Cour de cassation, 12 novembre 1990. 90-85.331
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-85.331
Date de décision :
12 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le douze novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. lef conseiller référendaire de MORDANT de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Z... Philippe,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de FORT-de-FRANCE en date du 24 juillet 1990 qui, dans l'information ouverte contre lui du chef d'homicide volontaire, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 144, 145 et 593 du Code de procédure pénale, 5-1 c de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale,
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance rendue le 6 juillet 1990 par laquelle le magistrat instructeur a rejeté la demande de mise en liberté formée par l'inculpé ;
" aux motifs qu'un ensemble de témoignages et d'indices semble constituer un faisceau de présomptions à l'encontre de Z... ; qu'on peut craindre que celui-ci ne mette à profit la liberté qui lui serait accordée pour exercer une pression sur les témoins et les coïnculpés, les époux X... ; que sa détention est également nécessaire pour assurer sa représentation en justice et qu'on peut craindre qu'en raison de la peine encourue, il ne tente de s'enfuir ; qu'enfin, sa propre sécurité pourrait être menacée compte tenu de l'attitude menaçante de la foule manifestée au moment de son inculpation ;
" alors, d'une part, qu'un simple faisceau de présomptions n'est pas de nature à justifier une mesure de maintien en détention provisoire ; qu'il résulte, en effet, des dispositions combinées des articles 5-1 c de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale que le maintien en détention d'un inculpé ne peut être ordonné que si d'après les éléments de l'espèce, il existe des charges sérieuses et concordantes à son encontre et si, en outre, l'un des cas prévus par l'article 144 du Code de procédure pénale est caractérisé ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié la décision de maintenir Z... en détention ;
" alors, d'autre part, que dans son mémoire régulièrement déposé au greffe de la chambre d'accusation, l'inculpé faisait notamment valoir qu'un constat d'huissier dressé à l'initiative de ses conseils établissait le peu de foi qu'il était possible d'accorder aux déclarations au demeurant contradictoires des témoins des faits ; qu'en refusant de s'expliquer sur ce moyen déterminant et en laissant sans réponse les écritures de l'inculpé sur ce point, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision ;
" alors, de troisième part, que toute décision de placement en détention doit, aux termes de l'article 145 du Code de procédure pénale, comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué, qui se borne à reproduire plusieurs des cas visés par l'article 144 de ce Code sans les motiver en fait et qui ne précise pas concrètement, notamment, les raisons qui pourraient faire craindre des pressions sur des témoins, ne satisfait pas aux exigences des textes susvisés ;
" alors, de quatrième part, que la détention provisoire ne peut être ordonnée que si elle constitue l'unique moyen d'éviter des pressions sur les coïnculpés ; que si Z... a effectivement écrit à son coïnculpé X... pour l'enjoindre de dire la vérité, cette lettre émanant d'un inculpé qui a toujours crié son innocence ne saurait s'analyser en une pression au sens de l'article 144 du Code de procédure pénale ni laisser prévoir d'éventuelles pressions en cas d'élargissement de l'inculpé ;
" alors, de cinquième part, que la circonstance que l'inculpé encourt une peine grave ne constituant pas davantage un cas de détention provisoire, ce motif justifie d'autant moins légalement l'arrêt attaqué que celui-ci ne s'est même pas expliqué sur les garanties de représentation de l'inculpé, lequel, dans ses écritures d'appel, faisait valoir qu'il justifiait d'un domicile stable et offrait de verser une caution garantissant sa représentation ;
" alors, enfin, que la chambre d'accusation ne pouvait davantage se fonder sur l'attitude de certains individus manifestée lors de l'inculpation de l'inculpé et arguer de sa sécurité comme motif de détention, dès lors que les agissements de ces individus n'étaient que la conséquence de déclarations intempestives présentant l'inculpé comme le responsable du décès du gendarme Y..., ces déclarations, déjà fortement préjudiciables pour Z..., ne pouvant être retenues à son encontre pour justifier une prolongation de sa détention " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, partiellement reproduites au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation a, pour confirmer le maintien en détention provisoire de Philippe Z..., prononcé par une décision motivée par des considérations de droit et de fait, répondant aux exigences des articles 144 et 145 alinéas 1 et 2 et 148 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié, Guerder conseillers de la chambre, M. Bayet conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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