Texte intégral
MINUTE N° 23/425
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 25 Mai 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/01490 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HRBJ
Décision déférée à la Cour : 25 Février 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur [J] [N]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Raphaël REINS, avocat au barreau de COLMAR
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/4714 du 28/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)
INTIMEE :
MAISON DES PERSONNES HANDICAPEES DE LA
COLLECTIVITE EUROPEENNE D'ALSACE
MDPH DE LA CEA DU BAS-RHIN
[Adresse 3]
[Localité 1]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LAETHIER, Vice-Président placé, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme HERBO, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme HERBO, Président de chambre,
- signé par Mme HERBO, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 12 mars 2019, M. [J] [N] a sollicité auprès de la maison départementale des personnes handicapées du Bas-Rhin (ci-après « la MDPH ») le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) et du complément de ressources à l'AAH.
Par décision du 8 octobre 2019, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (ci-après « la CDAPH ») lui a refusé le bénéfice des prestations sollicitées au motif que son taux d'incapacité était inférieur à 50 %.
Par courrier du 4 décembre 2019, M. [N] a formé un recours administratif préalable obligatoire.
Par décision du 5 mai 2020, notifiée par courrier du 14 mai 2020, la CDAPH a rejeté son recours.
M. [N] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 4 juillet 2020.
Par jugement contradictoire du 25 février 2021, le tribunal a :
- déclaré le recours de M. [J] [N] recevable,
- dit que M. [J] [N] ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés,
- dit que M. [J] [N] ne remplit pas les conditions pour bénéficier du complément de ressources à l'allocation aux adultes handicapés,
- confirmé la décision de la CDAPH du Bas-Rhin du 5 mai 2020,
- débouté M. [J] [N] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné M. [J] [N] aux dépens.
Le jugement a été notifié aux parties le 1er mars 2021.
M. [N] a interjeté appel par déclaration adressée au greffe par voie électronique le 8 mars 2021.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 23 mars 2023.
Par conclusions du 17 mars 2023, soutenues oralement à l'audience, M. [N] demande à la cour de :
- déclarer l'appel formé par M. [N] recevable et bien fondé,
- faire droit à l'ensemble des demandes, fins et prétentions du concluant,
- débouter l'intimée de l'ensemble de ses demandes, les déclarer irrecevables en tous cas mal fondées, y compris s'agissant d'un éventuel appel incident,
- corrélativement, infirmer le jugement entrepris,
et statuant à nouveau,
avant-dire-droit,
- ordonner une expertise médicale, commettre tel expert qu'il plaira à la cour avec mission d'évaluer le pourcentage d'incapacité permanente du concluant, de décrire son état de santé et son handicap avec précision, les traitements envisagés et les incidences des maux affectant le concluant sur son activité professionnelle,
- réserver les droits du concluant à compléter ses écrits après communication du rapport,
sur le fond,
- déclarer recevable, régulier et bien fondé le recours de la concluante à l'encontre de la décision rendue par la CDAPH le 28 mars 2019,
- infirmer le jugement entrepris, en conséquence infirmer la décision de la CDAPH du Bas-Rhin du 5 mai 2020,
- dire que M. [N] remplit les conditions d'octroi de l'allocation aux adultes handicapés à compter de la demande,
- dire que le concluant remplit les conditions nécessaires pour bénéficier du complément de ressources à l'allocation aux adultes handicapés à compter de la demande,
- condamner l'intimée aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.
M. [N] fait valoir qu'il souffre de multiples pathologies (céphalées invalidantes, troubles du rythme cardiaque, troubles ophtalmologiques, affection chronique de la peau), que son système immunitaire est défaillant depuis une intervention chirurgicale subie le 1er août 2013 et qu'il se trouve dans l'incapacité de travailler depuis plusieurs années.
L'appelant soutient que l'analyse du docteur [B] [Y], qui a retenu un taux d'incapacité inférieur à 50%, est inexacte et n'est pas conforme à la réalité compte tenu notamment de la tachycardie dont il souffre et de ses problèmes ophtalmologiques qui se sont aggravés ainsi qu'en atteste le docteur [R] [U] le 16 octobre 2020.
