Texte intégral
Minute N°
COUR D’APPEL DE [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
Chambre 01 CTX IMMOBILIER
N. R.G. : N° RG 22/02308 - N° Portalis DB3F-W-B7G-JFSA
JUGEMENT DU 27 Février 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [R], [T] [L]
né le 22 Février 1989 à [Localité 11]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représenté par Me Charlotte TREINS DELARUE, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/plaidant
DÉFENDEURS :
La Société D’AMENAGEMENT FONCIER ET D’ETABLISSEMENT RURAL PROVENCE ALPES, ( S.A.F.E.R P.A.C.A.)
Immatriculée au répertoire INSEE n° [Numéro identifiant 3],
RCS [Localité 9] n°707.350.112 B,
[Adresse 15]
[Localité 1]
représentée par Me Pierre-françois GIUDICELLI, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant et par Me Julien DUMOLIE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
Monsieur [V] [X]
né le 04 Octobre 1993 à [Localité 6] (84)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Préscilia METAYER, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat postulant/plaidant
Madame [I] [N] [H] [X] épouse [J]
née le 20 Mars 1946 à [Localité 17]
[Adresse 12]
[Localité 5]
représentée par Me Marie AUDIER, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat postulant/plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Hervé LEMOINE, Premier Vice-Président
Assesseur : Madame Sylvie PEREZ, Magistrat honoraire
Assesseur : Madame Djamila HACHEFA, Vice-Présidente
DEBATS :
Audience publique du 28 Novembre 2024
Greffier : Frédéric FEBRIER
Après avoir entendu les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025 prorogé à ce jour .
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoire, en premier ressort, signé par et , greffier.
Grosse + expédition à :Me Préscilia METAYER,Me Julien DUMOLIE.
Expédition à :Me Marie AUDIER,Me Charlotte TREINS DELARUE
délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 28 mai 2021, la SA SAFER PACA a reçu de Me [F] [G], notaire à [Localité 7], une information sur un projet de cession au profit de M. [R] [L] d’un bien immobilier constitué de parcelles à usage agricole situé sur les communes de [Localité 14] pour une surface de 07 ha 28 a 29 ca et de [Localité 19] pour une surface de 01 ha 09 a 80 ca appartenant à Mme [I] [X] épouse [J], ce pour un prix convenu de 100 570 euros.
Par courrier du 15 juillet 2021, la SA SAFER PACA a fait connaître au notaire ainsi qu’à l’acquéreur évincé, M. [R] [L], qu’elle exerçait son droit de préemption, au motif notamment de l’objectif prévu à l’article L. 143-2 du code rural et de la pêche maritime, de consolidation d’exploitations agricoles.
L’avis d’acquisition par préemption a été affiché en mairie de [Localité 18] le 5 août 2021 et en mairie de [Localité 13] le 10 août 2021.
L’appel à candidatures a été publié le 5 août 2021 en mairie de [Localité 18] et le 20 août 2021 en mairie de [Localité 13].
La SA SAFER PACA a lancé un appel à candidature affiché en mairie de [Localité 13] à compter du 5 août 2021 et à compter du 4 août 2021 en mairie de [Localité 18]. Et après avis du Comité Technique Départemental et des Commissaires du Gouvernement, les terres ont été finalement attribuées à M. [V] [X] exploitant dans le cadre d’une EARL Manade des Ocres, des parcelles contiguës au bien rétrocédé.
L’acte authentique entre Mme [J] et la SAFER a été régularisé le 15 mars 2022.
La rétrocession au profit de M. [X] a été régularisée le 4 mai 2022 et la SAFER a notifié sa décision datée du 13 mai 2022 aux candidats retenus, dont M. [L]. L’avis de rétrocession a été publié en mairie de [Localité 18] le 18 mai 2022 et en mairie de [Localité 13] le 23 mai 2022.
Mettant en cause la régularité de la notification de la décision de préemption et le respect des objectifs définis à l’article L. 143-2 du Code Rural et de la Pêche Maritime, M. [R] [L] a, par acte du 29 août 2022, fait assigner la SA SAFER PACA ainsi que M. [V] [X] et Mme [I] [X] épouse [J] aux fins d’annulation, à titre principal, de la décision de préemption de la SAFER et des actes subséquents, et à titre subsidiaire, aux fins d’annulation de la décision de rétrocession au profit de M. [X].
