Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 31 MAI 2023
(n° /2023, 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07760 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDRHY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Janvier 2021 -Tribunal de Commerce de MELUN - RG n° 2019F00150
APPELANTE
Madame [R] [P] née [M]
Née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 9] (77)
De nationalité française
Demeurant [Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée et assistée de Me Roger DENOULET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0285,
INTIMÉS
Monsieur [U] [P]
Né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 9] (77)
De nationalité française
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 6]
S.A.R.L. COGITEK, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MELUN sous le numéro 442 404 331,
Dont le siège social est situé [Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 8]
Représentés par Me Diana DUKIC DRAZETA, avocate au barreau de MELUN,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 mars 2023, en audience publique, devant la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
Madame Constance LACHEZE, conseillère,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Florence DUBOIS-STEVANT dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
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* *
FAITS ET PROCÉDURE:
M. [U] [P] et Mme [R] [M] ont contracté mariage le [Date mariage 5] 1988.
Par acte du 12 juin 2002, Mme [R] [P] et MM. [X] et [O] ont constitué la SARL Cogitek dotée d'un capital de 8.000 euros, divisé en 800 parts d'une valeur unitaire de 10 euros, Mme [P] ayant reçu 266 parts en contrepartie d'un apport en numéraire versé à la création de la société.
Les époux [P] ont engagé une procédure de divorce et par jugement du 9 septembre 2010, le juge aux affaires familiales a homologué la convention de divorce du 13 mai 2010 stipulant notamment que la communauté détient 33 % des parts de la société Cogitek d'une valeur comptable de 66.000 euros et que ces parts seront partagées par moitié entre les deux époux pour la somme de 33.000 euros chacun. Par acte non daté mais enregistré le 17 juin 2011, Mme [P] a cédé 133 de ses parts à M. [P] au prix de 0 euro. L'assemblée générale extraordinaire de la société Cogitek du 15 avril 2011 a en conséquence modifié les statuts dans leurs clauses relatives à la composition du capital social.
Mme [P] a souhaité céder ses parts sociales. Ni l'assemblée générale ordinaire du
4 décembre 2017 ni l'assemblée générale extraordinaire du 23 mars 2018 n'ont examiné la demande de Mme [P].
Une nouvelle assemblée générale extraordinaire a été convoquée pour le 18 mai 2018. Par lettre du 4 mai 2018, Mme [P] a fait savoir à M. [P], gérant, qu'elle ne serait pas présente et qu'elle réitérait sa demande de rachat de ses parts sociales. Le 18 mai 2018, l'assemblée générale extraordinaire a décidé de reporter l'assemblée à une date ultérieure pour permettre le rachat par la société des 133 parts de Mme [P] à leur valeur nominale, soit un montant total de 8.312,50 euros.
C'est dans ces conditions que, par acte du 29 mars 2019, Mme [P] a assigné M. [P] et la société Cogitek devant le tribunal de commerce de Melun aux fins de voir autoriser judiciairement son retrait de la société Cogitek, par voie de conséquence condamner in solidum les défendeurs à lui payer la somme de 33.000 euros au titre de la valeur de ses parts sociales en 2010, condamner M. [P] à lui payer la somme de 11.000 euros à titre de dommages et intérêts, condamner in solidum les défendeurs à lui payer la somme de 2.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner les défendeurs aux dépens.
