Cour de cassation, 14 juin 1990. 88-17.737
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-17.737
Date de décision :
14 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme CGEE Alsthom, dont le siège social est à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1988 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre), au profit :
1°/ de M. André A..., demeurant à Plumaudan, Caulnes (Côte d'Armor), lieudit "La Moque Souris",
2°/ de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM), d'Ille-et-Vilaine, dont le siège est à Rennes (Ille-et-Vilaine), cours des Alliés,
3°/ de la société des Forges de Basse Indre, établissement Carnaud, dont le siège social est situé à Basse Indre, Indre (Loire-Atlantique),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 1990, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. Z..., Hanne, Berthéas, conseillers, Mme X..., M. Y..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de Me Vuitton, avocat de la société anonyme CGEE Alsthom, de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de M. A..., de Me Delvolvé, avocat de la société des Forges de Basse Indre, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que le 12 mars 1981, M. A..., salarié de la société CGEE Alsthom mais travaillant pour le compte de son employeur dans les locaux de la société "Les Forges de Basse-Indre" a, au cours de son travail, pris appui sur une canalisation d'acide sulfurique qui a cédé, ce qui lui a causé de graves brûlures ; Attendu que la société CGEE Alsthom fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 15 juin 1988) d'avoir retenu sa faute inexcusable, alors, d'une part, que la cour d'appel, qui a constaté que cette société avait quant à elle inspecté le chantier et conclu à la non-existence d'un danger particulier, ne pouvait lui imputer la carence d'un procès-verbal d'inspection commune sans rechercher quelle était sa responsabilité à cet égard, en sorte que la décision est privée de base légale au regard du décret du 29 novembre 1977, alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas recherché, comme elle y était invitée par les motifs adoptés des premiers juges, si la canalisation d'acide sulfurique ne présentait pas un vice caché, ce dont il aurait dû résulter que le défaut d'inspection commune ne pouvait être la cause déterminante de l'accident, en sorte que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale et du décret précité du 29 novembre 1977, et alors, enfin, que la cause déterminante de l'accident ne peut correspondre qu'à la faute qui, absorbant toutes autres
circonstances, a permis la réalisation du dommage, que la cour d'appel, qui a relevé l'inobservation par la société Les Forges de Basse-Indre de l'article R. 233-43 du Code du travail et qui a omis de statuer sur la faute commise par cette société dans le non-entretien de la douche de sécurité sans laquelle l'accident n'aurait pas été dommageable, a fait une fausse application de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la cour d'appel relève que la cause déterminante de l'accident consiste dans le fait d'avoir fait travailler un salarié dans un endroit exigu présentant des risques de chutes dues à l'absence de grille sur le caniveau et situé à proximité d'une canalisation qui révélait des risques évidents de rupture et contenait un produit susceptible de provoquer des brûlures d'origine chimique, sans que l'avis d'ouverture du chantier ait fait état d'un risque particulier en dépit de cette canalisation d'acide sulfurique non conforme et aisément identifiable par l'étiquette qui y était apposée ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu estimer que la société CGEE Alsthom avait commis une faute inexcusable et que les carences de la société les Forges de Basse-Indre n'étaient pas de nature à retirer à cette faute son caractère d'exceptionnelle gravité ; D'où il suit que les griefs du pourvoi ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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