Cette assignation a été publiée au service de la publicité foncière.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 16 août 2023 et auxquelles il est expressément référé pour de plus amples exposé des prétentions et des moyens, M. [R] [L] a, au visa des articles L. 143-2, L. 143-13, L. 143-14 et R. 143-6 du Code Rural et de la Pêche Maritime, conclu comme suit:
- déclarer recevable et bien-fondée de son action à l’encontre de la SA SAFER PACA, de M. [V] [X] et de Mme [I] [X] épouse [J] ;
- rejeter les moyens de prescription de l’action portée sur le respect du délai de notification visé à l’article R. 143-6 du Code Rural et de la Pêche Maritime soulevés par la SAFER et M. [X] ;
- juger que la [Adresse 16] n’a pas respecté les dispositions de l’article R. 143-6 du Code Rural et de la Pêche Maritime ni les objectifs légaux définis à l’article L. 143-2 du même code,
En conséquence :
- débouter la SAFER et M. [X] de l’ensemble de leurs demandes ;
- annuler la décision de préemption prise par la SAFER et l’ensemble des actes subséquents, notamment la vente intervenue entre la SAFER et Mme [I] [X] épouse [J] ainsi que ceux organisant tant la rétrocession que la vente des parcelles litigieuses par la SAFER ;
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal estimerait que la décision de préemption de la SAFER est valable :
- juger que la SAFER n’a pas respecté les dispositions de l’alinéa 1 de l’article R. 143-11du Code Rural et de la Pêche Maritime relatives à la publicité de la rétrocession opérée au profit de M. [X] ;
- juger que la décision de rétrocession prise par la SAFER le 13 mai 2022 et publiée le 18 mai 2022 en mairie de [Localité 17] et le 23 mai 2022 en mairie de [Localité 13], ne contient pas de données concrètes permettant au candidat évincé de vérifier la réalité des objectifs poursuivis au regard des exigences légales et de justifier le choix opéré par la SAFER ainsi que son éviction corrélative ;
En conséquence :
- débouter la SAFER et M. [X] de l’ensemble de leurs demandes,
- annuler la décision de rétrocession prise par la SAFER le 13 mai 2022 ainsi que l’ensemble des actes subséquents,
- ordonner à la SAFER de procéder à une nouvelle procédure de rétrocession ;
En tout état de cause :
- juger que le jugement à intervenir sera opposable à la SAFER, à M. [X] et à Mme [J],
- constater que l’assignation a fait l’objet d’une publication au service de la publicité foncière,
- ordonner en tant que de besoin publication du jugement à intervenir au service de la publicité foncière,
-condamner la SAFER à lui payer la somme de 1500 euros titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens en ce compris les frais de publication au service de la publicité foncière,
- juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire qui est de droit.
M. [L] soutient que la décision de préemption encourt l’annulation pour :
- non-respect des dispositions de l’article R. 143-6 du Code Rural et de la Pêche Maritime au regard des règles de publicité de cette décision qui selon lui serait intervenue trop tôt ;
- violation du respect des objectifs légaux et abus de pouvoir.
M. [L] considère en effet que l’article R.143-6 du Code Rural et de la Pêche Maritime, en son alinéa 2, n’a pas été respecté en ce que la notification par la SAFER de la décision de préemption n’a pas été effectuée dans le délai de 15 jours à compter de la date de réception de la notification faite par le notaire.
Le requérant soutient de plus que la SAFER n’a pas respecté les objectifs légaux qui lui sont dévolus par l’article L. 143-2 du Code Rural et de la Pêche Maritime au visa duquel les Commissaires du Gouvernement ont donné leur accord pour préemption, expliquant notamment que la décision de rétrocession prise par la défenderesse ne fait plus état de l’objectif légal mentionné dans sa décision de préemption et par ailleurs que le candidat choisi n’était en rien agriculteur au moment de sa candidature.