Par jugement du 25 janvier 2021, le tribunal a débouté Mme [P] de l'ensemble de ses prétentions, l'a condamnée à payer à M. [P] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 21 avril 2021, Mme [R] [P] a fait appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Elle a conclu le 19 juillet 2021 et le 31 août 2022.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 28 janvier 2023, elle demande à la cour de :
- à titre principal, d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, d'annuler pour abus de majorité le procès-verbal du 18 mai 2018 de l'assemblée générale extraordinaire, par voie de conséquence de condamner in solidum M. [P] et la société Cogitek à lui payer
" solidairement " la somme de 33.000 euros à titre de dommages et intérêts représentant la valeur de ses parts en 2010, avec capitalisation des intérêts entre le 1er février 2010 et la date de leur parfait paiement, de condamner in solidum M. [P] et la société Cogitek à lui payer la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire, de débouter M. [P] et la société Cogitek de toutes demandes dirigées à son encontre ;
- à titre subsidiaire, de déclarer nuls et non avenus les procès-verbaux d'assemblée générale non signés et non approuvés par les associés entre 2010 et 2017, d'ordonner que sa part dans la somme de 187.540,27 euros provenant des comptes de report à nouveau en 2017 et dans la somme de 159.126 euros provenant des résultats entre 2018 et 2021 lui soit distribuée au prorata de ses droits,
- à titre infiniment subsidiaire, de désigner un expert judiciaire avec mission de prendre connaissance des comptes et de l'activité de la société Cogitek et de vérifier les conventions réglementées, de donner toutes informations sur l'exploitation, les finances et les capacités de la société Cogitek d'effectuer des distributions de dividendes au sein de la société, de rendre un rapport au " tribunal " de céans à même de statuer sur les abus de majorité auxquels elle est soumise, de dire que sa rémunération sera mise à la charge de la société Cogitek et de surseoir à statuer dans l'attente du rapport à intervenir ;
- en tout état de cause, de condamner in solidum M. [P] et la société Cogitek à lui régler la somme de 4.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 13 mars 2023,
M. [P] et la SARL Cogitek demandent à la cour de :
- déclarer irrecevable les demandes de Mme [P] d'annuler pour abus de majorité le procès-verbal du 18 mai 2018 de l'assemblée générale extraordinaire, de déclarer nuls et non avenus les procès-verbaux d'assemblées générales non signés et non approuvés par les associés entre 2010 et 2017, d'ordonner que sa part dans la somme de 187.540,27 euros provenant des comptes de report à nouveau en 2017 et dans la somme de 159.126 euros provenant des résultats entre 2018 et 2021 lui soit distribuée au prorata de ses droits,
- à titre subsidiaire, de déclarer prescrites ces mêmes demandes de Mme [P],
- en tout état de cause, de confirmer le jugement entrepris, de condamner Mme [P] à leur verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 14 mars 2023.
Mme [P] a remis au greffe et notifié des conclusions par RPVA le 20 mars 2023.
La cour a soulevé d'office la question de la recevabilité, sur le fondement de l'article 910-4 du code de procédure civile, des demandes de Mme [P] formées pour la première fois en appel dans son deuxième jeu de conclusions du 31 août 2022 tendant à l'annulation du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 18 mai 2018 pour abus de majorité et de l'ensemble de ses demandes subsidiaires.
Mme [P] a remis au greffe et notifié par RPVA une note en délibéré le 11 avril 2023.
SUR CE,
Sur la recevabilité des conclusions de Mme [P] postérieures à l'ordonnance de clôture:
Aux termes de l'article 802 du code de procédure civile, auquel l'article 907 renvoie, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ; sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture ; sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l'instance en l'état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
Ainsi les conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 20 mars 2023 par
Mme [P] après l'ordonnance de clôture du 14 mars 2023, qui ne comprennent pas de demande de révocation de l'ordonnance de clôture ni ne portent sur des loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et débours, ne sont pas recevables. La cour statuera au vu des conclusions remises au greffe et notifiées par Mme [P] par RPVA le 28 janvier 2023.
Sur les demandes principales de Mme [P] :
Mme [P] demande l'infirmation du jugement, l'annulation pour abus de majorité du procès-verbal du 18 mai 2018 de l'assemblée générale extraordinaire et, par voie de conséquence, la condamnation in solidum de M. [P] et de la société Cogitek au paiement de la somme de 33.000 euros à titre de dommages et intérêts, avec capitalisation des intérêts entre le 1er février 2010 et la date de leur parfait paiement, et de la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
M. [P] et la société Cogitek soulèvent l'irrecevabilité de la demande d'annulation d'un procès-verbal du 18 mai 2018 de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Cogitek au motif qu'elle est prescrite, en application de l'article L. 235-9 du code de commerce, pour avoir été formée pour la première fois en août 2022 plus de trois ans après l'assemblée générale.
La cour a soulevé d'office la question de la recevabilité de cette même demande au regard des dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile.
