Texte intégral
Chambre civile
Section 1
ARRET N°
du 21 FEVRIER 2024
N° RG 23/00208 - N° Portalis DBVE-V-B7H-CGA5 TJ-R
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance Au fond, origine Conseiller de la mise en état de BASTIA, décision attaquée en date du 01 Mars 2023, enregistrée sous le n° 22/00565
S.D.C. LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DES [Adresse 6]
C/
[Z]
[U]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT ET UN FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
DEFERE PRESENTE PAR :
S.D.C. DES [Adresse 6]
pris en la personne de son syndic en exercice la SARL F.X.P. ayant pour enseigne Agence immobilière de la Rocca, prise en la personne de sa gérante en exercice, Mme [M] [C] domiciliée ès qualités audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représenté par Me Michèle RICHARD LENTALI, avocat au barreau d'AJACCIO
CONTRE :
Mme [T] [L] [Y] [Z] veuve [U]
agissant en son nom personnel et intervenante volontaire en sa qualité d'ayant droit de son époux décédé [E] [U]
née le 08 Avril 1949 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sarah SENTENAC de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AJACCIO
M. [J] [U]
ès qualités d'intervenant volontaire et d'ayant droit de son père décédé M. [E] [U]
né le 07 Juillet 1976 à [Localité 4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représenté par Me Sarah SENTENAC de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 janvier 2024, devant la Cour composée de :
Thierry JOUVE, Président de chambre
Marie-Ange BETTELANI, Conseillère
Emmanuelle ZAMO, Conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Vykhanda CHENG.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 février 2024
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Thierry JOUVE, Président de chambre, et par Vykhanda CHENG, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DE LA PROCÉDURE :
À l'occasion de la vente du lot de copropriété appartenant à Monsieur [E] [U] et à son épouse, Madame [T] [Z], le syndicat des copropriétaires DES [Adresse 6] a, par acte extrajudiciaire en date du 8 novembre 2021, formé opposition entre les mains de Maître [O], notaire à [Localité 8], en recouvrement de la somme de 9 585,19 €.
Par exploit en date du 8 novembre 2021, le couple, aux fins de mainlevée, a fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le président du tribunal judiciaire d'Ajaccio statuant en référé.
Lequel par ordonnance en date du 7 juin 2022, a notamment dit n'y avoir lieu à référé.
Par déclaration reçue le 2 septembre 2022, Madame [T] [Z] a interjeté appel de la décision. Elle est intervenue volontairement avec Monsieur [J] [U] ès qualités d'héritiers d'[E] [U], décédé le 18 juin 2022. L'avis d'orientation portant suivi de la procédure en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile a été délivré le 13 septembre 2022. La déclaration d'appel a été signifiée le 15 septembre 2022. Le syndicat des copropriétaires a constitué avocat le 21 septembre 2022. L'appelante et l' intervenant volontaire ont notifié au greffe de la cour leurs conclusions le 19 septembre 2022. L'intimé a conclu le 23 janvier 2023.
Le 27 janvier 2023, le conseiller désigné par le premier président a sollicité les observations des parties sur l'éventuelle irrecevabilité des conclusions de l'intimé.
Les parties ont à nouveau conclu au fond respectivement les 14 février 2023 et 21 février 2023.
Sans autre observation de l'intimé en dépit de la demande qui avait été faite, l'affaire a été examinée le 22 février 2023, les parties avisées.
Par ordonnance du 1er mars 2023, le conseiller a :
- déclaré les conclusions du syndicat des copropriétaires [Adresse 6] irrecevables,
- ordonné le renvoi au 22 mars 2023 pour observations sur l'éventuelle caducité de l'appel, en application des dispositions des articles 83 et suivants du code de procédure civile,
- réservé les dépens de l'incident.