M. [L] considère que la SAFER n’a donc pas réellement préempté pour poursuivre l’objectif légal défini à l’article L. 143-2, 2°du code rural mais pour un autre motif, expliquant que M. [X], rétrocessionnaire choisi, a pris la décision de devenir agriculteur concomitamment à la signature du compromis de vente établi entre le requérant et Mme [J], celui-ci indiquant avoir ouvert son exploitation le 24 mars 2021, soit deux mois à peine avant la signature du compromis de vente. Le requérant explique également que M. [X] est paysagiste, profession éloignée de celle d’agriculteur et de celle d’éleveur bovin et qu’il est introuvable sur la liste des actifs agricoles de sa région.
Il considère que la SAFER ne pouvait ignorer la situation de M. [X] candidat choisi, qui n’était en rien agriculteur au moment de sa candidature et que ce faisant, en choisissant de lui rétrocéder parcelle litigieuse, la société n’a pas respecté les objectifs légaux qui lui étaient dévolus en privilégiant celui-ci au détriment des autres agriculteurs ayant candidaté à la rétrocession.
Subsidiairement, M. [L] sollicite l’annulation de la rétrocession opérée par la SAFER pour non-respect des dispositions de l’alinéa premier de l’article R. 143-11 du Code Rural et de la Pêche Maritime.
Il soutient que la décision de rétrocession souffre d’une motivation générale qui ne se suffit pas à elle-même et qui ne lui permet pas de vérifier la légalité des objectifs poursuivis au regard des exigences légales et de justifier le choix opéré par la SAFER ainsi que son éviction corrélative.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 24 octobre 2024, auxquelles il est expressément référé pour de plus amples exposé des prétentions et des moyens, la SA SAFER PACA a, au visa des articles L. 143-2 et L. 143-13 et suivants du Code Rural et de la Pêche Maritime, R. 143-6 et R.143-11 du même code, conclu comme suit:
- déclarer prescrite l’action portée sur le respect du délai de notification visée à l’article R. 143-6 du Code Rural et de la Pêche Maritime,
- déclarer que les décisions de préemption et de rétrocession sont parfaitement valables,
- débouter M. [L] et Mme [J] de l’intégralité de leurs demandes,
- condamner in solidum tout succombant à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance.
La SAFER rappelle le délai de forclusion de six mois comme prévu à l’article L. 143-13 pour contester cette décision à compter du jour où celle-ci a été rendue publique.
Elle fait valoir, au visa de l’article L. 143-13 du code rural et de la pêche maritime, que l’action exercée par le requérant et visant une irrégularité de la notification adressée à l’acquéreur évincé, argument qui n’a rien à voir avec le respect des objectifs légaux de préemption défini à l’article L. 143-2 du même code, se heurte à la forclusion prévue par ces dispositions.
La défenderesse explique que les dispositions relatives à la publicité des décisions de préemption visent à faire connaître aux intéressés les termes de cette décision afin que ces derniers puissent éventuellement former un recours contre cette décision.
La SAFER conteste la remise en cause des objectifs légaux qu’elle a poursuivis, expliquant que la motivation de sa décision de préemption fait référence à un projet visant à la consolidation d’exploitations voisines des parcelles préemptées, rappelant que les tribunaux n’ont pas le pouvoir d’apprécier l’opportunité de ces opérations.
Elle explique que la référence à un éventuel acquéreur susceptible de bénéficier de la rétrocession n’est pas de nature à caractériser l’intention arrêtée de lui donner la préférence et ce quand bien même décision de rétrocession serait effectivement prise après un appel régulier de candidatures et un examen de celles recueillies, rappelant qu’elle doit se garder de déterminer un attributaire par anticipation sous peine d’encourir la nullité.
La SAFER explique qu’elle précise avoir en vue un potentiel bénéficiaire (en l’espèce une exploitation agricole voisine) tout en prenant soin de stipuler que son intervention est effectuée sous réserve d’une ou plusieurs candidatures spontanées en suite de la publicité préalable.