L'article 910-4 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond et que, néanmoins, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Dans ses premières conclusions d'appel, Mme [P] a demandé à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter les intimés de toutes leurs demandes, de les condamner in solidum à lui payer la somme de 33.000 euros à titre de dommages et intérêts avec capitalisation des intérêts et celle de 10.000 euros de dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire, subsidiairement de désigner un administrateur judiciaire avec pour mission notamment de donner toute information sur les capacités de la société Cogitek d'effectuer des distributions de dividendes et de rendre un rapport " au tribunal de céans à même de statuer sur les abus de majorité auxquels " elle est soumise, et de surseoir à statuer dans l'attente du rapport à intervenir, dans tous les cas de condamner les intimés in solidum sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [P] a, dès ses premières conclusions, demandé des dommages et intérêts à hauteur de 33.000 euros à titre de " restitution de la valeur de ses parts sociales ". Elle a invoqué deux moyens tirés de l'esprit de la convention de divorce et de l'absence de bonne foi dans l'exécution du contrat de société, ce dernier moyen étant notamment fondé sur des abus de majorité constitués des décisions des associés de ne pas distribuer de dividendes.
Mme [P] a formé sa demande d'annulation du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 18 mai 2018 pour abus de majorité pour la première fois en appel dans son deuxième jeu de conclusions du 31 août 2022. Cette assemblée générale a porté sur le seul examen des conditions de retrait de Mme [P] de la société Cogitek, les associés décidant du rachat ultérieur par la société des 133 parts sociales de Mme [P] pour la somme de 8.312,50 euros. Aucune décision n'a alors été prise sur l'affectation du résultat d'un quelconque exercice.
Cette demande, qui n'est pas fondée sur un abus de majorité constitué par des décisions de ne pas distribuer de dividendes et invoqué pour la première fois dans les deuxièmes conclusions, encourt donc l'irrecevabilité prévue par l'article 910-4 du code de procédure civile.
Elle est sans lien avec les demandes formées dans les premières conclusions de
Mme [P] et n'est destinée ni à répliquer aux conclusions et pièces adverses ni à faire juger une question née, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Cette demande d'annulation du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du
18 mai 2018 est donc irrecevable de ce premier chef.
En outre, M. [P] et la société Cogitek relèvent à juste titre que cette demande est prescrite pour avoir été formée le 31 août 2022 plus de trois ans après la réunion de l'assemblée générale litigieuse, le 18 mai 2018, dès lors, d'une part, que l'article L. 235-9 du code de commerce dispose que les actions en nullité d'actes et délibérations se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue, soit en l'espèce le jour de l'assemblée générale litigieuse dont Mme [P] avait connaissance pour y avoir été convoquée et avoir informé M. [P] de son absence par lettre du 4 mai 2018, et, d'autre part, qu'aucun acte interruptif de prescription n'est intervenu, l'action exercée par
Mme [P] par assignation du 29 mars 2019 n'ayant pas eu pour objet une telle annulation mais le retrait judiciaire de Mme [P] de la société Cogitek. La demande d'annulation du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 18 mai 2018 est donc irrecevable de ce second chef.
Mme [P] soutient par ailleurs dans ses écritures que l'interprétation littérale de la convention de divorce ne permet pas d'observer la satisfaction de son obligation d'équité lors du partage et en déduit que M. [P] doit être condamné à racheter ses parts moyennant la somme de 33.000 euros. Mais dans le dispositif de ses conclusions,
Mme [P] ne sollicite pas le rachat de ses parts sociales que ce soit par son retrait ou par une cession de ses parts à M. [P], comme demandés au tribunal. Il n'y a donc pas lieu d'apprécier ses arguments soutenant une demande sur laquelle la cour n'a pas à statuer faute d'avoir été énoncée dans le dispositif des conclusions.
Ensuite, au soutien de ses demandes indemnitaires, formées dès ses premières conclusions et dans ses dernières conclusions, Mme [P] affirme en premier lieu que les activités sociales et comptables de la société Cogitek lui ont été dissimulées et les promesses de paiement repoussées par le gérant, qu'elle n'a perçu aucun dividende depuis le divorce, qu'elle n'a jamais été convoquée aux assemblées générales avant la convocation du
4 décembre 2017, que les décisions ont été prises exclusivement par M. [P] entre 2011 et 2017, que M. [P], gérant, a ainsi méconnu son droit à connaître et à participer aux décisions de la société conformément aux dispositions de l'article 1844 du code civil.
