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Tribunal Administratif de Montreuil, 24 octobre 2024. 2306982

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2306982

Date de décision :

24 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 juin 2023 et le 19 janvier 2024, la société Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 avril 2023 par lequel le maire de la commune des Lilas s'est opposé à sa déclaration préalable de travaux portant sur l'installation d'antennes relais de téléphonie et d'équipements techniques en toiture sur un immeuble situé 171, rue de Paris, sur le territoire de la commune ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune des Lilas de lui délivrer une décision de non-opposition à déclaration préalable dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune des Lilas une somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est entachée d'incompétence ; - la décision attaquée est illégale, en tant qu'elle est fondée sur le motif tiré de ce que le terrain concerné par le projet se situe à moins de 100 mètres des locaux d'une association accueillant un jeune public, par exception d'illégalité de l'orientation d'aménagement et de programmation (OAP) Thématique " Environnement " du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) Est-Ensemble, en tant qu'elle interdit une telle implantation, qui ne relève pas du champ d'intervention des OAP mais du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) lui-même, mais aussi dès lors que les autorités locales sont incompétentes pour réglementer et prendre les dispositions propres à organiser la protection des populations des éventuels effets liés à l'exposition aux ondes électromagnétiques et enfin, dès lors que les mesures d'interdiction pour des motifs sanitaires ne peuvent être envisagées en l'absences d'éléments scientifiques circonstanciés ; - la décision est entachée d'une erreur de droit en tant qu'elle est fondée sur le motif tiré de ce que le projet méconnaît les dispositions du b. du 1. de l'article III. 1. b du règlement du PLUi d'Est Ensemble relatives à l'aspect extérieur des constructions ; - la commune n'était pas davantage fondée à s'opposer à sa déclaration préalable en invoquant les dispositions du point b. du 1 de l'article III du règlement du PLUi d'Est ensemble, applicables à la commune des Lilas, relatives aux antennes relais, dès lors que les antennes relais qu'elle projette d'installer sont camouflées et non visibles depuis l'espace public ; - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions du f. du 2 de l'article III du PLUi relatif à la qualité architecturale des projets concernant les constructions faisant l'objet d'une protection particulière au vu de leur intérêt patrimonial, dès lors que les fausses cheminées dans lesquelles sont implantées les antennes relais ne sont pas disproportionnées et ne portent pas atteinte aux caractéristiques ou à l'intérêt du bâtiment qui leur sert d'assiette ; Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2024, la commune des Lilas conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'elle a pris un nouvel arrêté de non-opposition à travaux. Par ordonnance du 5 février 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 19 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2307435 du 10 juillet 2023 de la juge des référés du tribunal administratif de Montreuil ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Renault, rapporteure ; - et les conclusions de M. Löns, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société Free Mobile a déposé, le 9 janvier 2023, une déclaration préalable portant sur l'installation de deux stations relais de téléphonie mobile sur le toit d'un bâtiment situé 171 rue de Paris, dissimulées dans de fausses cheminées. Par un arrêté du 18 avril 2023, le maire de la commune des Lilas s'est opposé à cette déclaration préalable. Par la présente requête, la société Free Mobile demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer : 2. Une décision intervenue pour l'exécution de l'ordonnance par laquelle le juge des référés d'un tribunal administratif a suspendu l'exécution d'un acte administratif revêt, par sa nature même, un caractère provisoire jusqu'à ce qu'il soit statué sur le recours en annulation présenté parallèlement à la demande en référé. Eu égard à son caractère provisoire, une telle décision peut être remise en cause par l'autorité administrative. 3. En l'espèce, la commune des Lilas fait valoir que la délivrance par son maire, le 28 juillet 2024, d'une décision de non-opposition à la déclaration préalable de travaux présentée par la SAS Free Mobile rend sans objet la requête de cette société dirigée contre l'arrêté du 18 avril 2024 portant opposition à cette même déclaration. