Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ORDONNANCE N°261/2024
N° RG 21/03563 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RXEX
Mme [Y] [C]
C/
Me [P] [T]
Me [B] [N]
S.A. ARCOLE INDUSTRIES
Association UNEDIC DÉLÉGATION CGEA IDF EST
Ordonnance d'incident
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE MISE EN ETAT
DU 12 SEPTEMBRE 2024
Le douze septembre deux mille vingt quatre, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au quatre juillet deux mille vingt quatre, date indiquée à l'issue des débats du mardi sept mai deux mille vingt quatre devant Madame Isabelle CHARPENTIER, Magistrat de la mise en état de la 7ème Ch Prud'homale, assisté de Françoise DELAUNAY, Greffier, lors des débats et du prononcé.
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
Madame [Y] [C]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Fiodor RILOV de la SCP SCP RILOV, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
DÉFENDEURS A L'INCIDENT :
Maître [P] [T] es qualité de mandataire liquidateur de la société MORY GLOBAL
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représenté par Me Vincent JARRIGE de l'AARPI M&J - CABINET D'AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS
Maître [B] [N], es qualité de mandataire liquidateur de la société MORY GLOBAL
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représenté par Me Vincent JARRIGE de l'AARPI M&J - CABINET D'AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS
S.A. ARCOLE INDUSTRIES
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Marie-Alice JOURDE de l'AARPI JASPER AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Marine GESLIN, avocat au barreau de RENNES
Association UNEDIC DÉLÉGATION CGEA IDF EST UNEDIC DELEGATION AGS, CGEA D'ILE DE FRANCE EST, Unité déconcentrée de l'UNEDIC, Association déclarée, représentée par sa Directrice, Madame [K] [V],
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Marie-Noëlle COLLEU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMES
A rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Ducros Express qui avait repris en 2020 l'activité messagerie de la société Deutsche Post DHL, a été absorbée en 2012 par la société Mory Ducros.
Par jugement du 6 février 2014, le tribunal de commerce de Pontoise a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS Mory DUCROS et arrêté un plan de cession d'une partie de ses activités au profit de la société Arcole Industries, lequel a donné naissance à une société nouvelle , la société MORY GLOBAL créée le 6 février 2014.
La SA Arcole industries est une holding spécialisée dans la reprise et le redressement d'entreprises sous-performantes ou dont l'exploitation est déficitaire.
Le 1er mars 2014, Mme [Y] [C] a été engagée en qualité d'attachée commerciale par la SAS Mory Global dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée avec reprise d'ancienneté au 4 janvier 2010.
Par jugement en date du 31 mars 2015, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la SAS Mory GLOBAL avec désignation de la Selafa prise en la personne de Me [F] et Me [T] en qualité de liquidateurs judiciaires.
Le 27 avril 2015, les liquidateurs judiciaires de la SAS Mory Global ont notifié à Mme [C] son licenciement pour motif économique.
La salariée ayant adhéré au contrat de sécurisation professionnelle, son contrat de travail a pris fin le 21 mai 2015.
***
Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Rennes par requête en date du 2 mai 2016 afin de voir :- A titre principal, dire et juger que les sociétés Mory Global et Arcole industries avaient la qualité de co-employeurs et prononcer le licenciement sans cause réelle et sérieuse pour violation des règles de reclassement,
- Condamner in solidum les sociétés Mory Global et Arcole industries à lui verser une indemnité de 90 133,80 euros,
- A titre subsidiaire, dire et juger que la société Mory Global a violé son obligation d'adaptation et de reclassement et condamner la société Mory global à lui verser une indemnité en réparation du préjudice subi.
L'affaire a fait l'objet d'une radiation le 20 juin 2016.
Par ordonnance du 31 décembre 2017, Me [N] a été désigné en qualité de co-liquidateur de la soicété MORY GLOBAL aux lieu et place de Me [F].