Mme [P] se prévaut en second lieu d'abus de majorité en ce que M. [P] gère la société, depuis le divorce, de manière frauduleuse, aucun procès-verbal d'assemblée générale n'ayant été signé par les autres associés pourtant mentionnés comme présents et qu'il bénéficie des avantages de son éviction qui génère pour elle un préjudice né de la perte du partage de bénéfice. Mme [P] considère qu'elle est ainsi fondée à réclamer des dommages et intérêts correspondant à la " restitution de la valeur de ses parts ", soit 33.000 euros.
M. [P] est gérant de la société Cogitek depuis 2013, le précédent gérant ayant été
M. [X]. Les intimés versent aux débats les procès-verbaux des assemblées générales de 2011 à 2017 où Mme [P] est mentionnée comme présente. Tous ces procès-verbaux n'ont toutefois pas été signés par les associés. Mme [P] produit elle-même des procès-verbaux.
Ainsi, Mme [P] a été présente à l'assemblée générale du 15 avril 2011 modifiant les statuts relativement à la composition du capital social dont elle a signé le procès-verbal produit par les intimés. Elle a également été présente à l'assemblée générale du 15 décembre 2014 approuvant les comptes de l'exercice clos le 30 juin 2014 et a signé le procès-verbal produit par les intimés mais pas celui qu'elle produit elle-même. Ces présences invalident les affirmations de Mme [P] selon lesquelles elle n'a jamais été convoquée aux assemblées générales avant de recevoir la convocation à celle du 4 décembre 2017.
Mme [P] est mentionnée comme présente dans les autres procès-verbaux d'assemblées générales produits par les intimés dont aucun n'a été signé par les associés. Elle affirme avoir reçu la convocation pour l'assemblée générale du 4 décembre 2017, dont le procès-verbal n'est pas signé par les associés, et les assemblées générales suivantes.
Mme [P] ne produit aucune pièce établissant qu'elle s'est plainte de ne pas avoir été convoquée aux assemblées générales autres que celles tenues en avril 2011 et décembre 2014.
De l'ensemble des pièces produites par les parties, dont certaines ne sont pas cohérentes entre elles, il ne peut être déduit, de surcroît dans le silence gardé par Mme [P] et compte tenu de ses affirmations erronées quant aux assemblées générales d'avril 2011 et de décembre 2014, que Mme [P] n'a pas été convoquée aux assemblées générales dont les procès-verbaux ne sont signés par aucun associé, qu'elle a été privée de son droit de participer aux décisions collectives et que des informations concernant la société lui ont été dissimulées. Il ne ressort pas non plus des procès-verbaux d'assemblées générales et des attestations de MM. [O] et [X], autres associés, que M. [P] prenait seul les décisions.
Mme [P] invoque un abus de majorité à l'encontre de M. [P] seul alors que ce dernier est associé minoritaire de la société Cogitek depuis 2011, détenant 133 des 800 parts sociales composant le capital social (soit 16,6 %), les associés majoritaires étant
MM. [O] et [X], détenant chacun 267 parts (soit 33,3 % chacun), lesquels n'ont pas été attraits en la cause.
Par ailleurs, le seul constat de décisions de mise en réserve de résultats bénéficiaires n'est pas de nature à caractériser un abus de majorité, la contrariété de ces décisions à l'intérêt social et le fait qu'elles ont été prises dans l'unique dessein de favoriser des associés majoritaires au détriment de l'associé minoritaire devant être démontrés.
Or en l'espèce, si les associés ont décidé de ne pas distribuer de dividendes, cette situation a préexisté à l'attribution à M. [P] de 133 parts sociales puisque M. [O], associé, atteste que depuis 2008 aucun dividende n'a été distribué compte tenu de l'objectif principal de maintenir l'activité, ce qui est dans l'intérêt de la société Cogitek. La distribution de dividendes n'aurait en outre été possible qu'au titre des exercices clos les 30 juin 2011, 2012, 2014, 2016 et 2017, les exercices clos les 30 juin 2010, 2013 et 2015 ayant été déficitaires, et cette alternance de résultats bénéficiaires et déficitaires, outre la modicité des bénéfices enregistrés (entre 34.844 euros et 17.338 euros), exclut que les décisions de mise en réserve des bénéfices, qui relevaient d'une gestion prudente, aient été prises dans l'unique dessein de favoriser les associés majoritaires et a fortiori de favoriser l'associé minoritaire qu'est M. [P]. Il y a lieu enfin de relever que Mme [P] a elle-même acquiescé à l'absence de distribution de dividende au titre de l'exercice clos le 30 juin 2014, le procès-verbal de l'assemblée générale étant signé par tous les associés.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Mme [P] manque à démontrer l'existence d'un abus de majorité commis par M. [P].
