Cour d'appel, 18 décembre 2024. 24/02046
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/02046
Date de décision :
18 décembre 2024
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N° RG 24/02046 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JVWT
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 18 DECEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/01526
Tribunal judiciaire du Havre du 23 mai 2024
APPELANTE :
Madame [S] [J]
née le 8 février 1933 à [Localité 5] (Liban)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée et assistée par Me Richard SEDILLOT, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me LARROCHETTE
INTIMEE :
SARL [T] [F]
RCS du Havre 523 605 244
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée et assistée par Me Nicolas DESMEULLES, avocat au barreau du Havre
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 23 octobre 2024 sans opposition des avocats devant Mme WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l'audience publique du 23 octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 18 décembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par devis du 4 septembre 2014, Mme [S] [J] a confié à la Sarl [T] [F] des travaux de rénovation de la couverture de sa maison située [Adresse 2] à [Localité 6].
Mme [J] a refusé de s'acquitter de la facture du 12 février 2016 faisant valoir que les ouvrages de la Sarl [T] [F] étaient affectés de malfaçons et de non-conformités génératrices de désordres empêchant une réception sans réserve. Plusieurs expertises amiables ont alors été menées.
A défaut d'intervention du constructeur pour la reprise des désordres, Mme [J] a sollicité et obtenu la désignation de M. [D] [O] en qualité d'expert judiciaire par ordonnance de référé du 25 mai 2021. L'expert judiciaire a déposé le rapport définitif de ses opérations le 24 mars 2022.
Par acte d'huissier du 10 août 2022, Mme [J] a assigné la Sarl [T] [F] devant le tribunal judiciaire du Havre aux fins de voir cette dernière condamnée à lui payer diverses sommes au titre des travaux réparatoires et à titre de dommages et intérêts.
Par ordonnance contradictoire du 23 mai 2024, le juge de la mise en état à :
- déclaré les demandes de Mme [J] irrecevables en raison de la prescription de son action,
- condamné Mme [J] à payer à la Sarl [T] [F] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [J] aux dépens de l'instance.
Par déclaration reçue au greffe le 10 juin 2024, Mme [J] a formé appel de l'ordonnance.
Un calendrier de procédure a été notifié aux parties le 17 juin 2024 en application des articles 905 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 20 septembre 2024, Mme [S] [J] demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance entreprise,
statuant à nouveau,
- dire son action non prescrite,
- débouter la Sarl [T] [F] de ses demandes incidentes,
- condamner la Sarl [T] [F] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel et de l'incident de mise en état.
Elle fait valoir que n'ayant pas été présente au moment de la réalisation des travaux et n'ayant pas été conviée à une réunion en vue de leur réception, elle n'a pris connaissance de la qualité de ceux-ci qu'à son retour, soit au cours du mois de juin 2016, de sorte qu'elle a refusé de réceptionner l'ouvrage le 11 juin 2016 en raison des désordres affectant les volets battants de l'étage.
Elle relève que les malfaçons génératrices de désordres par infiltration ou par condensation décrites par l'expert sont apparues dans leur nature et leur ampleur postérieurement.
Concernant le délai et le point de départ de la prescription, elle expose qu'il n'est pas démontré que les travaux étaient achevés à la date du 12 février 2016, date retenue par la Sarl [T] [F] comme étant celle de l'émission de la facture'; qu'il est en revanche prouvé que la majorité des désordres n'était pas apparente à cette même date, les deux rapports d'expert, du 12 juin 2017, pour l'expert mandaté par l'assureur protection juridique, et du 8 octobre 2018, pour l'expert mandaté par l'assureur protection juridique de la Sarl [T] [F], se rejoignant quant au constat que les travaux ne présentaient que des désordres esthétiques résultant d'une absence totale de suivi des travaux par le client.