Le 22 mai 2018, la salariée a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle. Elle a renoncé à une demande de communication de pièces et transmis des conclusions au fond le 1er mars 2021 et maintenu ses demandes en invoquant une situation de co-emploi entre la société MORY GLOBAL et la société Arcoles Industrie ainsi qu'un manquement à l'obligation de son employeur à l'obligation de reclassement.
La SA Arcole industries a conclu au rejet des demandes en l'absence de co-emploi entre les sociétés Mory global et Arcole industries et à sa mise hors de cause.
Me [N] et Me [T] es qualité de liquidateurs judiciaires de la SAS Mory Global ont conclu qu'aucune situation de co-emploi entre la société Mory Global et la société Arcole industries n'était caractérisée et demandé le rejet des demandes.
L'AGS CGEA Ile de France Est a demandé au conseil de prud'hommes de :
- Déclarer irrecevables les demandes de condamnation formées directement à l'encontre de la société Mory global
- Constater l'absence de co-emploi,
- Mettre hors de cause l'AGS en vertu du principe de subsidiarité en présence d'un co-employeur in bonis
- Condamner la société Arcole industries à verser à l'AGS la somme de 66 732 864,76 euros au titre des avances dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société Mory global
- Condamner la société Arcole industries à garantir l'AGS pour les éventuels montants qui seront fixés au passif de la société Mory global
- Dire et juger que dans les rapports entre l'AGS et la société Arcole Industries qui est in bonis, la contribution à la dette solidaire incombera le cas échéant entièrement à cette dernière
Par jugement en date du 10 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Rennes a :
- Ordonné la jonction des instances n° 18/276 et 18/277.
- Débouté Mme [C] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
- Déclaré qu'il n'existe aucune situation de co-emploi entre les sociétés Arcole industries et Mory global.
- Condamné Mme [C] à payer les sommes suivantes :
- 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à Me [N] et [T] mandataires judiciaires
- 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société Arcole industries .
- Mis hors de cause le CGEA Ile de France Est.
- Mis les entiers dépens à la charge de Mme [C] y compris les frais éventuels d'exécution.
***
Mme [C] a interjeté appel de la décision par déclaration au greffe en date du 10 juin 2021.
En l'état de ses dernières conclusions d'incident transmises par RPVA le 3 mai 2024, Mme [C] demande au conseiller de la mise en état de :
- Condamner la société Mory Global prise en les personnes de ses liquidateurs judiciaires, la SELAFA MJA prise en la personne de Me [N] et Me [T] et la société Arcole Industries de produire, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard pour chacun des appelants à compter du 8 ème jour suivant la signification de la décision à intervenir, les documents suivants :
1. L'offre complète d'Arcole industries contenant des conditions suspensives reçue le 28 janvier 2014 visée par le jugement du Tribunal de Commerce de Pontoise du 6 février 2014.
