Cour de cassation, 09 juillet 2009. 08-14.554
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-14.554
Date de décision :
9 juillet 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., qui exerçait la profession d'infirmière libérale, a adhéré, le 4 mai 1985, à un contrat d'assurance groupe conclu entre la société Médicale de France (l'assureur) et la Fédération nationale des infirmiers ; qu'à l'occasion de la signature, en décembre 1992, d'un avenant modifiant certaines garanties, elle a rempli un questionnaire médical ; qu'à la suite d'un accident, survenu le 8 juillet 2000, Mme X... a présenté une fracture du cinquième métatarse droit et cessé son activité professionnelle ; que le médecin-conseil de l'assureur a mentionné, en 2001, dans les antécédents déclarés, l'existence de lombalgies depuis une dizaine d'année aggravées depuis 1994, puis, en 2002, des lombalgies et dorsalgies d'origine arthrosique et a conclu que la poursuite des arrêts de travail à compter du 31 mai 2001 n'était plus en rapport avec l'accident du 8 juillet 2000, mais avec un état dépressif majeur ; que Mme X... a continué à percevoir des indemnités journalières versées par l'assureur jusqu'au mois d'octobre 2002, puis jusqu'en décembre 2002, à titre exceptionnel ; que Mme X... a assigné l'assureur, le 5 mai 2004, pour obtenir le maintien du paiement des indemnités journalières et l'attribution d'une rente d'invalidité ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de nullité du contrat d'assurance et de le condamner à payer certaines sommes à titre d'indemnités journalières et d'indemnité pour invalidité permanente partielle, alors, selon le moyen :
1°/ que le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur ; que la renonciation de l'assureur à son droit de voir prononcer la nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration suppose qu'il ait eu préalablement une connaissance exacte du fait qui n'a pas été déclaré ; qu'en se bornant, pour décider que l'assureur avait renoncé à son droit d'obtenir l'annulation de la police d'assurance en raison des fausses déclarations de Mme X... relatives aux pathologies dorso-lombaires dont elle était atteinte, à affirmer qu'elle avait eu connaissance de ces pathologies à la lecture des deux rapports d'expertise qu'elle avait fait établir et d'un courrier adressé par l'assurée, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces documents, qui faisaient uniquement état de lombalgies survenues une dizaine d'années plus tôt, ne lui avaient pas permis d'avoir connaissance de la gravité des antécédents médicaux de Mme X... révélés dans le cadre de l'expertise judiciaire de M. Y..., qui avait établi que Mme X... était atteinte, au moment de la souscription de la police d'assurance, d'une scoliose dorso-lombaire avec discopathie lombaire basse évoluant sur hyperlordose, qui n'avait pas été déclarée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 113-8 du code des assurances et 1134 du code civil ;
2°/ que l'action en nullité du contrat d'assurance pour réticence ou fausse déclaration intentionnelle court à compter du jour où l'assureur en a eu connaissance ; qu'en se bornant, pour déclarer prescrite son action tendant à voir prononcer la nullité de la police d'assurance, en raison des fausses déclarations de Mme X... relatives aux pathologies dorso-lombaires dont elle était atteinte, à affirmer qu'elle avait eu connaissance de ces pathologies à la lecture des deux rapports d'expertise qu'elle avait fait établir et d'un courrier adressé par l'assurée, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces documents, qui faisaient uniquement état de lombalgies survenues une dizaine d'années plus tôt, ne lui avaient pas permis d'avoir connaissance de la gravité des antécédents médicaux de Mme X... révélés dans le cadre de l'expertise judiciaire de M. Y..., qui avait établi que Mme X... était atteinte, au moment de la souscription de la police d'assurance, d'une scoliose dorso-lombaire avec discopathie lombaire basse évoluant sur hyperlordose, qui n'avait pas été déclarée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 114-1 du code des assurances ;
3°/ que le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur ; qu'en se bornant à affirmer que l'assureur ne rapportait pas la preuve de ce que les infections urinaires dont Mme X... était atteinte avaient fait l'objet d'un traitement régulier, dès lors et surtout qu'il s'agissait d'affections particulièrement banales, sans rechercher, comme elle y était invitée, si Mme X... avait faussement répondu, à la question "souffrez-vous ou avez-vous souffert de maladies, d'affections (…) ?", qu'elle avait uniquement souffert d'une hépatite B en 1982, tandis qu'elle souffrait d'infections urinaires, cette question ne subordonnant pas une réponse positive à la mise en oeuvre d'un traitement régulier ou au caractère non banal de l'affection, cette restriction visant uniquement les affections saisonnières, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-8 du code des assurances ;