A défaut de démontrer les faits invoqués à l'appui de sa demande de dommages et intérêts évalués à 33.000 euros, Mme [P] doit en être déboutée.
Mme [P] fonde sa seconde demande indemnitaire, d'un montant de 10.000 euros, sur l'article 1153, alinéa 4, ancien du code civil relatif aux dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires et sur l'article L. 223-22 du code de commerce relatif aux fautes commises par les gérants dans leur gestion. Elle invoque le fait que M. [P] lui a indiqué, à la signature de la convention de divorce, qu'il rachèterait ses parts sociales pour 33.000 euros dès la cession gracieuse de la moitié de ses parts, l'intérêt qu'elle avait de se séparer de ces 133 parts, le fait que depuis la signature de la convention de divorce M. [P] a géré seul ou avec M. [X] la société, qu'il a minoré la prestation compensatoire à laquelle elle pouvait prétendre, qu'il l'a privée de l'usage d'un capital social de 33.000 euros, qu'il l'a écartée de l'administration de la société en lui dissimulant les dates des assemblées générales, qu'il a conservé les dividendes auxquels elle pouvait prétendre, qu'il a renvoyé à une date ultérieure l'assemblée générale censée acter le rachat de ses parts par la société et qu'il n'a pas organisé cette assemblée générale.
Cependant Mme [P] ne produit aucune pièce au soutien de son allégation quant au rachat de ses parts sociales par M. [P] après le divorce et il ne résulte de la convention de divorce, qui n'a pas un tel objet, aucune obligation pour M. [P] de racheter ces parts, de surcroît sur la base d'une valeur de 33.000 euros. Mme [P] manque ainsi à démontrer que M. [P] a failli dans l'exécution d'une obligation contractuelle justifiant l'application de l'article 1153 ancien du code civil.
En outre, aucune dissimulation par M. [P] n'est démontrée, comme il a été précédemment jugé. Aucun des autres faits allégués ne se rapporte à la gestion de la société Cogitek par M. [P] depuis qu'il en est le gérant, soit depuis 2013, de sorte que l'article L. 223-22 du code de commerce ne trouve pas à s'appliquer.
Il s'ensuit que Mme [P] doit être également déboutée de sa demande indemnitaire formée à hauteur de 10.000 euros.
Sur les demandes subsidiaires de Mme [P] :
Mme [P] demande à la cour de déclarer nuls et non avenus les procès-verbaux d'assemblée générale non signés et non approuvés par les associés entre 2010 et 2017 et d'ordonner que sa part dans la somme de 187.540,27 euros provenant des comptes de report à nouveau en 2017 et dans la somme de 159.126 euros provenant des résultats entre 2018 et 2021 lui soit distribuée au prorata de ses droits. Elle soutient qu'aucun projet ni aucune dette actuelle ou prévisible ne justifient l'intérêt de conserver de telles réserves.
Elle estime que sa demande est recevable au premier motif qu'elle n'est pas nouvelle et qu'elle est un complément nécessaire à sa demande de paiement des parts sociales présentée au tribunal quand elle vise à combattre les prétentions adverses qui en sollicitent le rejet, au second motif qu'elle tend aux mêmes fins que la demande principale lorsqu'elle vise à priver les intimés du bénéfice de sommes distraites à son détriment dans la gestion de la société Cogitek.
M. [P] et la société Cogitek soulèvent l'irrecevabilité de ces demandes aux motifs que, formulées pour la première fois dans les écritures de Mme [P] du 31 août 2022, elles sont nouvelles en cause d'appel et ne tendent pas aux mêmes fins que les demandes soumises au premier juge et qu'elles sont prescrites, la nullité d'une assemblée générale se prescrivant par trois ans à compter du jour où elle est encourue.
