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Cour de cassation, 27 février 1990. 87-18.018

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-18.018

Date de décision :

27 février 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par La société anonyme STAMBOULI Frères, ayant son siège ... à Pantin (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1987 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section A), au profit de Monsieur Luigi X..., demeurant à Mobilmatic C so Susa, 18/8 10053 Bussoleno, Torino (Italie), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 janvier 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Stambouli Frères, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Y... ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 23 juin 1987) que M. Y..., qui exploite en Italie une entreprise de menuiserie, a adressé le 3 mars 1982 à sa cliente, la société Stambouli Frères, une lettre portant offre de la fourniture de 2 500 meubles pour jeux vidéo à un prix déterminé, sur laquelle cette dernière a apposé sa signature ; qu'après avoir été livrée de 1 684 meubles, la société Stambouli a demandé à M. Y... d'interrompre ses livraisons ; que celui-ci l'a assignée en exécution du contrat ; Attendu que, la société Stambouli reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. Y..., en exécution de la commande du 3 mars 1982, le prix des 816 meubles non livrés alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'acceptation d'une offre ne peut s'évincer que d'une manifestation non équivoque de volonté ; que, dès lors, en déduisant le consentement de la société Stambouli de la seule apposition par celle-ci, de sa signature sur la lettre d'offre de fourniture de meubles émanée de M. Y..., quand bien même cette circonstance ne constituait pas une manifestation non équivoque de volonté de passer commande desdits meubles, la cour d'appel a violé les articles 1101, 1108 et 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'au soutien de sa décision, dont la société Stambouli s'était approprié les motifs, le tribunal avait déduit l'absence d'acceptation par la société Stambouli de l'offre de M. Y..., notamment de ce que ce dernier n'avait pas, comme il l'avait fait antérieurement, accusé réception à ladite société de la prétendue commande que celle-ci lui aurait passée le 3 mars 1982 ; qu'en ne réfutant pas ces motifs du jugement, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'en retenant que l'acte du 3 mars 1982 contenait commande de la part de la société Stambouli, quand bien même ladite société n'avait nullement mentionné sur cet acte qu'elle passait effectivement commande des meubles objet de l'offre de M. Y..., la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, qu'en décidant que l'apposition de sa signature sur la lettre du 3 mars 1982 constituait de la part de la société Stambouli la manifestation non équivoque de sa volonté de passer la commande litigieuse et que de ce fait, contrairement à l'opinion des premiers juges réfutée explicitement par l'arrêt, le contrat avait été formé, la cour d'appel n'a fait qu'apprécier souverainement la commune intention des parties ; Attendu, en second lieu, que la traduction en langue française de la lettre du 3 mars 1982 n'étant pas produite, le grief de dénaturation de cet acte n'est pas recevable ; D'où il suit qu'irrecevable en sa troisième branche le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1990-02-27 | Jurisprudence Berlioz