2. L'ensemble des éléments d'actif visés à l'article 8.1 du Traité d'apport partiel d'actif (') et notamment la liste des camions transférés par DHL à Arcatime Thouare
3. Les comptes certifiés des sociétés Arcatime Thouare, Ducros express, Mory Ducros notamment les Grands Livres et Livres-journal
4. Les comptes non certifiés des sociétés Arcatime Thouare, Ducros express, Mory Ducros notamment les Grands Livres et Livres-journal
5. La liste de l'ensemble des clients commun de DHL et Mory Ducros
6. La liste des agences, établissements ou autres locaux partagés par DHL et Ducros Express, Mory Ducros ainsi que les contrats et factures afférents à ces partages
7. Les contrats et/ou factures relatifs aux prestations de messagerie de Ducros Express, et Mory Ducros pour le compte de DHL mentionnés notamment dans le « Agency Agreement » annexé à l'offre finale, ferme et irrévocable de Caravelle en date du 11 décembre 2009
8. Les contrats et/ou factures relatifs aux prestations de messagerie de DHL pour le compte de Ducros Express, et Mory Ducros mentionnés notamment dans le « Agency Agreement » annexé à l'offre finale, ferme et irrévocable de Caravelle en date du 11 décembre 2009
9. Les contrats et/ou factures de location entre DHL et Ducros Express, et Mory Ducros mentionnés notamment dans le « Shared Facilities Arrangement » annexé à l'offre finale, ferme et irrévocable de Caravelle en date du 11 décembre 2009
10. Les contrats et/ou factures relatifs aux services informatiques et téléphoniques entre DHL et Ducros Express, et Mory Ducros mentionnés notamment dans le « Transitional Services Agreement » annexé à l'offre finale, ferme et irrévocable de Caravelle en date du 11 décembre 2009
11. Les contrats et/ou factures relatifs aux services de paie, de congés payés et de tout autre aspect de gestion des ressources humaines entre DHL et Ducros Express, et Mory Ducros mentionnés notamment dans le « Transitional Services Agreement » annexé à l'offre finale, ferme et irrévocable de Caravelle en date du 11 décembre 2009
- Condamner la société Mory Global prise en les personnes de ses liquidateurs judiciaires, la SELAFA MJA prise en la personne de Me [N] et Me [T] et la société Arcole industries à payer à 'chaque appelant' une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société Mory Global prise en les personnes de ses liquidateurs judiciaires, la SELAFA MJA et la société Arcole industries aux entiers dépens.
En l'état de ses dernières conclusions d'incident transmises par son conseil sur le RPVA le 30 avril 2024, la SA Arcole industries demande au conseiller de la mise en état de :
- Juger que les pièces sollicitées ne sont pas identifiées
- Juger que les pièces sollicitées ne sont pas nécessaires à la résolution du litige
- Débouter les appelants de leur demande de communication de pièces sur incident
- Condamner les appelants au paiement de 250 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile
En l'état de leurs dernières conclusions d'incident transmises par RPVA le 6 mai 2024, Me [N] et Me [T] es qualité de liquidateurs judiciaires de la SAS MORY GLOBAL demandent au conseiller de la mise en état de :
- Débouter Mme [C] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
- Débouter Mme [C] de sa demande d'astreinte,
- Débouter Mme [C] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Mme [C] aux entiers dépens,
L'incident a été fixé à l'audience du 2 avril 2024 et renvoyée à l'audience du 7 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme [C] sollicite la communication par les intimés de diverses pièces nécessaires pour trancher le fond du litige afin de démontrer l'existence d'une situation de co-emploi entre la société MORY GLOBAL et la société Arcole Industries et de se prononcer sur le périmètre de l'obligation de reclassement de la Société MORY GLOBAL à l'égard de ses salariés.
Elle fait valoir notamment la nécessité d'avoir connaissance des conditions de la reprise en janvier 2014 par la société Arcole de sa filiale Mory Ducros, au travers de la liste des actifs repris par la société MORY GLOBAL et provenant de la flotte de la société DHL ainsi qu'à l'examen des documents comptables et financiers concernant les sociétés Arcatime Thouaré , Ducros Express, Mory Ducros et MORY GLOBAL permettant de de déterminer en amont tous les emplois disponibles dans le groupe en France et à l'étranger.
Les liquidateurs judiciaires de la société MORY GLOBAL ont conclu au rejet de cette requête, soulignant le caractère tardif d'une telle demande de communication forcée, plusieurs années après la saisine de la juridiction prud'homale ( 2016) aux motifs que
- la mesure d'instruction ne peut pas être ordonnée pour suppléer la carence des parties,
-contrairement à ce qui est alléguée, la société MORY GLOBAL née le 6 février 2014 ne vient pas aux droits de la société Mory Ducros dont la liquidation judiciaire a été prononcée avec désignation de Me [O] comme liquidateur judiciaire,
- la salariée ne démontre pas que les pièces dont elle sollicite la communication existeraient ou seraient détenues par les liquidateurs judiciaires de la société MORY GLOBAL, s'agissant d'une entité juridique distincte de la société Mory Ducros,
- la salariée n'explique pas davantage en quoi les pièces sollicitées seraient nécessaires à la résolution du litige relatif à l'obligation de reclassement mise à la charge des organes de la procédure collective de la société MORY GLOBAL.
