Cour de cassation, 29 juin 1994. 92-19.922
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-19.922
Date de décision :
29 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jean-Pierre Y...,
2 / Mme Josette, Marie Z..., épouse Y..., demeurant ensemble ... à Amélie-les-Bains (Pyrénées-Orientales), en cassation d'un arrêt rendu le 7 juillet 1992 par la cour d'appel de Montpellier (1e chambre, section D), au profit de M. Laurent X..., demeurant ... (Pyrénées-Orientales), défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 mai 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Bouthors, avocat des époux Y..., de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1732 du Code civil ;
Attendu que le locataire répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute ;
Attendu que, pour condamner les époux Y... à payer à M. X... une somme correspondant pour partie à des travaux de remise en état des locaux que celui-ci leur avait donnés à bail, l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 juillet 1992) retient, par motifs adoptés, que le constat de l'état des lieux établi par les nouveaux acquéreurs lors de la cession du fonds de commerce, le 1er juillet 1981, n'était pas opposable au propriétaire qui pouvait solliciter la remise des lieux dans l'état où ils se trouvaient lors de la conclusion du bail en 1957, dès lors que la cession du bail ne modifiait en rien le contrat initial qui se poursuivait aux mêmes charges et conditions avec les nouveaux preneurs, présumés les avoir reçus en bon état en application de l'article 1731 du Code civil ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser si les travaux correspondaient à des dégradations ou des pertes survenues pendant le temps où les époux Y... avaient eu la jouissance des lieux loués, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juillet 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. X..., envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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