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que cette autorisation d'urbanisme a été délivrée à la suite du réexamen ordonné par la juge des référés du tribunal administratif de Montreuil dans son ordonnance susvisée du 10 juillet 2024. Dès lors, cette mesure présente, par sa nature même, un caractère provisoire jusqu'à ce qu'il soit statué sur le recours en annulation présenté parallèlement à la demande en référé et ne saurait avoir pour effet de priver d'objet les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 avril 2024. Par suite, les conclusions à fin de non-lieu présentées par la commune des Lilas doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 152-1 du code de l'urbanisme : " L'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement et de programmation ". Il résulte de ces dispositions qu'une autorisation d'urbanisme ne peut être légalement délivrée si les travaux qu'elle prévoit sont incompatibles avec les orientations d'aménagement et de programmation d'un plan local d'urbanisme et, en particulier, en contrarient les objectifs. 5. Aux termes des dispositions de l'OAP du PLUi d'Est Ensemble - Thématiques (4.1) Environnement, 2. " santé, risques et nuisances " : " Aucune antenne relais ne pourra être implantée dans un rayon de cent mètres autour des équipements sensibles tels que les établissements de soins, les équipements sportifs et ceux accueillant du jeune public, tels que par exemple les crèches et les établissements scolaires ". 6. D'une part, la société requérante soutient que si les OAP peuvent aller jusqu'à porter sur des aménagements de parcelles, elles ne peuvent fixer précisément les caractéristiques des constructions susceptibles d'y être réalisées, dont la définition relève du règlement. L'implantation d'antennes-relais sur un toit étant étrangère à l'aménagement de parcelles mais portant en revanche sur les caractéristiques des constructions pouvant y être implantées, la société requérante est fondée à soutenir que les dispositions de l'OAP précitées sont illégales dès lors que de telles dispositions ne relèvent pas du champ des orientations d'aménagement et de programmation. 7. D'autre part, le législateur a organisé de manière complète une police spéciale des communications électroniques confiée à l'Etat. Afin d'assurer, sur l'ensemble du territoire national et conformément au droit de l'Union européenne, d'une part, un niveau élevé et uniforme de protection de la santé publique contre les effets des ondes électromagnétiques émises par les réseaux de communications électroniques, qui sont identiques sur tout le territoire, d'autre part, un fonctionnement optimal de ces réseaux notamment par une couverture complète de ce territoire, le législateur a confié aux seules autorités qu'il a désignées le soin de déterminer, de manière complète, les modalités d'implantation des stations radioélectriques sur l'ensemble du territoire ainsi que les mesures de protection du public contre les effets des ondes qu'elles émettent. Les pouvoirs de police spéciale ainsi attribués aux autorités nationales, qui reposent sur un niveau d'expertise et peuvent être assortis de garanties indisponibles au plan local, sont conférés à chacune de ces autorités, notamment pour veiller, dans le cadre de leurs compétences respectives, à la limitation de l'exposition du public aux champs électromagnétiques et à la protection de la santé publique. Par suite, un document local d'urbanisme ne peut légalement, pour des motifs tirés de la protection du public contre les effets des ondes émises par ces antennes, réglementer les conditions d'implantation des antennes de téléphonie mobile à proximité de certains bâtiments. 8. En l'espèce, si la commune des Lilas fait valoir que l'installation d'antennes-relais sur le toit de l'immeuble situé 171, rue de Paris, à une distance de moins de cent mètres d'une association accueillant un jeune public, méconnaît l'OAP du PLUi d'Est Ensemble - Thématique " Environnement ", 2. " santé, risques et nuisances ", de telles dispositions, qui règlementent les modalités d'implantation des antennes au motif de la protection du public contre les effets des ondes qu'elles émettent, relèvent de la police spéciale des communications électroniques confiée à l'Etat. Ces dispositions étant, de ce fait, entachées d'illégalité, la société requérante est fondée à soutenir qu'elles ne pouvaient légalement justifier la décision du maire de la commune des Lilas de s'opposer à la déclaration préalable déposée par la société requérante au motif qu'elle méconnaissait les dispositions de l'OAP précitée. 9. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article III. du règlement du PLUi d'Est Ensemble : " III. Dispositions communes en toutes zones / 1. Dispositions écrites : / b. Aspect extérieur des constructions / Les toitures : () Sur la commune des Lilas : Pour toutes les toitures, les édicules et ouvrages techniques () doivent être intégrés dans le volume de la construction. Seules les cheminées peuvent dépasser du volume de la toiture. () Autres prescriptions particulières : Sur la commune des Lilas / () Les antennes : Les antennes et paraboles devront être installées obligatoirement en toiture de la façon la moins visible possible depuis l'espace public. / Lorsqu'elles s'implantent en terrasse, elles doivent être le plus en retrait possible de la façade. () Les antennes relais de téléphonie ne devront en aucun cas être apparentes. () / i. Dispositions relatives aux ouvrages techniques / Les dispositions du présent règlement ne sont pas applicables aux ouvrages techniques liés au fonctionnement des équipements d'intérêt collectif et services publics sous réserve d'une intégration satisfaisante () ". 