Elle rappelle qu’elle a bel et bien transmis des détails précis sur cette exploitation, notamment, la composition de celle-ci à savoir deux associés dont un jeune récemment installé, le type d’exploitation, à savoir arboriculture, viticulture, polyculture ainsi que la superficie exploitée à savoir 0,91 seuil de référence.
Elle rappelle qu’elle peut retenir pour motiver sa décision de rétrocession des objectifs différents de ceux visés dans la décision de préemption.
Par conclusions récapitulatives déposées et notifiées le 4 juillet 2024, M. [V] [X] a, au visa des articles L. 143-2 et L. 143-13 et suivants du Code Rural et de la Pêche Maritime, R. 143-6 et R.143-22 du même code, conclu comme suit :
A titre liminaire,
- déclarer prescrite l’action portée sur le respect du délai de notification visée à l’article R. 143-6 du code rural de la pêche maritime,
Sur le fond,
- déclarer que les décisions de préemption et de rétrocession sont parfaitement valables,
- débouter M. [L] de l’intégralité de ses demandes,
- condamner M. [L] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance.
M. [X] fait valoir que le délai pour contester la validité de la notification de la décision de préemption est un délai impératif qui court à compter de l’affichage en mairie de la décision.
Concernant la validité de la décision de préemption, M. [X] relève que le requérant s’est vu notifier cette décision à l’encontre de laquelle il a pu exercer un recours, y ajoutant qu’en choisissant l’installation d’un jeune agriculteur, la SAFER a respecté les objectifs légaux qui lui étaient assignés en application de l’article L. 143-2 du Code Rural et de la Pêche Maritime.
Concernant la validité de la décision de rétrocession, M. [X] fait valoir que le requérant ne conteste pas avoir reçu cette décision à l’encontre de laquelle il n’oppose aucun grief, y ajoutant que cette décision est motivée conformément aux dispositions de l’article L. 143-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime.
Par conclusions déposées et notifiées le 3 avril 2024, Mme [I] [X] épouse [J] a, au visa des articles L. 143-2 et L. 143-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime, conclu comme suit :
- annuler la décision de rétrocession prise par la SAFER ainsi que l’ensemble des actes subséquents,
- condamner solidairement la SA SAFER PACA et M. [X] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 2 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [J] fait valoir notamment que le motif invoqué dans l’avis d’attribution ne correspond à aucun des objectifs légaux de l’article L. 143-2 du code rural et que c’est en fraude dudit article et que la SAFER a rétrocédé les terres au profit de M. [X].
Par ordonnance en date du 7 novembre 2024, l’affaire a été déclarée close.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. La décision de préemption :
1.1. Prescription de l’action portée sur le respect du délai de notification visée à l’article R. 143-6 du Code rural et de la pêche maritime :
Aux termes des dispositions ci-dessus visées:
«La société d'aménagement foncier et d'établissement rural qui exerce le droit de préemption notifie au notaire chargé d'instrumenter par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1366 et 1367 du code civil sa décision signée par le président de son conseil d'administration ou par toute personne régulièrement habilitée à cet effet. La décision de préemption indique l'identification cadastrale des biens concernés et leur prix d'acquisition. Elle précise en outre en quoi la préemption répond à l'un ou à plusieurs des objectifs prévus par les dispositions de l'article L. 143-2.
Cette décision ainsi motivée est notifiée également à l'acquéreur évincé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la notification faite au notaire.
Une analyse de cette décision est adressée dans le même délai au maire de la commune intéressée en vue de son affichage en mairie pendant quinze jours. L'accomplissement de cette formalité est certifié par le maire qui adresse à cette fin un certificat d'affichage à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural.»
M. [L] explique que les courriers postés par la SAFER à son endroit et à destination du notaire l’ont tous deux été le 15 juillet 2021 et que le notaire a reçu le courrier le 15 juillet 2021, en déduisant que le courrier ne lui a pas été notifié dans le délai de 15 jours suivant la réception faite par le notaire.