- toutes les informations relatives à la situation économique et financière de la société MORY GLOBAL figurent dans 'le bilan économique, social et environnemental' établi le 18 mars 2015 par Me [Z] administrateur judiciaire de la société MORY GLOBAL, déjà communiqué au conseil de l'appelante dans le cadre de la procédure prud'hommale, et sur le site Infogreffe.
- la liquidation judiciaire de la société MORY GLOBAL affirme par ailleurs sans être démentie qu'il n'existait aucun local partagé avec le Société DHL, ni aucune prestation de messagerie pour le compte de la société DHL, qu'il n'existe aucun contrat, ni facture afférents à ces prétendus partages,
- l'appelante fait également une interprétation erronée de deux décisions de la cour de cassation du 31 janvier 2024 opposant des anciens salariés de la société MORY GLOBAL pour soutenir que la société DHL faisait partie du périmètre de reclassement dans le cadre du projet de licenciement pour motif économique des salariés de la société MORY GLOBAL.
En application des articles 10,11, 133, 138 et 139 du code de procédure civile, le juge peut à la demande d'une partie enjoindre à une autre de communiquer des pièces qu'elle détiendrait et peut également demander ou ordonner la production de documents détenus par des tiers sauf empêchement légitime.
La demande de communication doit être légitime, utile à la solution du litige et indispensable à la manifestation de la vérité.
L'article 146 alinéa 2 du code de procédure civile dispose qu'en aucun cas, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
Concernant le premier document se rapportant à l'offre complète de la société Arcole Industries, reçue le 28 janvier 2014 visée par le jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 6 février 2014, l'appelante ne s'explique pas de manière utile sur la pertinence de cette pièce dans l'appréciation du périmètre du groupe de reclassement des salariés de la société MORY GLOBAL, dont la liquidation judiciaire a été prononcée ultérieurement le 31 mars 2015.
Les liquidateurs judiciaires de la société MORY GLOBAL font valoir sans être contredits utilement que la société MORY GLOBAL, créée le 6 février 2014 et placée en redressement judiciaire le 10 février 2015, ne dispose pas des comptes certifiés et que les éléments précis relatifs à sa situation économique et financière figurent dans le bilan fourni par l'administrateur judiciaires et ses annexes.
S'agissant des pièces de nature financière ou comptable concernant les autres sociétés Arcatime Thouaré , Ducros Express, Mory Ducros, elles ne sont pas de nature à établir le périmètre de reclassement de la société MORY GLOBAL à l'égard de la salariée, peu important l'existence éventuelle d'un lien capitalistique.
Enfin, la preuve de la charge du périmètre du groupe de reclassement étant partagée en cas de contestation entre le salarié et l'employeur quant à l'appréciation du périmètre, l'appelante qui vient de communiquer en cause d'appel des témoignages et photographies est mal fondée à solliciter la communication forcée de nouvelles pièces dont rien ne permet d'établir qu'elles seraient en possession des intimés et de considérer qu'elles sont utiles à la solution du litige et indispensables à la manifestation de la vérité.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande de Mme [C] de communication de pièces.
Sur les dépens et les indemnités de procédure
Il convient à ce stade de la procédure de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens. Les parties seront déboutées de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Le Conseiller de la mise en état par ordonnance contradictoire et susceptible de déféré
- Déboutons Mme [C] de sa demande de communication de pièces.
- Rejetons les demandes des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamnons Mme [C] aux dépens.
Le Greffier Le Conseiller de la mise en état
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