10. Pour s'opposer à la déclaration préalable déposée par la société Free Mobile, la commune des Lilas s'est fondée, en deuxième lieu, sur sa contrariété avec les dispositions de l'article III. 1. b - les toitures / sur la commune des Lilas du règlement du PLUi d'Est Ensemble, en faisant valoir que le coffrage intégrant les antennes relais, qui ne pouvait être assimilé à une cheminée, constituait un ouvrage technique qui ne s'intégrait pas dans le volume de la construction. Toutefois, d'une part, les antennes-relais de téléphonie mobile, dont les ouvrages qualifiés de " fausses cheminées " constituent un accessoire sont des ouvrages techniques liés au fonctionnement des équipements d'intérêt collectif et du service public des communications électroniques, auxquels ne pouvaient, en application du i) du 1 de l'article III du règlement du PLUi d'Est Ensemble, s'appliquer les dispositions du b) du 1 du même article, sous réserve d'une intégration satisfaisante. D'autre part, les " fausses cheminées " dans lesquelles les antennes seront intégrés, doivent être traitées dans une couleur identique à celle de l'immeuble sur lequel elles s'implantent, et leur dépassement du niveau du toit de l'immeuble présente un caractère limité, de surcroit très peu visible depuis l'espace public. Dans ces conditions, la société requérante est fondée à soutenir qu'en relevant, pour s'opposer à la déclaration préalable, que le projet ne satisfaisait pas aux dispositions précitées de l'article III. 1. b. du règlement précité, la commune des Lilas a commis une erreur de droit. 11. En troisième lieu, les dispositions de l'article III. 2. du règlement du PLUi : " dispositions graphiques " () f. le patrimoine bâti " prescrivent une attention particulière à la qualité architecturale de tout projet concernant les constructions faisant l'objet d'une protection particulière au vu de leur intérêt patrimonial au titre des dispositions de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme. 12. Il résulte de l'instruction que si l'immeuble situé 171, rue de Paris, fait l'objet d'une protection particulière au vu de son intérêt patrimonial au titre de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme en tant que " patrimoine représentatif : repérage " auquel doit être portée, selon les dispositions du point III. 2. f. du PLUi, une attention particulière au moment de l'étude des projets d'évolution, il résulte de l'instruction que les antennes seront implantées à une distance de 12,40 mètres de la rue de Paris, que leur hauteur sommitale est identique à celle de la toiture, et que les fausses cheminées implantées sur la face arrière de la toiture sont de la même teinte que la façade arrière du bâtiment qui ne présente aucun caractère architectural remarquable, à l'inverse de sa façade avant, agrémentée de bow windows. Dans ces conditions, le projet ne méconnait pas les dispositions pré-mentionnées. 13. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens soulevés par la société Free mobile n'est susceptible de fonder l'annulation de cette décision. 14. Il résulte de ce qui précède que la société Free mobile est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 15. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Lorsque le juge annule un refus d'autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions à fin d'injonction, ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. 16. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre à la commune des Lilas de prendre une décision de non-opposition aux travaux déclarés par la société Free Mobile, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 17. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune des Lilas une somme de 1 500 euros à verser à la société requérante au titre des frais exposés dans la présente instance. DECIDE : Article 1er : L'arrêté du 18 avril 2023 du maire de la commune des Lilas est annulé. Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune des Lilas de prendre une décision de non-opposition aux travaux déclarés par la société Free Mobile dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : La commune des Lilas versera à la société Free Mobile une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Free Mobile et à la commune des Lilas. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Delamarre, présidente, Mme Renault, première conseillère, Mme Hardy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024. La rapporteure, Th. Renault La présidente, A-L. Delamarre La greffière, I. Dad La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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