Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/02919
N° Portalis 352J-W-B7G-CWDHG
N° MINUTE :
Assignation du :
08 Février 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 07 Novembre 2024
DEMANDERESSES
Madame [Z] [L]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Guillaume AKSIL de la SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0293
MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (MAIF)
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Guillaume AKSIL de la SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0293
DÉFENDERESSES
S.A. ENEDIS
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Brigitte BEAUMONT de la SELEURL CABINET BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0372
S.A. ELECTRICITE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Brigitte BEAUMONT de la SELEURL CABINET BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0372
Décision du 07 Novembre 2024
5ème chambre 2ème section
RG n° 22/02919
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint
assisté de Fathma NECHACHE, Greffier lors des débats
et de Nadia SHAKI, Greffier lors de la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience du 02 Octobre 2010, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 07 Novembre 2024.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 8 février 2022 à la requête de Madame [Z] [L] et de la société MAIF à l’encontre des sociétés ENEDIS et EDF aux fins de voir :
Condamner la société ENEDIS à verser à Madame [L] la somme de 2 839,97 euros en réparation de son préjudice survenu le 9 février 2019 suite à une surtension électrique, Condamner in solidum les société ENEDIS EDF à verser à la société MAIF la somme de 10 243,70 euros correspondant à l’indemnité d’assurance qu’elle a versée à Madame [L] au titre de la subrogation prévue à l’article L 121-12 du code des assurances, Condamner tout succombant au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Vu les dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 28 novembre 2023 aux termes desquelles les sociétés ENEDIS et EDF soulèvent l’irrecevabilité de l’action de la MAIF pour défaut de qualité à agir et réclament la condamnation de la société MAIF au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de leur avocat ;
Vu les dernières conclusions en réponse à l’incident signifiées de la même manière le 23 janvier 2024 aux termes desquelles Madame [L] et la société MAIF sollicitent le rejet de la fin de non-recevoir soulevée et la condamnation de tout succombant au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de leur avocat ;
Vu les débats à l’audience sur incident du 2 octobre 2024 lors de laquelle chacune des parties a réitéré les termes de ses écritures et l’affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2024.
MOTIFS :
L’article 789 6° du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa saisine, seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir. Néanmoins, le juge de la mise en état peut, en raison de la complexité de l’affaire et de l’avancement de l’instruction de celle-ci, renvoyer l’examen de la fin de non-recevoir devant la formation de jugement du tribunal.
Cette dernière version de l’article 789 6° du code de procédure civile, issue du décret numéro 2024-673 du 3 juillet 2024, s’applique aux instances en cours et, par conséquent, à la présente instance.
L’article 122 du même code définit la fin de non-recevoir comme étant un moyen tendant à voire déclarer l’adversaire irrecevable en ses demandes tel que le défaut d’intérêt à agir, le défaut de qualité à agir, la prescription, le délai préfixe et la chose jugée.
En l’espèce, le 9 février 2019, une surtension électrique a endommagé plusieurs biens appartenant à Madame [L]. Celle-ci a déclaré le sinistre auprès de la société MAIF. Une expertise a été diligentée à la demande de cette dernière. Selon les conclusions de l’expert, la surtension serait due à la rupture du conducteur neutre sur le réseau électrique.
La société MAIF agit contre les défenderesses en tant que subrogée dans les droits de Madame [L], l’ayant indemnisée du sinistre.
Les demanderesses à l’incident la considèrent irrecevable en son action au motif qu’elle ne justifie pas de sa qualité de subrogée, ne produisant pas le contrat d’assurance.
Les parties défenderesses à l’incident répondent que la fin de non-recevoir soulevée ne relève pas du juge de la mise en état puisqu’elle nécessite que soit tranchée une question de fond portant sur la garantie souscrite par Madame [L] et qu’en tout état de cause, la société MAIF justifie de sa qualité de subrogée dans la mesure où elle verse aux débats une quittance subrogative.
Sur ce :
Le société ENEDIS et EDF contestent la qualité de subrogée de la société MAIF et donc sa qualité à agir. Ce faisant, elles soulèvent une fin de non-recevoir qui relève de la compétence du juge de la mise en état. Celui-ci peut renvoyer l’affaire devant la formation de jugement mais ni la complexité de l’affaire ni l’état d’avancement de l’instruction ne nécessitent qu’une telle décision soit prise. Par ailleurs, si Madame [L] et la société MAIF contestent la compétence du juge de la mise en état pour statuer sur le présent incident dans le corps de leurs conclusions, ils ne demandent pas le renvoi de l’examen de celui-ci devant la formation de jugement du tribunal dans le dispositif de ces dernières, étant rappelé qu’en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le juge n’est tenu de statuer que sur les prétentions formulées au dispositif des conclusions. L’incompétence du juge de la mise en état, utilisée par les défendeurs à l’incident pour écarter la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés EDF et ENEDIS ne peut être retenu.
L’article L121-12 du code des assurances dispose que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogée, à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. Par un arrêt du 16 décembre 2021, la deuxième chambre civile de la cour de cassation a précisé que la subrogation ne peut s’opérer que si l’indemnité a été payée en application d’une garantie souscrite (Cass Civ 2ème 16 décembre 2021 numéro de pourvoi 20-13.692).
Pour justifier de sa qualité de subrogée dans les droits de Madame [L], la société MAIF produit une quittance subrogative signée par cette dernière ainsi qu’un document intitulé « Contrat Assurance Habitation raqvam situation au 01/01/2019 » indiquant le nom et l’adresse de l’assuré, la valeur de son patrimoine et sa qualité de propriétaire occupant. Ce document ne mentionne pas les garanties souscrites, de sorte que l’on ignore si Madame [L] est assurée contre les dommages causés par l’électricité. S’il est établi que la société MAIF a indemnisé Madame [L], il n’est, en revanche, pas prouvé qu’elle l’a fait en application d’une garantie souscrite par cette dernière. Elle ne peut être considérée comme subrogée dans les droits de Madame [L] et son action est irrecevable.
Elle sera condamnée aux dépens de l’incident, lesquels seront distraits au profit du conseil des société ENEDIS et EDF, et au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’instance se poursuivra entre Madame [L], d’une part, et les sociétés ENEDIS et EDF d’autre part dans les conditions fixées au dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Déclare la société MAIF irrecevable en son action,
La condamne à payer la somme de 2 000 euros aux société ENEDIS et EDF en application de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens de l’incident, dont distraction au profit de Maître Brigitte BEAUMONT, avocat,
Dit que l’instance se poursuivra entre Madame [Z] [L], d’une part, et les sociétés ENEDIS et EDF, d’autre part,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 5 mars 2025,
Dit que Madame [L] devra conclure au plus tard le 8 janvier 2025, en réponse aux dernières conclusions signifiées le 28 mars 2023 par les sociétés EDF et ENEDIS et que les sociétés EDF et ENEDIS devront répliquer par la suite.
Faite et rendue à Paris le 07 Novembre 2024.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Nadia SHAKI Antoine DE MAUPEOU
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