'invoque aucun moyen au soutien de ses conclusions. Ce défaut de moyens n'a pas été régularisé dans le délai de recours contentieux. Par suite, la requête doit être rejetée, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point précédent.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 27 février 2024
La présidente de la 1ère section,
S. VIDAL
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2220517/1-1
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