Pour faire valoir son droit à agir, elle rappelle que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription et souligne que lors des opérations d'expertises amiables, M. [F] [T] avait accepté un projet d'accord aux termes duquel il s'engageait à reprendre à ses frais l'ouvrage moyennant le versement d'un nouvel acompte de 5 000 euros'; que dans une correspondance, il écrivait à l'expert mandaté par l'assurance protection juridique qu'il «'s'était engagé à honorer toutes ces dispositions établies par les experts en retournant rapidement le protocole signé'».
Par dernières conclusions notifiées le 30 septembre 2024, la Sarl [T] [F] demande à la cour de :
- rejeter l'appel interjeté par Mme [J] en tant que mal-fondé et la débouter de l'intégralité de ses demandes,
- confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
- condamner Mme [J] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle s'est trouvée contrainte d'exposer en cause d'appel,
- condamner Mme [J] aux entiers dépens d'appel.
Elle expose que le délai de prescription de cinq ans de l'action est pleinement acquis tant au regard de la date de l'assignation en référé qu'au regard de la date de l'assignation au fond ; que les dommages se sont manifestés dans leur intégralité, très tôt après l'achèvement du chantier intervenu antérieurement à l'émission de la facture du 12 février 2016, ce compte tenu de leur nature (soudures fuyardes, absence de ventilation de la toiture et de bades portes solins).
Elle souligne que Mme [J] ne rapporte pas la preuve, qui pourtant lui incombe, du report du point de départ au jour de la connaissance du dommage, et fait de plus valoir qu'il ressort de l'assignation de l'appelante qu'elle admet de manière évidente avoir eu connaissance dès l'achèvement du chantier, antérieurement à la facture du 12 février 2016, des désordres et dommages allégués.
S'agissant de l'absence de cause interruptive de prescription et de la date d'extinction de la prescription quinquennale, elle relève que l'appelante ne se prévaut que de simples pourparlers transactionnels qui n'ont pas abouti'; qu'ainsi le point de départ du délai de prescription est la date d'achèvement du chantier, date antérieure à la date d'établissement au 12 février 2016 de la facture définitive.
Elle relève enfin que Mme [J] fait valoir que les désordres en cause ne se sont révélés dans toute leur ampleur tardivement après la fin du chantier mais qu'aucun élément n'est toutefois produit à cet égard'; qu'ainsi en tout état de cause, il est acquis que le point de départ du délai de prescription court à compter de la réalisation des travaux et non à compter de la survenance des conséquences alléguées.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 23 octobre 2024.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de Mme [J]
L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Entre le 4 septembre 2014, date du premier devis établi par la Sarl [T] [F] pour la réfection de la toiture et la date d'envoi de la facture du même jour par courriel du 16 février 2016 à Mme [L] [J], fille de l'appelante, la société cocontractante a effectué les travaux commandés et':
- facturés le 28 octobre 2014 s'agissant de la reprise des gouttières à hauteur de 3'058,22 euros,
- devisés le 28 novembre 2014 s'agissant de la réfection de la couverture de l'habitation le 28 novembre 2014, objet de la facture du 16 février 2016.
Toutefois, aucun élément du dossier ne permet de fixer la date d'achèvement des travaux à défaut de réception, de tout écrit permettant d'en arrêter la date.
En toute hypothèse, la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance.
En conséquence, la date de la facture établie par l'entreprise ne constitue pas le point de départ du délai de prescription quinquennale.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 11 juin 2016, Mme [J] a notifié à la Sarl [T] [F] les griefs formulés à son encontre':
- «'Suite à ces travaux, nous vous avions informé que nous ne pouvions pas constater le bon achèvement de ceux-ci car les volets battants de l'étage ne pouvaient plus s'ouvrir suffisamment pour être parallèles à la façade ni se verrouiller sur les arrêts existants'
Pour remédier au problème que vous avez rencontré, vous avez coupé les tôles incriminées... sans notre accord préalable et sans aucun souci de l'esthétique que cela pouvait entraîner sur la façade''»';
- « Hors le préjudice esthétique... nous nous interrogeons quant à la pérennité des travaux réalisés et à l'étanchéité au bas des parements en zinc. Ces parements qui ont pour objectif d'assurer l'étanchéité de la toiture ont été découpés à des hauteurs arbitraires et il est évident... que l'étanchéité n'est pas assurée'»';
- «'Au vu des malfaçons constatées, nous sommes perplexes sur la qualité de l'ensemble de votre travail et sommes donc contraints de missionner un expert judiciaire qui contrôlera le chantier.'».
