Texte intégral
AFFAIRE : N° RG N° RG 22/01474 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FYPL
Code Aff. :
ARRÊT N° CJ
ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT-DENIS en date du 21 Septembre 2022, rg n° 21/237
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 07 DECEMBRE 2023
APPELANT :
Monsieur [Z] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
INTIMÉE :
LA CIPAV - CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE
Service contentieux
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Patrice SANDRIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Septembre 2023 en audience publique, devant Corinne Jacquemin, présidente de chambre chargée d'instruire l'affaire, assistée de Jean François Benard, greffier placé, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2023;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Corinne Jacquemin
Conseiller : Agathe Aliamus
Conseiller : Aurélie Police
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 07 Décembre 2023
Greffier lors des débats : M. Jean François Benard
Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Grondin
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LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Z] [B] a été affilié à la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (C.I.P.A.V.) à compter du 1er janvier 1999 jusqu'au 31 décembre 1999, en qualité de moniteur, puis à compter du 1er janvier 2017 jusqu'au 31 mars 2022, date de sa radiation, en qualité de sportif professionnel.
Estimant que M. [B] était redevable de cotisations au titre des années 2017, 2018 et 2019, la C.I.P.A.V. lui a adressé une mise en demeure le 26 octobre 2020 pour un montant de 6.038,32 euros.
En l'absence de paiement, la Caisse lui a décerné une contrainte, le 22 février 2021, portant sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 et du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, d'un montant de 6.038,32 euros, signifiée par acte d'huissier de justice en date du 08 avril 2021.
M. [B] a saisi, par requête du 20 avril 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion d'une opposition à cette contrainte.
Par jugement du 21 septembre 2022, le tribunal a validé la contrainte pour son entier montant de 6.038,32 euros, condamné M. [B] au paiement de cette somme ainsi qu'aux frais de signification, l'a débouté du surplus de ses demandes, l'a déclaré irrecevable en sa demande de délais de paiement et a débouté la Caisse de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; M. [B] a été condamné à assumer la charge des dépens.
Le tribunal a retenu que M. [B] s'était reconnu débiteur des cotisations mais s'opposait au paiement des majorations dues de plein droit par application de l'article D.642-2 du code de la sécurité sociale.
M. [B] a régulièrement interjeté appel de cette décision le 3 octobre 2022.
Par conclusions déposées au greffe le 2 juin 2023, auxquelles il s'est expressément référé lors de l'audience de plaidoiries du 26 septembre 2023, M. [B] requiert de la cour :
l'annulation de la contrainte ;
la réparation des dommages subis lors de la crise liée au Covid 19, en raison du stress ressenti du fait de l'erreur de la C.I.P.A.V. et de son impact sur son état de santé ;
la prise en charge des frais de justice.
Par conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 11 mai 2023 et par lettre recommandée avec avis de réception à M. [B] le 12 avril 2023, auxquelles elle s'est expressément référé lors de l'audience de plaidoiries, l'URSSAF Ile-de-France, venant aux droits de la C.I.P.A.V., demande à la cour de confirmer la décision entreprise, de débouter M. [B] de toutes ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les frais et dépens de l'instance.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.
À l'issue des débats les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 7 décembre 2023.
SUR QUOI
En application de l'article R.643-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au jour du début d'activité de l'assuré, toute personne qui commence ou cesse d'exercer une profession libérale est tenue de le déclarer dans le délai d'un mois à la section professionnelle dont elle relève, en vue de son immatriculation ou de sa radiation. La date d'effet de l'immatriculation ou de la radiation est le premier jour du trimestre civil suivant le début ou la fin de l'activité professionnelle.
Il résulte de l'article R.641-1,11° dans sa rédaction antérieure au décret n°2019-1358 du 13 décembre 2019 du code de la sécurité sociale et de l'article 1.3 des statuts de la C.I.P.A.V., que notamment les professionnels du sport, du tourisme et des relations publiques et de toute profession libérale, sont obligatoirement affiliés à la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse.
En l'espèce, il est constant que M. [B] devait être affilié à la caisse, eu égard à son activité indépendante de sportif professionnel. Il est redevable à ce titre des cotisations des régimes obligatoires gérées par la caisse.
En cas de non-paiement, la procédure de recouvrement est régie par les dispositions de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale qui dispose que :
« Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
(.....) '.
Enfin, dans sa rédaction applicable au litige, l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale prévoyait que toute action effectuée en application de l'article L. 244-11 (recouvrement de cotisations) était obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant d'avoir à régulariser sa situation dans le mois, l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale précisant que « l'envoi par l'organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l'article R. 155-1 de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2 est effectué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ».
