Texte intégral
VS/OC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- Me Sabrina ZUCCARELLI
- SCP GERIGNY & ASSOCIES
LE : 09 NOVEMBRE 2023
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2023
N° - Pages
N° RG 23/00610 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DR56
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de NEVERS en date du 20 Octobre 2022
PARTIES EN CAUSE :
I - M. [H] [S]
né le 01 Septembre 1972 à [Localité 9]
[Adresse 5] - [Localité 4]
- M. [W] [J]
né le 03 Février 1972 à [Localité 8] ([Localité 8])
[Adresse 5] - [Localité 4]
Représentés par Me Sabrina ZUCCARELLI, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
APPELANTS suivant déclaration du 19/06/2023
DEMANDEURS A LA PROCEDURE A JOUR FIXE suivant requête en date du 19/06/2023
II - COMMUNAUTE DE COMMUNES COEUR DE LOIRE agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 2]
[Localité 3]
SOCIETE SMACL agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par la SCP GERIGNY & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉS
ASSIGNEES A JOUR FIXE suivant actes d'huissier en date 05/07/2023 et 12/07/2023 remis à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CLEMENT, Présidente chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CLEMENT Présidente de Chambre
M. TESSIER-FLOHIC Président de Chambre
M. PERINETTI Conseiller
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
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ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 21 juin 2019, M. [W] [J] et M. [H] [S] ont acquis de Mme [U] un bien immobilier situé à [Localité 4] (58) [Adresse 7], bien ne bénéficiant pas d'un assainissement collectif.
Par acte des 14 et 23 décembre 2021, MM. [J] et [S] ont fait assigner la communauté de communes Loire, Vignobles et Nohain devenue communauté de communes C'ur de Loire et son assureur la société SMACL, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, en paiement de dommages et intérêts pour la perte de chance d'avoir pu négocier le prix de vente au regard de la non-conformité du système d'assainissement.
La communauté de communes C'ur de Loire et la société SMACL ont soulevé l'incompétence de la juridiction judiciaire devant le juge de la mise en état.
Par ordonnance du 20 octobre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nevers a déclaré la juridiction judiciaire incompétente.
MM. [J] et [S] ont relevé appel de cette décision par déclaration enregistrée le 16 novembre 2022.
Par arrêt du 25 mai 2023, la chambre civile de la cour d'appel de Bourges a déclaré cette déclaration d'appel caduque eu égard à l'absence de saisine du premier président de la cour en vue d'être autorisés à assigner les intimées à jour fixe et condamné MM. [J] et [S] aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 19 juin 2023, les appelants ont à nouveau interjeté appel de l'ordonnance du juge de la mise en état, en ce qu'elle a déclaré la juridiction judiciaire incompétente et les a condamnés aux dépens de l'instance, « outre tous chefs de décision indivisibles ou rattachés par un lien de dépendance ».
Ils ont présenté le même jour une requête auprès du premier président de la cour aux fins d'être autorisés à assigner les intimées à jour fixe.
Par ordonnance du 22 juin 2023, ils ont été autorisés à assigner à jour fixe pour l'audience du 19 septembre 2023.
Par actes des 5 et 12 juillet 2023, ils ont respectivement assigné la communauté de communes C'ur de Loire et la société SMACL à ladite audience.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 septembre 2023, MM. [S] et [J] demandent à la cour de :
- les déclarer recevables et bien fondés en leur appel,
- réformer l'ordonnance entreprise,
statuant à nouveau,
- déclarer la communauté de communes C'ur de Loire et la société SMACL mal fondées en leur exception d'incompétence et les en débouter, ainsi que de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- déclarer le tribunal judiciaire de Nevers compétent pour connaître du litige et renvoyer la cause et les parties devant celui-ci pour qu'il soit fait droit,
- condamner in solidum la communauté de communes C'ur de Loire et la société SMACL à leur payer la somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'incident et d'appel, et accorder à Me Zuccarelli le droit prévu à l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 septembre 2023, la communauté de communes C'ur de Loire et la société SMACL demandent à la cour de :
- in limine litis, déclarer l'appel irrecevable,
- à défaut, confirmer l'ordonnance entreprise,
- en toute hypothèse, condamner MM. [J] et [S] à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux dernières conclusions pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
L'article 680 du code de procédure civile dispose que « l'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ; il indique, en outre, que l'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie ».