La cour a soulevé d'office la question de la recevabilité de cette même demande au regard des dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile.
Il ressort du rappel des premières conclusions d'appel exposé ci-avant que Mme [P] n'a pas, dans ces écritures, demandé à la cour de déclarer nuls et non avenus les procès-verbaux d'assemblée générale entre 2010 et 2017 et d'ordonner que lui soit distribuée, au prorata de ses droits, sa part dans les comptes de report à nouveau en 2017 dans les résultats entre 2018 et 2021. Ces demandes ont été formées pour la première fois dans ses deuxièmes conclusions remises au greffe le 31 août 2022.
Elles sont sans lien avec les demandes formées dans les premières conclusions de
Mme [P] et ne sont destinées ni à répliquer aux conclusions et pièces adverses ni à faire juger une question née, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Elles sont donc irrecevables en application de l'article 910-4 du code de procédure civile.
Ces demandes n'avaient pas non plus été soumises à l'appréciation du tribunal. Elles n'ont pas pour objet d'opposer compensation, de faire écarter les prétentions adverses ou de faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Elles ne tendent pas aux mêmes fins que celles soumises au premier juge ayant consisté en une demande de retrait judiciaire de la société et de paiement, en conséquence, de la somme de 33.000 euros au titre de la valeur des parts sociales et en une demande de dommages et intérêts à hauteur de 11.000 euros, demande reprise à titre principal devant la cour et sans rapport avec une distribution de dividendes ou de résultats. Ces demandes ne sont pas non plus l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de ces demandes formées en première instance. Il s'ensuit qu'en application des articles 564 et suivants du code de procédure civile elles sont également irrecevables.
Les intimés font en outre justement valoir qu'elles sont prescrites en ce que l'action en nullité des actes et délibérations se prescrivent, en application de l'article L. 235-9 du code de commerce, par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue, soit en l'espèce le jour de l'assemblée générale litigieuse, et que Mme [P] a exercé son action le 31 août 2022 sans qu'aucun acte interruptif de prescription ne soit intervenu, l'assignation du 29 mars 2019 n'ayant pas eu pour objet l'annulation sollicitée devant la cour.
Il s'ensuit que la cour déclarera irrecevables les demandes subsidiaires de Mme [P].
Sur la demande plus subsidiaire de Mme [P] tendant à la désignation d'un expert judiciaire et au prononcé d'un sursis à statuer :
Devant la cour et dans le dispositif de ses conclusions, Mme [P] forme une demande de désignation d'un expert judiciaire, et non d'un administrateur judiciaire ou d'un mandataire judiciaire, et de sursis à statuer en lien avec sa demande de distribution de dividendes et à titre subsidiaire si la cour n'estime pas être en mesure de trancher le litige en l'état.
Ces demandes d'expertise judiciaire et de sursis à statuer tendant au prononcé d'une mesure d'instruction en vue de voir la cour statuer sur les demandes subsidiaires qui ont été précédemment jugées irrecevables, sont elles-mêmes irrecevables.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, Mme [P] sera condamnée aux dépens, le jugement étant confirmé sur ce point, et ne peut prétendre au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement sera également confirmé en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [P] la somme de 1.000 euros sur ce fondement, la cour y ajoutant, au titre des frais irrépétibles exposés en appel une somme de 3.000 euros au profit de M. [P] et de la société Cogitek, ensemble.
PAR CES MOTIFS,
La Cour statuant contradictoirement,
Déclare irrecevables les conclusions remises au greffe et notifiées par Mme [R] [P] par RPVA le 20 mars 2023 ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déclare irrecevables les demandes de Mme [P] tendant à l'annulation du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 18 mai 2018, à l'annulation des procès-verbaux d'assemblée générale entre 2010 et 2017 et à la distribution à son profit, au prorata de ses droits, de sa part dans les comptes de report à nouveau en 2017 dans les résultats entre 2018 et 2021, à la désignation d'un expert judiciaire et au sursis à statuer ;
Condamne Mme [R] [M], divorcée [P], à payer à M. [U] [P] et à la société Cogitek, ensemble, la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposées en appel ;
Mme [R] [M], divorcée [P], de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [R] [M], divorcée [P], aux dépens d'appel.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT