Texte intégral
ORDONNANCE
N°
S.A. MIC INSURANCE COMPANY
C/
[U]
[D]
[V]
AF/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ère Chambre civile
ORDONNANCE DU 11 SEPTEMBRE 2024
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Saisi en vertu de l'article 911-1 du code de procédure civile.
RG : N° RG 23/04599 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I5HO
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU DIX SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
S.A. MIC INSURANCE COMPANY prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Audrey BOUDOUX D'HAUTEFEUILLE, avocat au barreau d'AMIENS
Plaidant par Me Pauline RABOTTIN substituant Me Emmanuel PERREAU de la SELAS CABINET PERREAU, avocats au barreau de PARIS
APPELANTE
ET
Monsieur [Z] [U]
né le 05 Juin 1954 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Brigitte LEROY DUPREUIL, avocat au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me David SAIDON, avocat au barreau de PARIS
Madame [X] [D] épouse [U]
née le 04 Avril 1966 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Brigitte LEROY DUPREUIL, avocat au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me David SAIDON, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [Z] [V]
né le 01 Juillet 1956
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Aude TONDRIAUX-GAUTIER de la SELAS DOREAN AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS
INTIMES
DEBATS :
A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens du 12 Juin 2024 devant Mme Agnès FALLENOT, Présidente de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 11 septembre 2024 pour le prononcé de l'ordonnance.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Vitalienne BALOCCO
PRONONCE :
A l'audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens le 11 septembre 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, l'ordonnance a été rendue par Mme Agnès FALLENOT, Présidente faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
DECISION
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration du 9 novembre 2023, la société MIC Insurance Company a relevé appel du jugement rendu le 17 juillet 2023 par le tribunal judiciaire d'Amiens dans l'instance l'opposant à M. [Z] [U] et Mme [X] [D] épouse [U] d'une part, M. [Z] [V] d'autre part (RG n°22/00912).
Par message adressé par le RPVA le 24 novembre 2023, il a été demandé aux conseils des parties de justifier de la signification de la décision querellée.
Par message adressé par le RPVA le 27 novembre 2023, cette pièce a été adressée par le conseil des époux [U] [D].
Par message adressé par le RPVA le 15 février 2024, le conseiller de la mise en état a demandé à l'appelante ses observations écrites sur la recevabilité de son appel, en application de l'article 911-1 du code de procédure civile.
Par message adressé par le RPVA le 18 mars 2024, la société MIC Insurance Company a reconnu que son appel était irrecevable comme ayant été formé après l'expiration du délai d'un mois suivant la signification du jugement, mais s'est opposée à l'allocation de toute somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile aux intimés, aux motifs qu'ils n'avaient pas conclu et que l'appel avait été formé de bonne foi.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 18 avril 2024, les époux [U] [D] demandent au conseiller de la mise en état de :
Déclarer irrecevable l'appel interjeté hors délai par la société MIC Insurance Company,
À titre subsidiaire,
Prononcer la caducité de l'appel interjeté par la société MIC Insurance Company pour défaut de dépôt de ses conclusions dans le délai de 3 mois de l'appel,
Condamner la société MIC Insurance Company à leur payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société MIC Insurance Company aux entiers dépens incluant le timbre fiscal en appel.
Ils font valoir que l'appel a été interjeté le 9 novembre 2023, alors que le jugement a été signifié à la société MIC Insurance Company le 29 aout 2023.
Ils ajoutent que l'appelante n'a pas signifié ses conclusions dans le délai fixé par l'article 908 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 14 mai 2024, M. [V] demande au conseiller de la mise en état de :
A titre principal,
- Déclarer irrecevable l'appel interjeté hors délai par la société MIC Insurance Company ;
A titre subsidiaire,
- Prononcer la caducité de l'appel interjeté par la société MIC Insurance Company pour défaut de dépôt de ses conclusions dans le délai de 3 mois suivant la déclaration d'appel,
- Condamner la société MIC Insurance Company à payer à M. [V] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamner la société MIC Insurance Company aux entiers dépens
Il développe les mêmes arguments que les époux [U] [D].
Par conclusions notifiées par le RPVA le 10 juin 2024, la société Mic Insurance Company demande au conseiller de la mise en état de :
-Débouter les époux [U] et M. [V] de leur demande de condamnation de la compagnie Mic Insurance Company à leur verser chacun la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle reprend la même argumentation que dans son message adressé le 18 mars 2024.
SUR CE
1. Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes de l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse.
Aux termes des articles 640, 641 et 642 du code de procédure civile, lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir. Lorsqu'un délai est exprimé en mois, ce délai expire le jour du dernier mois qui porte le même quantième que le jour de l'acte qui fait courir le délai. Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
En l'espèce, le jugement querellé a été signifié le 29 août 2023, l'acte ayant été remis à une personne présente qui l'a accepté.
La société MIC Insurance Company avait donc jusqu'au vendredi 29 septembre 2023 à minuit pour en relever appel, conformément aux mentions de l'acte de signification.
Or elle a interjeté appel le 9 novembre 2023 à 21h54.
Son appel est donc irrecevable pour tardiveté.
2. Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la société MIC Insurance Company aux dépens d'appel.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, la société MIC insurance Company sera par ailleurs condamnée à payer aux époux [U] [D] et à M. [V] la somme indiquée au dispositif de la présente décision au titre de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Déclare l'appel irrecevable ;
Condamne la société MIC Insurance Company aux dépens d'appel.
Condamne la société MIC Insurance Company à payer à M. [Z] [U] et Mme [X] [D] la somme de 1 500 euros au titre de leurs frais irrépétibles ;
Condamne la société MIC Insurance Company à payer à M. [Z] [V] la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE
LA MISE EN ETAT
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