L'acte de notification d'un jugement qui ne mentionne pas la voie de recours ouverte, son délai ou ses modalités d'exercice ou qui comporte des mentions erronées la concernant ne fait pas courir le délai de recours (v. notamment, cass. civ. 2e, 28 janv. 2016, no 15-11.391).
L'article 795, alinéa 4, 2°, du même code prévoit que les ordonnances du juge de la mise en état sont susceptibles d'appel, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure ou une fin de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir a nécessité que soit tranchée au préalable une question de fond, l'appel peut porter sur cette question de fond.
L'article 84, applicable à l'appel d'une décision statuant uniquement sur la compétence, dispose que « le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement. Le greffe procède à cette notification adressée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il notifie également le jugement à leur avocat, dans le cas d'une procédure avec représentation obligatoire.
En cas d'appel, l'appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d'appel, saisir, dans le délai d'appel, le premier président en vue, selon le cas, d'être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire. »
Il résulte des articles 83, 84 et 85 du code de procédure civile que, nonobstant toute disposition contraire, l'appel dirigé contre la décision de toute juridiction du premier degré se prononçant sur la compétence sans statuer sur le fond du litige relève, lorsque les parties sont tenues de constituer un avocat, de la procédure à jour fixe (cass. civ. 2e, 11 juill. 2019, no 18-23.617).
En l'espèce, la communauté de communes C'ur de Loire et son assureur soulèvent, in limine litis, l'irrecevabilité de l'appel, en ce qu'il a été formé hors délai. Ils exposent que la signification de l'ordonnance entreprise est intervenue le 6 décembre 2022 et que les appelants avaient un délai de quinze jours pour les assigner à jour fixe, ce qu'ils n'ont pas fait.
Sur la régularité de l'acte de signification, ils font valoir que lorsque la procédure d'appel est avec représentation obligatoire, l'absence d'indication dans l'acte des détails de la procédure à suivre ne peut entraîner la nullité de la signification. Ils estiment que l'acte de signification du 6 décembre 2022 est régulier dès lors qu'il mentionne le délai d'appel et la juridiction compétente, et qu'il a donc fait courir le délai d'appel.
Les appelants répliquent que l'ordonnance entreprise n'a jamais été notifiée par le greffe et qu'elle leur a été signifiée le 6 décembre 2022 par acte d'huissier de justice à l'initiative des intimés, mais sans mention des dispositions de l'article 84 du code de procédure civile, de sorte que le délai d'appel n'a jamais commencé à courir.
Il ressort de l'examen de l'acte d'huissier de justice du 6 décembre 2022 que seules les dispositions de l'article 795 du code de procédure civile sont citées et qu'il n'est fait aucune référence à la nécessité de respecter les modalités de la procédure à jour fixe, telle que prescrite par l'article 84 du code de procédure civile.
L'acte de signification du jugement ne comporte donc pas de mention complète et suffisamment précise des modalités d'exercice de la voie de recours ouverte en l'espèce. Le fait que la procédure d'appel soit avec représentation obligatoire, et que l'avocat doit avoir connaissance de cette procédure, est sans incidence sur le degré de précision requis dans l'acte de notification du jugement s'agissant des modalités d'exercice de la voie de recours.
En conséquence, le délai d'appel de quinze jours n'a pas commencé à courir.
Déboutant la communauté de communes C'ur de Loire et son assureur de leur demande, l'appel interjeté par MM. [S] et [J] sera donc déclaré recevable.
Sur la compétence de la juridiction judiciaire
En vertu de l'article 75 du code de procédure civile, s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée.
L'article 81, alinéa 1, du même code dispose que lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Les litiges individuels nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions judiciaires. Il n'en va autrement que pour les litiges relatifs à celles de ses activités qui, tels la réglementation, la police ou le contrôle, se rattachent, par leur nature, à des prérogatives de puissance publique (t. conflits, 3 juil. 2017, no 4090).