En l'espèce, en premier lieu, M. [B] conteste la réception de courriers de mise en demeure émanant de la C.I.P.A.V., exposant qu'ils auraient été envoyés entre 2017 jusqu'au 7 juillet 2020, sauf pour un en 2015, à une adresse aux Deux Alpes (Isère) où il n'habitait plus.
Ce moyen est inopérant dès lors que la C.I.P.A.V. justifie de la mise en demeure notifiée à M. [B] le 26 octobre 2020, par courrier recommandé avec accusé de réception signé par lui le 29 octobre 2020, portant sur les cotisations, non prescrites, au titre des années 2017, 2018 et 2019 pour le montant en litige aujourd'hui de 6.038,32 euros ainsi que la contrainte du 22 février 2021 pour le même montant, signifiée par acte d'huissier, délivré à la personne de M. [B], le 8 avril 2021 (pièces 1 et 2 du dossier de l'intimée).
Cette contrainte fait expressément référence à cette mise en demeure du 26 octobre 2020.
Enfin, l'argumentation du cotisant selon lequel il n'a pas été informé en 2017 de son adhésion à la C.I.P.A.V. est également sans utilité pour la solution du litige et doit également être écarté.
Il s'en suit que la contrainte a été établie conformément aux règles précitées après mise en demeure du cotisant.
En second lieu, M. [B] fait valoir que la C.I.P.A.V. a commis une faute dans la tardiveté de son affiliation alors que lui-même avait régulièrement procédé à son inscription au Centre de Formalités des Entreprises (CFE) le 5 septembre 2007 en tant que pilote de parapente et que tous les autres organismes lui ont adressé leurs appels de cotisations.
Il justifie de la déclaration de son activité professionnelle indépendante auprès du CFE le 5 septembre 2007 (sa pièce n°2).
Toutefois, les facilités offertes par le CFE ne dispensent pas M. [B] de son obligation personnelle de déclarer son activité auprès des caisses concernées, notamment de la C.I.P.A.V., en application des dispositions de l'article R. 643-1 du code de la sécurité sociale précité et de s'acquitter des cotisations sur sa période d'activité.
Il lui appartenait dès lors de veiller personnellement à son affiliation à la C.I.P.A.V. dès le début de son activité professionnelle indépendante et au paiement des cotisations dues à ce titre, lesquelles sont portables et non quérables.
En l'absence de preuve de la réception par la C.I.P.A.V. de sa déclaration d'activité indépendante, il ne peut davantage être caractérisée la faute de cet organisme. De plus, M. [B] ne justifie d'aucune démarche auprès de la C.I.P.A.V. depuis 2007, étant précisé qu'il ne pouvait ignorer qu'il ne réglait aucune cotisation retraite et qu'il aurait dû être alerté par l'absence d'appel de cotisations pendant plus de dix années.
En tout état de cause, la cour souligne que les cotisations sont dues dès lors que les conditions de l'affiliation sont, comme en l'espèce, réunies.
S'agissant de la demande de dommages et intérêts présentée par M. [B] sur le fondement de la faute de l'organisme, celle-ci est irrecevable car non chiffrée et au demeurant non fondée, aucune faute de la C.I.P.A.V. dans le processus d'affiliation n'étant démontrée.
Il convient dès lors de débouter M. [B] de sa demande d'annulation de la contrainte du 22 février 2021, rappelant sur le montant réclamé qu'il n'appartient pas à l'organisme d'apporter la preuve du bien-fondé de la contrainte mais au cotisant qui fait opposition à celle-ci de rapporter la preuve des éléments présentés en soutien de son opposition.
En l'espèce, concernant le moyen de l'appelant tiré d'une exonération de cotisations pour l'année 2019 devant être appliquée au motif d'un arrêt travail de plus de 6 mois, la C.I.P.A.V. souligne à juste titre que la demande de réduction doit être formulée à peine de forclusion au plus tard le 31 décembre de l'année considérée.
Aucune demande n'a été formulée par le cotisant dans ce délai.
Au demeurant, aucun élément n'est versé aux débats sur ce point par M. [B] pour étayer sa demande.
Il ressort de tout ce qui précède que, par la confirmation du jugement déféré mais par substitution de motifs, la contrainte doit être validée en son entier montant, tel que détaillé par la C.I.P.A.V. soit 6.038,32 € au titre des cotisations et majorations de retard pour les exercices 2017 2018 et 2019, M. [B] étant condamné au paiement de cette somme.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 2016, également par la confirmation du jugement, M. [B] doit être condamné au paiement des frais de recouvrement.
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [B], partie succombante, est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement,
Confirme le jugement rendu le 21 septembre 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, par substitution de motifs ;
Déboute l'URSSAF Île-de-France de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ajoutant
Condamne M. [Z] [B] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne Jacquemin, présidente de chambre, et par Mme Delphine Grondin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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