Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 08 OCTOBRE 2024
Chambre 6
N° RG 24/00344 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JQIM
du rôle général
[D] [T]
[U] [J] épouse [T]
c/
Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE SOLEIL DES THERMES
[D] [P]
GROSSES le
- la SELARL POLE AVOCATS
- la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
- la SCP BLANC-BARBIER-VERT-REMEDEM & ASSOCIÉS
Copies électroniques :
- la SELARL POLE AVOCATS
- la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
- la SCP BLANC-BARBIER-VERT-REMEDEM & ASSOCIÉS
Copies :
- Expert (M. [L])
- Dossier RG n° 24/344
- Dossier RG n° 22/893 (minute n° 23/176)
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Amandine CHAMBON, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
- Monsieur [D] [T]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par la SELARL POLE AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
- Madame [U] [J] épouse [T]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par la SELARL POLE AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEURS
- Le Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE SOLEIL DES THERMES sise [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice le cabinet CHARPY exploitant sous l’enseigne Thermale de Gestion
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
- Monsieur [D] [P], ès qualités de copropriétaire de la résidence LE SOLEIL DES THERMES ès qualités d’expoitant de la pizzeria restaurant sur place et à emporter LE BORSALINO
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par la SCP BLANC-BARBIER-VERT-REMEDEM & ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 03 Septembre 2024, la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce jour.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [T] et Madame [U] [J] épouse [T] sont propriétaires du lot n° 8 au sein d’un ensemble immobilier en copropriété dénommé la résidence « LE SOLEIL DES THERMES », dont le syndic est la S.A.R.L. THERMALE DE GESTION, situé [Adresse 2].
Monsieur [D] [P] est copropriétaire du lot n° 1 au sein du même ensemble immobilier et y exploite une activité de pizzeria et de restauration sous l’enseigne LE BORSALINO.
Les époux [T] déplorent la réalisation de travaux sans autorisation préalable par Monsieur [P] et des nuisances olfactives résultant de l’exploitation de la pizzeria et de son activité de restauration.
Un procès-verbal de constat a été dressé par Maître [N] [F] le 8 août 2022.
Par actes en date du 7 novembre 2022, Monsieur [D] [T] et Madame [U] [J] ont assigné le Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LE SOLEIL DES THERMES située [Adresse 2]) représenté par son syndic en exercice la S.A.R.L. CABINET CHARPY exploitant sous l’enseigne THERMALE DE GESTION et Monsieur [D] [P] devant la Présidente du Tribunal statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée.
Suivant ordonnance de référé en date du 4 avril 2023, une expertise judiciaire a été ordonnée et Monsieur [D] [L] a été commis pour y procéder.
Par actes en date des 10 et 11 avril 2024, Monsieur [D] [T] et Madame [U] [J] épouse [T] ont assigné le Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LE SOLEIL DES THERMES située [Adresse 2]) représenté par son syndic en exercice la S.A.R.L. CABINET CHARPY exploitant sous l’enseigne THERMALE DE GESTION et Monsieur [D] [P] devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand statuant en référé aux fins suivantes :
- Voir étendre la mission confiée à Monsieur [D] [L] suivant l’ordonnance de référé du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en date du 4 avril 2023 aux désordres, malfaçons et défauts de conformité affectant le sous-sol de la pizzeria,
- Voir réserver les dépens ou à défaut dire que chacune des parties conservera ses propres dépens.
Appelée à l’audience du 21 mai 2024, l’affaire a été renvoyée sur demande des parties à l’audience du 18 juin 2024 puis à l’audience du 3 septembre 2024 à laquelle les débats se sont tenus.
Les demandeurs ont repris le contenu de leur assignation.
Par des conclusions en défense, Monsieur [D] [P] a conclu au débouté de la demande à titre principal et a formulé des protestations et réserves à titre subsidiaire.
Le Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LE SOLEIL DES THERMES située [Adresse 2]) représenté par son syndic en exercice la S.A.R.L. CABINET CHARPY exploitant sous l’enseigne THERMALE DE GESTION a formulé des protestations et réserves à l’oral.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l'article 4 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
1/ Sur la demande d’extension de la mission de l’expert
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
A l’appui de la demande, il est notamment versé au dossier :
- Une ordonnance de référé en date du 4 avril 2023,
- Une note d’expertise établie par Monsieur [L] en date du 22 décembre 2023,
- Un mail de Monsieur [L] en date du 21 mars 2024.
Il est constant que les époux [T] sont propriétaires du lot n° 8 au sein de la résidence LE SOLEIL DES THERMES.
Il est également constant que Monsieur [D] [P] est copropriétaire du lot n° 1 au sein de la même résidence et y exerce une activité de pizzeria et de restauration.
Monsieur [D] [P] s’oppose à l’extension de la mission de l’expert aux désordres allégués.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que le sous-sol de la pizzeria ne présente pas de porte coupe-feu délimitant le restaurant des habitations et que le plafond dudit sous-sol présente des trous faisant apparaître de la laine de verre.
Par ailleurs, le rapport du SDIS ne mentionne pas l’existence d’un four à pizza dans ledit sous-sol qui est, selon le même rapport, affecté uniquement au stockage-réserve pour la pizzeria, de sorte que sa conformité aux règles de sécurité n’a pas pu être vérifiée.
Ainsi, les époux [T] justifient d’un motif légitime pour voir ordonner l’extension de la mission confiée à Monsieur [L] aux désordres, malfaçons et défauts de conformité affectant le sous-sol de la pizzeria.
En conséquence, la demande sera accueillie.
2/ Sur les frais
Les époux [T] supporteront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
DIT que la mission d’expertise judiciaire confiée à Monsieur [D] [L] suivant ordonnance de référé en date du 4 avril 2023 sera étendue aux désordres, malfaçons et défauts de conformité affectant le sous-sol de la pizzeria,
ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire jusqu’au 1er février 2025 pour déposer son rapport,
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à Monsieur [D] [L], expert judiciaire,
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [D] [T] et Madame [U] [J] épouse [T],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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