S’il est constant qu’en présence du non-respect d’une formalité substantielle, il n’y a pas lieu de rechercher l’existence du grief qu’aurait engendré la défaillance de ladite formalité, tel n’est pas le cas lorsque la formalité d’information requise a été diligentée, comme en l’espèce, nonobstant son accomplissement concomitant de l’information donnée au notaire, la nullité de l’avis de préemption n’étant pas encourue dans ce cas dès lors que l’objectif d’information personnelle de l’acquéreur évincé a été rempli, garantissant ainsi l’effectivité de son droit au recours.
Il en résulte que les dispositions de l’article L. 143-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime sont applicables.
Celles-ci prévoient que :
"A moins que ne soit mis en cause le respect des objectifs définis à l'article L. 143-2, sont irrecevables les actions en justice contestant les décisions de préemption prises par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural, intentées au-delà d'un délai de six mois à compter du jour où ces décisions motivées ont été rendues publiques."
Ainsi que le rappelle la SAFER, celle-ci a publié son avis d’acquisition par préemption par voie d’affichage en mairie de [Localité 18] le 5 août 2021 et en mairie de [Localité 13] le 10 août 2021.
En conséquence de quoi, M. [L] qui a fait délivrer assignation le 29 août 2022, soit plus de six mois à compter du jour où la décision de préemption a été rendue publique, doit se voir opposer la prescription de son action et l’irrecevabilité de sa demande.
1.2. Le respect des objectifs légaux :
M. [L] rappelle que le débat ne concerne pas la motivation de la décision de préemption mais le respect des objectifs légaux dévolus à la SAFER en matière de préemption.
Dans sa décision prise le 15 juillet 2021, la SAFER a exercé son droit de préemption comme poursuivant les objectifs entrant dans le cadre de l’article L. 143-2, 2° du Code Rural et de la Pêche Maritime, à savoir:
«2° La consolidation d'exploitations afin de permettre à celles-ci d'atteindre une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles et l'amélioration de la répartition parcellaire des exploitations existantes, dans les conditions prévues à l'article L. 331-2».
Selon ces dispositions, l’exercice du droit de préemption des SAFER doit impérativement répondre à des objectifs tels que l'installation, la réinstallation ou le maintien des agriculteurs, l'agrandissement et l'amélioration de la répartition parcellaire des exploitations existantes et la sauvegarde du caractère familial de l'exploitation.
L’article L. 143-3 du même code précise quant à lui, qu’à peine de nullité, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural doit justifier sa décision de préemption par référence explicite et motivée à l'un ou à plusieurs des objectifs définis à l'article L. 143-2, et la porter à la connaissance des intéressés. Elle doit également motiver et publier la décision de rétrocession et annoncer préalablement à toute rétrocession son intention de mettre en vente les fonds acquis par préemption ou à l'amiable.
La décision de préemption a été prise aux motifs suivants :
« Le bien vendu est constitué d’un ensemble de parcelles formant une unité foncière en nature de terres en friche située sur les communes de [Localité 13] et de [Localité 18], en zone agricole au Plan Local d’Urbanisme en vigueur.
Dans ce secteur, les ventes d’îlots fonciers de grande superficie sont rares. L’intervention de la SAFER permettrait, conformément à ses missions définies par les articles L. 141-1 et suivants du Code Rural et de la Pêche Maritime, d’arbitrer entre les différents projets de mise en valeur et de répondre aux besoins de consolidation ou de reconstruction parcellaire exprimés par les exploitations agricoles du secteur.
Ainsi, sans préjudice à la fois des candidatures qui pourraient se révéler lors de la publicité légale ainsi que de celle de l’acquéreur notifié, lui-même exploitant agricole, on peut d’ores et déjà citer l’intérêt d’une exploitation, composée de deux associés dont un jeune récemment installé, en arboriculture, viticulture, et polyculture mettant en valeur l’équivalent de 0,91 [Localité 20] de référence.
La mise en valeur de ces parcelles lui permettrait de développer son potentiel de production en réalisant de nouvelles plantations de vergers et de vignes.
L’ensemble des projets de mise en valeur recueillis sera soumis à l’examen et à l’arbitrage des instances de décision de la SAFER ».
Il est rappelé que les juridictions n’opèrent pas un contrôle de l’opportunité des opérations mais s’en tiennent à un simple contrôle de légalité externe et doivent rechercher, alors que la légalité d’une décision de préemption s’apprécie au jour où elle a été prise, si la motivation retenue, en considération des circonstances propres au dossier, comporte des données suffisamment concrètes pour vérifier la réalité de l’objectif allégué.
Il est autre part précisé que la validité d’une décision de préemption ne s’apprécie pas au regard de la décision de rétrocession qui peut être motivée différemment.
La décision de préemption prise par la SAFER mentionne les motifs de l’acquisition rentrant dans le cadre des objectifs de l’article L. 143-2 du Code Rural et de la Pêche Maritime, décrit l’ensemble du parcellaire préempté comme formant une unité foncière en nature de terre en friche, relevant que dans ce secteur les ventes de parcelles de grande superficie sont rares, et précise que parmi les projets qui pourraient se révéler au moment de l'appel à candidature fait par la SAFER, il existe une exploitation, composée de deux associés dont un jeune récemment installé, dans la perspective de la mise en valeur des parcelles afin de réaliser de nouvelles plantations de vergers et de vignes.
Il se déduit de ces éléments que la décision de préemption comporte une analyse concrète des données locales et des besoins du secteur agricole des communes de [Localité 18] et de [Localité 13].
Il convient dès lors de considérer que la décision de préemption prise les 21 et 26 juillet 2021par la SA SAFER PACA l’a été conformément aux dispositions de l’article L. 143-2, 2° du Code Rural et de la Pêche Maritime, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de M. [L] d’annulation de ladite décision.
2. Décision de rétrocession :
Le 13 mai 2022, la SAFER a pris une décision de rétrocession des biens immobiliers dont s’agit au profit de M. [V] [X], décision motivée comme suit :
« Installation progressive avec Dotation Jeune Agriculteur de M. [V] [X] en élevage bovin allaitant et atelier d’engraissement sur une unité foncière restructurée représentant 0,11 seuil de référence. Le Plan de Professionnalisation Personnalisée a été validé le 10 décembre 2021 et le projet d’installation a été validé à la CDOA du 29 mars 2022 ».
2.1. La procédure de notification individuelle :
Les dispositions de l’article R. 143-11 alinéa 1 du Code Rural et de la Pêche Maritime, modifié par le décret n°2018-77 du 7 février 2018, prévoient que :
«Avant de rétrocéder les biens préemptés, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural prend les mesures de publicité prévues à l'article R. 142-3. Dans le délai d'un mois à compter du premier jour de l'affichage prévu au troisième alinéa, la décision de rétrocession est notifiée, avec indication des motifs ayant déterminé le choix de l'attributaire, aux candidats non retenus, et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'acquéreur évincé.
La décision de rétrocession comporte, outre la motivation de l'opération, les mentions prévues à l'article R. 142-4.
Cette décision fait l'objet, dans un délai d'un mois à compter du jour de la signature de l'acte authentique, d'un affichage, pendant quinze jours, à la mairie de la commune de situation des biens. Cet affichage constitue le point de départ du recours prévu à l'article L. 143-14. L'accomplissement de cette formalité est certifié par le maire qui adresse à cette fin un certificat d'affichage à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural.»
Les deux avis de rétrocession adressés à chacune des communes mentionnent qu’ils ont été postés par la SAFER le 13 mai 2022. Le même jour, celle-ci a, par lettre recommandée avec accusé de réception, notifié à M. [L] sa décision de rétrocession.
Nonobstant le caractère illisible de l’accusé de réception de la notification adressée à M. [L] le 13 mai 2022, il est établi qu’à cette date aucun affichage en mairie n’était effectué. Le requérant n’a pu recevoir la lettre que le lendemain au plus tôt, celui-ci indiquant, sans être contesté sur ce point, avoir reçu ce courrier recommandé le 17 mai 2022.
Dans la partie réservée aux mentions apposées par la mairie, il est indiqué que le visa du maire et cachet valent attestation d’affichage pendant le délai égal de 15 jours, soit en conséquence un affichage le 18 mai 2022 pour la commune de [Localité 18] et un affichage du 23 mai 2022 pour la commune de [Localité 13].