La MDPH du Bas-Rhin a été dispensée de se présenter à l'audience en application des dispositions des articles 446-1 du code de procédure civile et R 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Par conclusions du 25 avril 2022, la MDPH du Bas-Rhin demande à la cour de :
- rejeter la demande d'expertise médicale,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Mulhouse du 25 février 2021,
- rejeter la demande de M. [N] tendant à se voir accorder d'allocation aux adultes handicapés,
- rejeter la demande de M. [N] tendant à se voir accorder le complément de ressources à l'allocation aux adultes handicapés,
- rejeter le surplus des demandes.
La MDPH fait valoir que M. [N] est autonome pour la réalisation des actes de la vie quotidienne et que son taux d'incapacité est inférieur à 50% conformément aux conclusions du médecin consultant et à l'évaluation réalisée par la CDAPH.
Il est renvoyé aux conclusions précitées pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel :
Interjeté dans les forme et délai légaux, l'appel est recevable.
Sur l'allocation aux adultes handicapés :
Il résulte de la combinaison des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale que le bénéfice d'une allocation aux adultes handicapés est reconnu à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 80 % ou dont le taux d'incapacité permanente est compris entre 50 et 79 % avec reconnaissance, compte tenu de son handicap, d'une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi. Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.
Le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées précise qu'« un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle » et que « le taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne ».
En l'espèce, le tribunal a ordonné avant-dire droit un examen médical de M. [N] confié au docteur [B] [Y].
En conclusion de son rapport, le docteur [Y] a indiqué, à la suite de l'examen clinique réalisé lors de l'audience du 20 janvier 2021, que le taux d'incapacité de M. [N] est inférieur à 50%.
Le médecin consultant expose que : « M. [N] présente plusieurs pathologies :
Une pathologie cardiologique avec des épisodes de palpitation : l'échocardiographie est bonne, il présente des épisodes de palpitations courtes, sans syncopes, sans autres anomalies qui doivent relever d'un traitement simple médicamenteux. Il présente également des céphalées et il bénéficie d'un traitement classique par anti-inflammatoire. Sur le plan de la vision, il présente une myopie avec à l'oeil droit une cataracte cortico nucléaire débutante. Comme document présenté c'est une IRM cérébrale qui montre une lésion lacunaire au niveau temporal gauche qui est soit un défaut congénital, soit une variante de la normale. Il a des antécédents de kystes traités chirurgicalement. L'examen clinique est normal ».
L'avis médical du docteur [Y] est motivé et confirme l'évaluation réalisée par la CDAPH.
M. [N] produit des pièces médicales qui décrivent ses différentes pathologies mais aucune ne vient contredire les conclusions du médecin consultant sur le taux d'incapacité.
Par ailleurs, M. [N] produit plusieurs certificats médicaux décrivant son état de santé en septembre et octobre 2020 ou encore septembre 2021 alors qu'il convient de se positionner à la date de la demande, soit le 12 mars 2019, pour apprécier son taux d'incapacité.
Il en est ainsi du certificat médical établi par le docteur [R] [U], ophtalmologiste, qui conclut à une myopie forte compliquée d'une cataracte débutante à la suite d'un examen clinique réalisé le 16 octobre 2020.
La cour rappelle qu'une éventuelle aggravation de l'état de santé de M. [N] ne peut que justifier une nouvelle demande auprès de la MDPH dans les conditions prévues par la loi.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, la cour s'estime suffisamment informée par les pièces produites sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une expertise judiciaire, comme le demande l'appelant.
Le taux d'incapacité de M. [N] étant inférieur à 50% à la date de sa demande, il ne peut prétendre au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés.
Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé.
Sur le complément de ressources à l'AAH :
En application des dispositions des articles L 821-1-1 et D 821-4 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, il est versé aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés un complément de ressources, dès lors que leur taux d'incapacité est supérieur à 80 % et que leur capacité de travail est, compte tenu de leur handicap, inférieure à 5 %.
En l'espèce, au vu de son taux d'incapacité inférieur à 50%, M. [N] ne peut prétendre au bénéfice du complément de ressources à l'AAH, le jugement sera également confirmé sur ce point.
Sur les dépens :
Les dispositions du jugement déféré quant aux dépens seront confirmées.
Succombant, M. [N] sera condamné aux dépens de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en dernier ressort par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
DECLARE l'appel interjeté recevable,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DEBOUTE M. [J] [N] de sa demande d'expertise médicale,
CONDAMNE M. [J] [N] aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,
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