Cour de cassation, 26 septembre 2002. 00-22.779
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-22.779
Date de décision :
26 septembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article R 242-1, alinéa 1er, du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 95-238 du 2 mars 1995, et les articles 197 à 199 du décret n° 46-1378 du 8 juin 1946 ;
Attendu que, selon ces textes, sont exclues de l'assiette des cotisations les prestations familiales prévues par la loi, ainsi que les prestations familiales complémentaires financées par des cotisations des employeurs instituées au profit de certaines catégories de travailleurs antérieurement à la date à laquelle les caisses d'allocations familiales ont commencé leurs opérations ;
Attendu que la Caisse d'épargne de Flandre a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale afin d'obtenir de l'URSSAF, dans les limites de la prescription, le remboursement des cotisations qu'elle avait versées avant l'entrée en vigueur du décret du 2 mars 1995 sur les primes familiales versées aux chefs de famille et sur les majorations de primes de vacances pour enfants à charge, prestations familiales supplémentaires instituées dans l'entreprise avant 1946 ;
Attendu que, pour débouter la Caisse d'épargne de sa demande, l'arrêt attaqué retient que les prestations litigieuses étaient versées directement aux salariés par leur employeur, à l'occasion du travail accompli ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les textes susvisés ne
distinguaient pas selon que les prestations familiales supplémentaires étaient versées par l'intermédiaire d'une caisse de compensation ou par l'employeur lui-même, la cour d'appel a violé ces textes ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne l'URSSAF de Roubaix-Tourcoing aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, déboute l'URSSAF de Roubaix-Tourcoing de sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille deux.
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