Cette formalité a pour seul effet de faire courir le délai de recours de six mois prévu à l’article L. 143-14 à compter de l’affichage en mairie.
La notification individuelle aux candidats évincés, antérieurement ou concomitamment à cet affichage est, en l’absence de grief, sans incidence sur la validité de la décision de rétrocession, dès lors que l’objectif de l’information du candidat évincé est accompli et que celui-ci a pu exercer un recours.
2.2. La vérification de la réalité des objectifs légaux poursuivis par la SAFER :
La motivation de la décision de rétrocession, qui doit se suffire à elle-même, doit comporter des données concrètes permettant au candidat non retenu de vérifier la réalité des objectifs poursuivis au regard des exigences légales, sans que le juge ait à rechercher ces données.
Pour considérer que ces données sont absentes de la motivation de la décision de rétrocession, M. [L] relève notamment que la SAFER verse aux débats le procès-verbal de la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture du 29 mars 2022 et le bilan de suivi individuel de M. [X] afin d’éclairer le tribunal.
La SAFER répond que la motivation de la décision de rétrocession s’inscrit dans le cadre des objectifs fixés par la loi, à savoir favoriser l’installation d’exploitations agricoles, rappelant que l’installation d’un agriculteur, qu’elle soit immédiate ou progressive, est l’un des objectifs légaux fixés à l’article L. 143-2 du code rural.
La circonstance de la production par le SAFER de documents complémentaires dans le cadre de la présente instance n’ôte pas aux indications portées sur la décision leur caractère suffisant, dès lors que la motivation de la rétrocession permet de vérifier la conformité et la réalité du choix de la SAFER avec les objectifs définis par la loi.
Outre les mentions rappelées ci-dessus, la décision de rétrocession mentionne également la superficie des terres rétrocédées, le prix de la cession ainsi que la numérotation des parcelles et le nom du bénéficiaire, données concrètes offrant au candidat évincé la possibilité de vérifier la conformité du choix de la SAFER aux objectifs mentionnés à l’article L. 143-2, 2° du Code Rural et de la Pêche Maritime conformément auquel la décision de rétrocession a été prise.
En conséquence des développements qui précèdent, M. [L] ainsi que Mme [J] seront déboutés de leur demande visant à l’annulation de la décision de rétrocession.
3. Le surplus des demandes :
La SA SAFER PACA, M. [V] [X] et Mme [I] [J] étant parties à la procédure, il n’y a pas eu de leur déclarer le présent jugement opposable.
En l’absence de modification de droits réels, il n’y a pas lieu d’ordonner la publication du jugement au service de la publicité foncière.
4. Sur les frais du procès :
Les dépens de l’instance seront mis à la charge de M. [R] [L] et de Madame [I] [X] épouse [J], qui succombent en leurs demandes.
Il y a lieu de les condamner in solidum à payer à la SA SAFER PACA, la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [R] [L] doit être également condamné sur le même fondement, à payer à M. [V] [X] la somme de 1200 euros.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire,
Déclare prescrite et irrecevable l’action de M. [R] [L] tenant à la notification visée à l’article R. 143-6 du Code rural et de la pêche maritime ;
Déboute M. [R] [L] de sa demande d’annulation de la décision de préemption prise les 21 et 26 juillet 2021par la SA SAFER PACA tenant au non-respect des objectifs poursuivis ;
Déboute M. [R] [L] et Mme [I] [X] épouse [J] de leur demande d’annulation de la décision de rétrocession prise le 13 mai 2022 par la SA SAFER PACA;
Déboute M. [R] [L] de sa demande tendant à voir déclarer le présent jugement opposable aux parties à l’instance ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner la publication du présent jugement au service de la publicité foncière ;
Condamne in solidum M. [R] [L] et Mme [I] [X] épouse [J] aux dépens de l’instance;
Condamne in solidum M. [R] [L] et Mme [I] [X] épouse [J] à payer à la SA SAFER PACA, la somme de 2 000 euros en application au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne M. [R] [L] à payer à M. [V] [X] la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement a été signé par le président de la chambre et le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT