Tribunal Administratif de Lyon, 03 octobre 2023. 2304787
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2304787
Date de décision :
3 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2023, Mme C A demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir le refus opposé par le président de l'Association de sauvegarde de l'enfance à l'adulte de la Loire à sa demande de communication de l'intégralité de son dossier administratif et de celui de sa fille mineure, B A.
Elle soutient que la décision attaquée méconnaît les articles R. 343-4 et R. 343-5 du code des relations entre le public et l'administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".
2. Mme A demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir le refus opposé par le président de l'Association de sauvegarde de l'enfance à l'adulte de la Loire à sa demande de communication de l'intégralité de son dossier administratif et de celui de sa fille mineure, B A.
3. Si la requérante soutient que la décision attaquée méconnaît les articles R. 343-4 et R. 343-5 du code des relations entre le public et l'administration, ces moyens ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de Mme A doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° du premier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.
Fait à Lyon, le 3 octobre 2023.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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