Mais attendu, d'abord, que l'arrêt a constaté que l'assureur, qui avait eu connaissance en 2001 et en 2002 de l'absence de déclaration par l'assurée des lombalgies et dorsalgies dont elle souffrait, n'a prononcé la nullité du contrat que par courrier du 31 août 2006 ; que la cour d'appel en a exactement déduit, sans avoir à rechercher si l'assureur avait eu connaissance de la gravité de ces pathologies, que l'action de l'assureur en nullité du contrat d'assurance était prescrite ; qu'ensuite, la première branche du moyen critique des motifs surabondants de l'arrêt relatifs à la renonciation de l'assureur à se prévaloir de la nullité du contrat d'assurance ; qu'enfin, la cour d'appel qui a fait ressortir, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que c'est sans mauvaise foi que Mme X... a omis de déclarer l'existence d'infections urinaires, en a exactement déduit que le contrat d'assurance ne pouvait être annulé ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Attendu que l‘assureur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à Mme X... une certaine somme au titre de l'invalidité permanente partielle, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 25 des conditions générales du contrat, le taux d'invalidité permanente est déterminé par la conjonction d'un taux d'incapacité professionnelle et d'un taux d'incapacité fonctionnelle, suivant un tableau ; que la cour d'appel a relevé que selon l'expert, le taux d'incapacité professionnelle de Mme X... était de 50 % et a considéré qu'il convenait de retrancher de ce taux la part des troubles psychiatriques dans l'incapacité professionnelle, soit 15 % ; que le taux d'invalidité résultait de la conjonction de ce taux d'incapacité professionnelle de 35 % avec le taux d'incapacité fonctionnelle relevé par la cour d'appel, soit 30 % ; qu'en décidant néanmoins que le taux d'invalidité professionnelle hors troubles psychologiques devait être fixé à 35 %, bien que ce taux ait été celui de l'incapacité professionnelle, pour en déduire que Mme X... présentant un taux d'invalidité supérieur à 33 %, elle pouvait bénéficier d'une rente, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que l'assureur avait renoncé de façon explicite à se prévaloir de l'exclusion de garantie relative aux affections psychologiques et que, selon le tableau figurant à l'article 25 des conditions générales de la police, le taux d'invalidité permanente partielle est de 35,7 % lorsque, comme en l'espèce, le taux d'incapacité professionnelle est fixé à 50 % et le taux d'incapacité fonctionnelle à 30 % ;
Que par ces seuls motifs, nonobstant le motif surabondant critiqué par le moyen, la cour d'appel a pu décider que Mme X... présentait un taux d'invalidité supérieur à 33 % ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen, pris en ses trois dernières branches :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour condamner l'assureur à verser à Mme X... une somme au titre de l'invalidité permanente partielle, l'arrêt retient qu'il convient de fixer la garantie invalidité professionnelle à la somme de 124 700,33 euros, par référence au capital prévu au contrat ;
Qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur le calcul permettant d'aboutir à cette somme, alors que les conditions générales du contrat d'assurance prévoient le versement d'une rente, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu‘il a condamné la société Médicale de France à payer à Mme X... la somme de 124 700,33 euros, outre intérêts aux taux légal et ordonné la capitalisation des intérêts sur cette somme, l'arrêt rendu le 21 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils pour la société Médicale de France
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté La Société MEDICALE DE FRANCE de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du contrat d'assurance qu'elle avait conclu avec Madame Catherine X... et de l'avoir condamnée à payer à celle-ci les sommes de 3.161,94 euros à titre de rappel sur les indemnités versées entre 2000 et 2002, 13.176,50 euros au titre des indemnités journalières dues jusqu'en juillet 2003 et 124.700,33 euros à titre d'indemnité pour invalidité permanente partielle, avec intérêts de droit ;
AUX MOTIFS QUE la MEDICALE DE FRANCE entend soulever la nullité du contrat d'assurance, tel qu'il résulte de l'avenant souscrit le 17 décembre 1992, par application de l'article L 113-8 du Code des assurances, au motif que l'assurée s'est livrée à de fausses déclarations qui ont été révélées par l'expertise judiciaire du 12 Juillet 2006 ; que conformément à l' article précité, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assurée, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé a été sans influence sur le sinistre ; que Madame Catherine X... fait valoir que du fait de la prescription biennale de l'article L 114-1 du Code des assurances, la demande de la MEDICALE DE FRANCE est dès lors prescrite ; que la nullité du contrat n'a été prononcée par la SA MEDICALE DE FRANCE que par courrier du 31 août 2006 ; que conformément à l'article L 114-1 du code des assurances, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans, à compter de l'événement qui y donne naissance et en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que la MEDICALE DE FRANCE avait eu connaissance des pathologies dorso-lombaires et de la prise d'un traitement pour des migraines ophtalmiques dès 1981, suite au rapport du Docteur Z..., en 2002, suite au rapport du Docteur A..., et en 2003, à la suite du courrier adressé par l'assurée ; qu'il est constant que malgré la connaissance de ces pathologies, l'assureur a continué à percevoir les primes et surtout à payer les indemnités journalières à son assurée jusqu'en octobre 2002, sans émettre la moindre réserve ; que la MEDICALE DE FRANCE ne rapporte pas la preuve qu'elle a payé ces indemnités dans l'ignorance prétendue des pathologies qu'elle invoque aujourd'hui à l'appui de sa demande de nullité ; qu'en ce qui concerne les infections urinaires, la MEDICALE DE FRANCE ne rapporte pas la preuve que ces infections ont fait l'objet d'un traitement régulier de la part de Madame Catherine X..., dès lors et surtout qu'il s'agit en l'espèce d'affections particulièrement banales ; qu'outre le fait que la demande en nullité de la MEDICALE FRANCE est non seulement prescrite, pour avoir été formulée plus de deux ana après la connaissance de ces pathologies, la MEDICALE DE FRANCE a également renoncé de façon explicite et non équivoque à se prévaloir de la limitation de garantie stipulée au contrat en payant le sinistre ;
1°) ALORS QUE le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur ; que la renonciation de l'assureur à son droit de voir prononcer la nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration suppose qu'il ait eu préalablement une connaissance exacte du fait qui n'a pas été déclaré ; qu'en se bornant, pour décider que la MEDICALE DE FRANCE avait renoncé à son droit d'obtenir l'annulation de la police d'assurance en raison des fausses déclarations de Madame X... relatives aux pathologies dorso-lombaires dont elle était atteinte, à affirmer qu'elle avait eu connaissance de ces pathologies à la lecture des deux rapports d'expertise qu'elle avait fait établir et d'un courrier adressé par l'assurée, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces documents, qui faisaient uniquement état de lombalgies survenues une dizaine d'années plus tôt, ne lui avaient pas permis d'avoir connaissance de la gravité des antécédents médicaux de Madame X... révélés dans le cadre de l'expertise judiciaire du Docteur Y..., qui avait établi que Madame X... était atteinte, au moment de la souscription de la police d'assurance, d'une scoliose dorso-lombaire avec discopathie lombaire basse évoluant sur hyperlordose, qui n'avait pas été déclarée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 113-8 du Code des assurances et 1134 du Code civil ;
2°) ALORS QUE l'action en nullité du contrat d'assurance pour réticence ou fausse déclaration intentionnelle court à compter du jour où l'assureur en a eu connaissance ; qu'en se bornant, pour déclarer prescrite l'action de la MEDICALE DE FRANCE tendant à voir prononcer la nullité de la police d'assurance, en raison des fausses déclarations de Madame X... relatives aux pathologies dorso-lombaires dont elle était atteinte, à affirmer qu'elle avait eu connaissance de ces pathologies à la lecture des deux rapports d'expertise qu'elle avait fait établir et d'un courrier adressé par l'assurée, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces documents, qui faisaient uniquement état de lombalgies survenues une dizaine d'années plus tôt, ne lui avaient pas permis d'avoir connaissance de la gravité des antécédents médicaux de Madame X... révélés dans le cadre de l'expertise judiciaire du Docteur Y..., qui avait établi que Madame X... était atteinte, au moment de la souscription de la police d'assurance, d'une scoliose dorso-lombaire avec discopathie lombaire basse évoluant sur hyperlordose, qui n'avait pas été déclarée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 114-1 du Code des assurances ;
3°) ALORS QUE le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur ; qu'en se bornant à affirmer que la MEDICALE DE FRANCE ne rapportait pas la preuve de ce que les infections urinaires dont Madame X... était atteinte avaient fait l'objet d'un traitement régulier, dès lors et surtout qu'il s'agissait d'affections particulièrement banales, sans rechercher, comme elle y était invitée, si Madame X... avait faussement répondu, à la question « souffrez-vous ou avez-vous souffert de maladies, d'affections (…) ? », qu'elle avait uniquement souffert d'une hépatite B en 1982, tandis qu'elle souffrait d'infections urinaires, cette question ne subordonnant pas une réponse positive à la mise en oeuvre d'un traitement régulier ou au caractère non banal de l'affection, cette restriction visant uniquement les affections saisonnières, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 113-8 du Code des assurances.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société MEDICALE DE FRANCE à payer à Madame Catherine X... la somme de 124.700,33 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date de sa décision, au titre de l'invalidité permanente partielle ;