Contestant cette décision, le conseil de l'intimé l'a déférée par requête présentée le 16 mars 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Dans sa requête, le syndicat qui conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée, sollicite :
- que soit prononcée la nullité de l'exploit de signification du 15 septembre 2022, pour vice de forme et la caducité de la déclaration d'appel du 2 septembre 2022,
- que soient déclarées recevables ses conclusions, faute de signification régulière de la déclaration d'appel, de l'avis de fixation à bref délai et des conclusions avec le délai pour y répondre, le délai de l'article 905-2 n'ayant pas couru contre lui,
- que soit prononcée la caducité de la déclaration d'appel faute de notification par RPVA des conclusions de l'appelant à l'avocat constitué pour l'intimé dans le délai de 15 jours de l'avis de fixation à bref délai,
- la condamnation des appelants à lui payer solidairement la somme de 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamnation des appelants aux entiers dépens de l'incident.
Madame [T] [Z] veuve [U] et Monsieur [J] [U] n'ont pas répliqué.
MOTIVATION
L'article 905-1 du code de procédure civile dispose que :
Lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les 10 jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
À peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de 15 jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 905-2, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir à bon droit l'irrégularité de la signification de la déclaration d'appel effectuée le 15 septembre 2022 non pas au siège social de l'agence immobilière de la Rocca exploitée par la SARL FXP et désignée à compter du 31 mars 2022 comme nouveau syndic, mais au domicile de l'ancien syndic bénévole, Monsieur [P] qui se trouvait de surcroît sur le continent. La mauvaise foi est évidente dans la mesure où les appelants ne pouvaient ignorer cette modification, Monsieur [E] [U], à la lecture du procès-verbal de l'assemblée générale du 16 août 2021 ayant personnellement voté pour la désignation du nouveau mandataire et dans la mesure où, l'intimé justifie avoir, s'il en était encore besoin, notifié ce changement dans le deuxième jeu de ses conclusions déposées devant le juge des référés.
Compte tenu du fait que malgré ce manquement, le syndicat des copropriétaires a pu constituer avocat dès le 21 septembre 2002, il n'y a pas lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel ainsi qu'il le sollicite, mais simplement de considérer le délai de 15 jours qui lui est imposé pour conclure, n'avait pas commencé à courir.
Le fait relevé par le premier juge que le conseil constitué pour l'intimé avait la possibilité par son accès au RPVA d'avoir autant que de besoin, la confirmation de l'orientation de l'affaire à bref délai et la notification des conclusions des appelants au greffe est inopérant dans la mesure où, s'il est vrai qu'il aurait toujours pu réclamer à son confrère la communication de certains éléments, la simple consultation du fichier électronique ne lui permettait d'avoir connaissance que de la mention de la nature et de la date des actes de la procédure mais non de leur contenu, et notamment de celui des conclusions adverses et des pièces justificatives qui ne lui seront directement notifiées sur sa messagerie à l'occasion d'une deuxième notification par RPVA du 14 février 2023.
Stigmatisant ce défaut de notification des conclusions à son conseil, le syndicat de copropriétaires sollicite à nouveau par ce moyen la caducité de la déclaration d'appel conformément aux dispositions de l'article 911 du code de procédure civile qui impose à l'appelant de notifier ses écritures dans le mois au confrère adverse qui se constitue en cours de procédure.
Relevant que là encore, malgré le défaut de notification pertinemment évoqué, le conseil du syndicat des copropriétaires a tout de même pu conclure utilement dès le 23 janvier 2023 (et donc sans attendre la notification efficace précitée du 14 février 2023), il n'y a pas non plus lieu de faire droit à la demande de caducité de la déclaration d'appel alors que parallèlement, il convient de déclarer recevables les dernières écritures de l'intimé notifiées en réplique le 21 février 2023.
L'ordonnance déférée sera donc infirmée sur ce point.
Aucune considération d'équité n'impose de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire,
- constate l'irrégularité de la signification de la déclaration d'appel et de l'avis de fixation à bref délai effectuée le 15 septembre 2022,
- dit que du fait de cette irrégularité, le délai imposé à l'intimé pour conclure n'a pas commencé à courir,
- infirme l'ordonnance rendue le 1er mars 2023 par le conseiller désigné par le premier président en ce qu'elle a déclaré irrecevables les conclusions du syndicat des copropriétaires DES [Adresse 6],
et y ajoutant,
- dit n'y avoir lieu à prononcer la caducité de la déclaration d'appel,
- dit n'y avoir lieu application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- laisse les dépens du déféré à la charge du Trésor public.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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