En application de l'article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
En l'espèce, au regard de la notification des dommages relevés le 11 juin 2016, l'action en responsabilité contractuelle de Mme [J] n'était pas prescrite lors de la délivrance des assignations en référé expertise les 9 et 14 avril 2021. Ces assignations ont interrompu le délai de prescription de sorte que le droit d'agir était préservé lors de la délivrance des assignations au fond le 10 août 2022.
Pour soutenir l'acquisition de la prescription extinctive, en se fondant sur les écritures de Mme [J], en et hors procédure, la Sarl [T] [F] invoque la connaissance des dommages qu'avait Mme [J] antérieurement à cette correspondance, les désordres étant en outre apparents'; ils se seraient intégralement révélés avant l'émission de la facture du 12 février 2016': soudures fuyardes, absence de ventilation de la toiture et de bandes portes solins notamment à cause de la période hivernale.
Toutefois, le seul dommage certain et apparent décrit par Mme [J] dans sa correspondance porte sur le préjudice esthétique qui effectivement était manifeste en amont de la fin des travaux. Ce poste est atteint de prescription.
Le dommage affectant l'étanchéité ne relève que de la suspicion tenant à l'état des parements de zinc. Dans son rapport du 12 juin 2017, le premier expert amiable, la Sarl Eurexo-PJ, mandaté par l'assureur de l'appelante, a, hors préjudice esthétique et dégradation visible de couvertines en brique dégradées, exclu la responsabilité du couvreur faute de preuve d'une impropriété de l'ouvrage à sa destination en l'absence de dommage.
Les infiltrations d'eau et donc les dommages relevant du problème de l'étanchéité des travaux réalisés par la Sarl [T] [F] n'ont été mises en évidence que dans le rapport de la Sarl Eurexo-PJ du 2 janvier 2019.
Dans son rapport du 24 mars 2022, l'expert judiciaire relève tant de désordres qu'il conclut en page 18 à la nécessité de procéder au «'remplacement de l'intégralité de la couverture en ardoise et en zinc pour un coût total de 84'947,66 euros TTC pour la toiture, la réfection de l'intérieur de l'immeuble endommagé et la reprise des ouvrages de maçonnerie ».
En conséquence, Mme [J], profane en construction et particulièrement en travaux de couverture, n'a eu connaissance de la nature et de l'ampleur des dommages hors problème esthétique des volets que postérieurement à sa lettre du 11 juin 2016.
En conséquence, son action n'est pas prescrite à l'exception du poste relatif aux volets'; elle est recevable au titre des travaux de couverture exécutés.
L'ordonnance entreprise sera dès lors infirmée sauf sur le dommage esthétique.
Sur les frais de procédure
Les dispositions de l'ordonnance entreprise relatives aux dépens et frais irrépétibles seront infirmées.
La Sarl [T] [F] succombe à l'instance et devra en supporter les dépens de première instance et d'appel.
Elle sera condamnée à payer à Mme [J] la somme de 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Infirme l'ordonnance entreprise sauf en ce qui concerne le dommage esthétique affectant les volets tel que décrit par lettre de Mme [S] [J] du 11 juin 2016,
Confirme l'ordonnance de ce seul chef,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la Sarl [T] [F],
Déclare recevable l'action en responsabilité contractuelle engagée par Mme [S] [J] à l'encontre de la Sarl [T] [F],
Condamne la Sarl [T] [F] à payer à Mme [S] [J] la somme de
2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Sarl [T] [F] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier, La présidente de chambre,
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