En l'espèce, MM. [S] et [J] font grief à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré la juridiction judiciaire incompétente pour connaître de leur litige. Ils soutiennent que les litiges relatifs aux contrôles individuels menés par le service public d'assainissement non collectif (SPANC) relèvent du juge judiciaire. Ils prétendent qu'il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur l'engagement de la responsabilité d'une collectivité lorsqu'elle exerce une prestation de contrôle d'une installation d'assainissement non collectif. Ils estiment que cette prestation constitue un prolongement direct des missions de service public industriel et commercial de l'assainissement et ne relève donc pas de prérogatives de puissance publique.
La communauté de communes C'ur de Loire et son assureur rappellent la jurisprudence précitée du tribunal des conflits. Ils soutiennent que dans la mesure où le litige met en cause un rapport de contrôle de fonctionnement de l'assainissement non collectif préalable à la vente d'un bien immobilier, la procédure met en 'uvre des prérogatives de puissance publique. Ils en concluent que le litige relève de la compétence du tribunal administratif de Dijon.
Au soutien de leur exception de compétence, les appelants se fondent sur plusieurs décisions rendues par les juridictions administratives (TA Nantes, 7 déc. 2021, no 1806174 ; TA Grenoble, 13 oct. 2022, no 2002301 ; CAA Bordeaux, 4 mai 2022, no 19BX02325), qui considèrent que la prestation, le cas échéant facultative, de contrôle d'une installation d'assainissement non collectif réalisée à la demande des usagers constitue un prolongement direct des missions du service public industriel et commercial de l'assainissement et que le litige qui en résulte relève donc de la compétence du juge judiciaire.
Or, il doit être rappelé, d'une part, que ces jurisprudences ont été rendues par des juridictions administratives du fond, de sorte qu'elles ne lient pas les juridictions judiciaires. D'autre part, elles s'inscrivent en contradiction avec l'arrêt du tribunal des conflits précité, qui n'a pas entendu distinguer entre les différentes activités de contrôle du service public d'assainissement non collectif, dont il faut considérer, en l'état de la jurisprudence du tribunal des conflits, qu'elles se rattachent donc toutes, par leur nature, à des prérogatives de puissance publique.
Surabondamment, même à considérer qu'il convient d'opérer une distinction entre les activités de contrôle, comme le soutiennent les appelants, il y a lieu de relever que le premier juge a justement procédé à la qualification de la prestation délivrée en l'espèce. En effet, quand bien même le contrôle a été réalisé à la demande du vendeur, le juge de la mise en état a également retenu :
- que la communauté de communes est intervenue dans le cadre de l'article L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation qui impose de joindre, dans le cadre d'une vente immobilière, le « document établi à l'issue du contrôle des installations d'assainissement non collectif » au dossier de diagnostic technique,
- que la communauté de communes peut établir un document précisant les travaux à réaliser à l'issue du contrôle, travaux que le propriétaire est tenu de faire réaliser dans un délai de quatre ans, et qu'elle détermine la fréquence des contrôles ultérieurs,
circonstances qui démontrent que le contrôle effectué en l'espèce ne constitue pas un simple prolongement d'une activité industrielle et commerciale mais se rattache à des prérogatives de puissance publique.
L'affaire relevant de la compétence de la juridiction administrative, il convient dès lors de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré la juridiction judiciaire incompétente.
Y ajoutant, les parties seront renvoyées à mieux se pourvoir, conformément aux dispositions de l'article 81, alinéa 1, du code de procédure civile.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L'ordonnance entreprise est confirmée en ses dispositions relatives aux dépens de première instance.
Parties principalement succombantes, MM. [S] et [J] seront condamnés aux dépens d'appel.
Nonobstant l'issue de la procédure, l'équité commande de débouter les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare l'appel interjeté par M. [W] [J] et M. [H] [S] recevable,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Invite les parties à mieux se pourvoir,
Condamne M. [W] [J] et M. [H] [S] aux dépens d'appel,
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
S. MAGIS O. CLEMENT