AUX MOTIFS QUE Madame Catherine X..., dans ses dernières conclusions, fonde sa demande au motif qu'elle a souscrit une garantie "invalidité professionnelle" et demande en conséquence de pouvoir bénéficier de la garantie "invalidité permanente partielle" prévue à l'article 25 et 26 des conditions générales du contrat ; qu'elle demande par voie de conséquence que lui soit attribuée à titre principal une invalidité professionnelle réévaluée à 50 %, soit la somme de 178.143,33 euros et à titre subsidiaire, une invalidité professionnelle de 35 % (hors troubles psychologiques) soit la somme de 124.700,33 euros ; que l'article 25 du contrat prévoit qu'en cas d'invalidité permanente totale, l'adhérent aura droit au service d'une rente annuelle égale au montant fixé par la classe de garantie en vigueur au jour de l'arrêt de travail ; que selon le tableau à double entrée figurant à l'article 25, le taux d'incapacité fonctionnelle est de 35,57 %, lorsque le taux d'incapacité professionnelle est de 50 % ; que l'article 26 des conditions générales du contrat précité prévoit expressément qu'aucune prestation n'est due lorsque le taux d'invalidité est ou devient égal ou inférieur à 33 % ; que l'expert judiciaire, le Docteur Y..., désigné par le jugement frappé d'appel, a fait une juste appréciation de la situation professionnelle de Madame Catherine X... ; qu'il n'y a donc pas lieu à remettre en cause ses appréciations ; que l'expert, a indiqué en conclusion de son rapport, et en réponse aux dires soulevés, que le taux d'incapacité professionnelle de Madame Catherine X... reste fixé à 50 %, compte tenu des pathologies physiques et psychologiques inventoriées, que le taux d'incapacité fonctionnelle est de 30 % et que le taux d'invalidité permanente partielle, selon le tableau à double entrée est de 35,57 % ; que le sapiteur désigné en psychiatrie, le Docteur B..., a estimé que la part des troubles psychiatriques dans l'incapacité professionnelle était de 15 % ; que dès lors l'invalidité professionnelle hors troubles psychologiques doit être fixée à 35 % ; qu'il convient en conséquence de fixer la garantie invalidité professionnelle à la somme de 124.700,33 euros, par référence au capital prévu au contrat, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et capitalisation ;
1°) ALORS QU'aux termes de l'article 25 des conditions générales du contrat, le taux d'invalidité permanente est déterminé par la conjonction d'un taux d'incapacité professionnelle et d'un taux d'incapacité fonctionnelle, suivant un tableau ; que la Cour d'appel a relevé que selon l'expert, le taux d'incapacité professionnelle de Madame X... était de 50 % et a considéré qu'il convenait de retrancher de ce taux la part des troubles psychiatriques dans l'incapacité professionnelle, soit 15 % ; que le taux d'invalidité résultait de la conjonction de ce taux d'incapacité professionnelle de 35 % avec le taux d'incapacité fonctionnelle relevé par la Cour d'appel, soit 30 % ; qu'en décidant néanmoins que le taux d'invalidité professionnelle hors troubles psychologiques devait être fixé à 35 %, bien que ce taux ait été celui de l'incapacité professionnelle, pour en déduire que Madame X... présentant un taux d'invalidité supérieur à 33 %, elle pouvait bénéficier d'une rente, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
2°) ALORS QUE, subsidiairement, en se bornant à affirmer que Madame X... présentant un taux d'invalidité permanente partielle de 35 %, il convenait de fixer la garantie invalidité professionnelle à la somme de 124.700,33 euros en capital, sans indiquer en aucune manière d'où résultait cette somme, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE, à titre également subsidiaire, si les conditions générales de la police d'assurance stipulaient initialement (article 26) que la rente serait d'un montant égal au taux d'invalidité de l'adhérent divisé par 66 et multiplié par le montant de la rente prévue pour une invalidité permanente totale, ce mode de calcul avait été modifié par l'avenant au contrat d'assurance groupe n° 151, conclu le 3 août 1987, prévoyant (article 6) que la rente service serait désormais égale au produit du montant garanti par le taux d'invalidité retenu ; qu'en calculant néanmoins l'indemnité d'assurance sur le fondement des dispositions initiales des conditions générales du contrat, et non sur le fondement des dispositions modifiées par l'avenant susvisé, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
4°) ALORS QUE, à titre infiniment subsidiaire, l'article 26 des conditions générales de la police d'assurance dispose que l'assuré atteint d'une invalidité permanente partielle bénéficie d'une rente ; qu'en allouant néanmoins un capital à Madame X..., la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.
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