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Cour de cassation, 18 décembre 2002. 01-87.350

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-87.350

Date de décision :

18 décembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit décembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Léon, civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, chambre spéciale des mineurs, en date du 4 octobre 2001, qui, dans la procédure suivie contre Ralphose X... du chef de viol aggravé, a notamment prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1384, alinéa 4, du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le père civilement responsable du crime commis par son fils ; "aux motifs en droit que le père et la mère, en tant qu'ils exercent le droit de garde, sont solidairement responsables du dommage causé par leur enfant mineur habitant avec eux ; "qu'en fait, postérieurement au jugement de divorce ayant confié à la mère la garde de Ralphose X..., le juge des enfants, en raison d'un fait nouveau de nature à entraîner un danger pour l'enfant, l'a transférée au père ; que cette décision a été plusieurs fois renouvelée depuis le 5 octobre 1995 ; "que des pièces de la procédure non contestées à l'audience de la Cour, il apparaît que le 9 septembre 1996 le père a déclaré au juge des enfants qu'à sa sortie de la maison d'arrêt (où il se trouvait pour des faits distincts), Ralphose est "revenu et resté à son domicile" avant de repartir ; "que Léon X... a ainsi été investi par le juge des enfants des éléments essentiels de l'autorité parentale sur son fils Ralphose, en particulier celui de cohabitation laquelle n'a jamais cessé du fait des fugues temporaires de l'adolescent ; "qu'ainsi les premiers juges ayant à bon droit déclaré le père civilement responsable des conséquences dommageables du crime commis par son fils, celui-ci sera débouté de son appel ; "alors, d'une part, que la responsabilité civile des père et mère est subordonnée au droit de garde ; que celui qui exerce l'autorité parentale a nécessairement le droit de garde ; qu'en l'espèce, la mère était seule investie de l'autorité parentale, que le fait pour un mineur de ne pas résider habituellement chez sa mère investie du droit de garde, n'est pas de nature à établir à lui seul que ce mineur ne cohabite pas avec sa mère, au sens de l'article 1384 du Code civil ; "alors, d'autre part, que, même s'il est constant que le juge des enfants statuant en matière d'assistance éducative, a, par décisions successives des 20 octobre 1994, 27 janvier 1995 et 5 octobre 1995, ordonné le placement de Ralphose chez son père, il n'en demeure pas moins que le 25 novembre 1995, la mère a repris la garde de l'enfant, et le 15 décembre 1995, celle-ci a obtenu la condamnation du père à lui payer une pension alimentaire pour l'entretien de l'enfant mineur ; qu'ainsi, à la date des faits, soit le 11 septembre 1996, l'enfant Ralphose était sous la garde de sa mère qui exerçait l'autorité parentale ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1384, alinéa 4, du Code civil" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, par jugement du tribunal pour enfants, Ralphose X... a été condamné, pour viol aggravé, à 4 ans d'emprisonnement et, solidairement avec son père et sa mère, à des réparations civiles ; Attendu que, statuant sur le seul appel de Léon X... qui conteste être civilement responsable de son fils Ralphose pour les faits de viol commis par celui-ci le 11 septembre 1996, la cour d'appel relève que, par jugement du 25 octobre 1991, le divorce des époux X... a été prononcé, l'exercice de l'autorité parentale étant confié à la mère ; qu'elle constate que, par décisions définitives des 20 octobre 1994, 27 janvier 1995 et 5 octobre 1995, le juge des enfants, statuant sur fait nouveau postérieur à la décision de divorce, a ordonné le placement de Ralphose chez son père ; que les juges prononcent ensuite par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que la décision du juge des enfants confiant la garde de l'enfant à l'un des parents, dans le cadre d'une procédure d'assistance éducative, se substitue, pendant toute la durée d'exécution de la mesure, aux dispositions du jugement de divorce déterminant celui des deux parents avec qui le mineur doit cohabiter, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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